Accord d'entreprise NOVOMA SAS

Convention de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NOVOMA SAS

Le 22/12/2025


CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS


L’entreprise NOVOMA SAS dont le siège social est situé 3 avenue Bernard Maris, 31400 Toulouse, représentée par M. X en sa qualité de Directeur des Opérations, ci-après dénommée « l’employeur » ou “l’entreprise NOVOMA SAS”.

ET,


Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, ci-après dénommés « membres titulaires du CSE ».


PRÉAMBULE

La société NOVOMA SAS emploie actuellement 35 salariés et dispose d’un Comité Social et Économique (CSE).

L’objectif du présent accord est d’encadrer un dispositif de forfait annuel en jours, destiné aux salariés cadres et non-cadres dont les fonctions impliquent une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des missions ne permet pas de prédéterminé à l'avance leurs horaires de travail.

Ce dispositif vise à mettre en place un mode de décompte du temps de travail en référence journalière, permettant ainsi une plus grande souplesse dans l'organisation du travail, tout en veillant au respect des droits des salariés en matière de durée du travail et de temps de repos.

Les Parties ont constaté que les dispositions conventionnelles de la branche actuellement applicables au sein de l'Entreprise n’instauraient pas de modalités adaptées à son fonctionnement. En conséquence, les stipulations du présent accord se substituent donc aux stipulations conventionnelles de branche portant sur le même objet.

Le présent accord est conclu en application de l'article L.3121-63 du Code du travail, qui autorise l'accord d'entreprise à définir les conditions d'aménagement du temps de travail spécifiques aux salariés en forfait annuel en jours.

Tous les établissements de l’entreprise NOVOMA SAS sont concernés par la présente convention.

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"Table des matières

Article 1 - Objet PAGEREF _xm54l7of997a \h 4
Article 2 - Salariés concernés PAGEREF _oq4yhipkpa2b \h 4
Article 3 - Durée du forfait annuel en jours PAGEREF _lisw0zbh99nu \h 4
Article 4 - Jour de repos (ou RTT) PAGEREF _xmr5pkwlkqax \h 4
Article 5 - Renonciation à des jours de repos PAGEREF _vmy09i77994v \h 5
Article 6 - Nombre maximal de jours travaillés PAGEREF _bh0ytkdbdnbp \h 5
Article 7 - Rémunération du temps de travail supplémentaire PAGEREF _9smf8ioccz8t \h 5
Article 8 - Décompte du temps de travail PAGEREF _q0qr9d2sn9w \h 5
Article 9 - Garanties PAGEREF _etu62py7aj43 \h 5
Article 10 - Travail exceptionnel le dimanche PAGEREF _7382igw6ykg \h 7
Article 11 - Formalisation PAGEREF _mz68e59bmdg7 \h 8
Article 12 - Durée de l’accord PAGEREF _agirla7bgwf9 \h 8
Article 13 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _thfvmuwefrmw \h 8
Article 14 - Révision de l’accord PAGEREF _8nsqw6bvmovb \h 8
Article 15 - Consultation du personnel PAGEREF _3fuc0c3yutlk \h 8
Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _bmr4n25v0bed \h 8

Article 1 - Objet

Le présent accord définit les conditions de mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours au sein de l’entreprise NOVOMA SAS. Il rend possible la mise en place du forfait jour aux salariés bénéficiant d’une large autonomie, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 2 - Salariés concernés

En application de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent être éligibles au dispositif de forfait annuel en jours :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément précisé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d’application du présent accord.
Aux termes des dispositions de l’article 3111-2 du Code du travail, sont considérés comme des cadres dirigeants « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement».

Article 3 - Durée du forfait annuel en jours

3.1 - Période de référence
La période de référence pour le calcul du forfait annuel en jours correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

3.2 - Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.

3.3 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Article 4 - Jour de repos (ou RTT)

4.1 - Détermination du nombre de jours de repos (ou RTT)
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.

Exemple de calcul pour 2025 :
365 jours
- 104 (samedis et dimanches)
- 25 (congés payés ouvrés)
- 10 (jours fériés tombant un jour ouvré)
= 226 (jours)
226 - 218 = 8 (jours de repos)

4.2 - Prise des jours de repos (ou RTT)
Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par le salarié sont payés au prorata du temps de présence de ce dernier.
Si le nombre de jours de repos supplémentaires pris par le salarié est supérieur au nombre de jours de repos supplémentaires dus au titre de ce prorata, le trop pris est imputé sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

Article 5 - Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Article 6 - Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Article 7 - Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

Article 8 - Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit déclarer sur l’outil de gestion dédié (actuellement Payfit, à la date de mise en oeuvre du présent accord) ses journées de travail et de repos.
Il doit y renseigner de manière précise :
  • Ses journées et demi-journées de travail ;
  • Ses journées et demi-journées de repos ;
  • Ses journées et demi-journées d’absence.

