L’entreprise NOVOMA SAS dont le siège social est situé 3 avenue Bernard Maris, 31400 Toulouse, représentée par M. X en sa qualité de Directeur des Opérations, ci-après dénommée « l’employeur » ou “l’entreprise NOVOMA SAS”.
ET,
Les membres titulaires du CSE ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, ci-après dénommés « membres titulaires du CSE ».
Table des matières :
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"I. Durée du travail PAGEREF _t1oqr1kgqhjm \h 4
Article 1 - Cadre juridique et principes PAGEREF _d348172nr8xp \h 4 Article 2 - Durées du travail PAGEREF _67efil21hk0b \h 5
II. Modalités d'organisation du temps de travail PAGEREF _omtxwr7rr7ts \h 5
Article 3 - Principe d’organisation des horaires PAGEREF _sn5ftefm58ul \h 5 Article 4 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail PAGEREF _dn2tq59oe9fx \h 6 Article 5 - Horaire, suivi et décompte du temps de travail PAGEREF _lujjodip5yea \h 6 Article 7 - Télétravail PAGEREF _hhw9j8kaq9hw \h 7 Article 8 - Journée de solidarité PAGEREF _o4vet63axbsm \h 7 Article 9 - Droit à la connexion choisie PAGEREF _7txjixe5l7e6 \h 7
III. Travail exceptionnel PAGEREF _z1u52wpl60y0 \h 7
Article 10 - Principes généraux PAGEREF _mpclmrpbshj \h 7 Article 11 - Travail du samedi PAGEREF _b99cekksnjey \h 8 Article 12 - Travail du dimanche PAGEREF _w70hxznynual \h 8 Article 13 - Repos en cas de travail du samedi et du dimanche dans la même semaine PAGEREF _uu9cua3o0ff8 \h 8 Article 14 - Durée de l’accord PAGEREF _agirla7bgwf9 \h 8 Article 15 - Dénonciation de l’accord PAGEREF _thfvmuwefrmw \h 9 Article 16 - Révision de l’accord PAGEREF _8nsqw6bvmovb \h 9 Article 17 - Consultation du personnel PAGEREF _3fuc0c3yutlk \h 9 Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _bmr4n25v0bed \h 9
PRÉAMBULE
Créée en 2012, notre entreprise connaît depuis 2018 une croissance soutenue de ses effectifs, qui impose une organisation rigoureuse et évolutive pour accompagner son développement. Le présent accord a pour objectif de structurer le temps de travail et de clarifier les règles applicables à tous les salariés, dans le respect de la législation et des besoins de l’entreprise. Tous les établissements de l’entreprise NOVOMA SAS sont concernés par la présente convention. Dans le présent accord, le terme « salarié » désigne indistinctement le salarié ou la salariée, quel que soit son genre, et s’applique à tous les employés de l’entreprise, sans distinction de sexe.
DURÉE DU TRAVAIL ET MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée du travail
Article 1 - Cadre juridique et principes Article 1.1 - Temps de travail effectif En application de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif. Cependant, les allers-retours pour se rendre dans les différents locaux de NOVOMA sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 1.2 - Repos quotidien et hebdomadaireLe salarié bénéficient au minimum : - d'un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail), - d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (article L3132-2 du Code du travail) auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.
Il ne lui est pas possible de travailler plus de 6 jours dans la semaine (article L. 3132-1 du Code du travail).
Le repos hebdomadaire est fixé le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail).
Enfin, le présent accord rappelle expressément que si le salarié est amené à ne pas respecter les temps de repos visés précédemment, il doit avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite de son responsable hiérarchique.
Article 1.3 - Durées maximales de travailLes durées maximales de travail sont les suivantes : - 10 heures pour une durée quotidienne de travail (article L. 3121-18 du Code du travail) ; - 48 heures pour une durée hebdomadaire de travail (article L. 3121-20 du Code du travail). Ces durées peuvent être augmentées en cas de surcroît temporaire d’activité, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale de la Vente à distance.
Article 1.4 - Temps de pauseIl est rappelé qu'en application de l’article L. 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien continu ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause non rémunéré d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Article 1.5 - Jours fériésTous les jours fériés légaux tombant un jour normalement travaillé sont chômés et payés.
Article 1.6 - Heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord.
Conformément à l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) ouvrent droit :
soit à une majoration de salaire, selon les taux fixés par le Code du travail (25 % pour les huit premières heures supplémentaires, puis 50 % pour les suivantes),
soit à une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le choix entre la contrepartie financière et la contrepartie en repos relève de la décision de l’employeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise NOVOMA est fixé à 220 heures par salarié à temps plein. Les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce contingent donnent lieu obligatoirement à une contrepartie en repos, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Les représentants du personnel sont informés chaque année du nombre d’heures supplémentaires accomplies au sein de l’entreprise.
Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent ne peut se faire qu'en cas de circonstances exceptionnelles et après information du Comité Social et Économique, le cas échéant.
Article 2 - Durées du travail Au jour de la conclusion du présent accord, la durée collective de travail applicable est