Cette déclaration permet d’assurer un suivi régulier du nombre de jours travaillés et de repos pris dans le cadre du forfait annuel en jours.

Article 9 - Garanties

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.

9.1 - Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les conditions suivantes :
  • d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail),
  • d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (article L3132-2 du Code du travail) auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il ne lui est pas possible de travailler plus de 6 jours dans la semaine (article L. 3132-1 du Code du travail). Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

9.2 - Obligation de déconnexion
Afin de garantir le respect effectif des temps de repos minimaux prévus à l’article 6.1 du présent accord, le salarié a l’obligation de se déconnecter de l’ensemble de ses outils de communication à distance, y compris ceux mis à disposition par l’entreprise.

Pour prévenir tout usage inapproprié de la messagerie professionnelle pendant les périodes de repos, il est rappelé que le salarié n’a aucune obligation de consulter ni de répondre aux sollicitations professionnelles pendant les périodes suivantes :
  • Le repos quotidien ;
  • Le repos hebdomadaire ;
  • Les jours de repos liés au forfait jours ;
  • Les congés payés ;
  • Les jours fériés chômés ;
  • Les congés exceptionnels.

En dehors de ses horaires de travail ou pendant ces périodes de repos et de congés, le salarié n’est pas tenu de rester connecté. L’absence de réponse de sa part ne pourra en aucun cas donner lieu à une quelconque sanction disciplinaire.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

9.3 - Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec le service RH :
  • Son organisation du travail ;
  • Sa charge de travail ;
  • L’amplitude de ses journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Les conditions de déconnexion ;
  • Sa rémunération.

Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le service RH et le salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 9.4 ou en cas de besoin exprimé par le salarié.

9.4 - Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’entreprise NOVOMA SAS.

Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

De même, si un supérieur hiérarchique ou un membre de la Direction de l’entreprise NOVOMA constate que l’organisation du travail adoptée par un salarié et/ou que sa charge de travail aboutisse à des situations anormales, il a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce salarié.

9.5 - Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail. Elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Cette rémunération est versée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle est au moins égale au minimum conventionnel de la catégorie prévu par la Convention du commerce à distance (IDCC 2198).

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, la même méthode sera utilisée. En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

Article 10 - Travail exceptionnel le dimanche

10.1. Cadre juridique du recours au travail exceptionnel le dimanche
Le travail exceptionnel le dimanche s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date du présent accord.
À ce titre, et conformément aux dispositions de l’article R. 3132-5 du Code du travail, la participation de la Société NOVOMA à des salons, foires ou autres manifestations commerciales ou professionnelles spécifiques justifie, le cas échéant, le recours exceptionnel au travail dominical pour les salariés relevant du présent accord.

10.2. Recours au travail exceptionnel le dimanche
Le recours au travail exceptionnel le dimanche intervient sur la base d’une demande préalable de l’employeur et repose sur le volontariat du salarié.
Chaque intervention dominicale repose donc sur le volontariat ponctuel et exprès du salarié, en lien avec un événement identifié.
Le fait qu’un salarié ne souhaite pas travailler exceptionnellement un dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de sanction disciplinaire, et ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire.

10.3. Les contreparties au travail exceptionnel le dimanche
Pour rappel, le travail exceptionnel le dimanche est limité à la participation de la Société NOVOMA à des événements entrant dans le champ de l’article R. 3132-5 du Code du travail, tels que les salons professionnels.
Ce type d’activité relève d’une dérogation permanente de droit au repos dominical.
Toutefois, dans un souci de protection renforcée des salariés, les Parties au présent accord conviennent d’appliquer des contreparties spécifiques au travail dominical effectué dans ce cadre.
Ainsi, pour chaque dimanche exceptionnellement travaillé, le salarié bénéficiera des compensations suivantes :
  • Un repos compensateur d’une journée entière, à prendre dans un délai de 2 semaines suivant le dimanche travaillé en accord avec le responsable hiérarchique et sous réserve des nécessités de service ;
  • Une prime “travail exceptionnel” de 70€ brut.

10.4. Garanties encadrant le travail exceptionnel le dimanche
Le respect des durées minimales de repos demeure en toute hypothèse impératif.
Afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties au présent accord conviennent que le nombre de dimanches pouvant être travaillés par un même salarié est limité à 15 par année de référence.
Les salariés concernés ont la possibilité, à tout moment, d’échanger avec le Service RH afin d’exprimer leurs besoins ou contraintes personnelles, et de prévenir tout déséquilibre lié au recours ponctuel au travail dominical.

Article 11 - Formalisation

L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

Article 12 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations conventionnelles de branche, accords, usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 14 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Article 15 - Consultation du personnel

En application de l’article L2232-23-1, l’accord a été négocié avec les membres titulaires du CSE ayant obtenus la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le 01/01/2026, après le dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse, 6 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse

Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise.

Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à TOULOUSE, le 05/11/2025

Signature de l’employeur

M. X

Signature des élus

Mme. YY

M. XX

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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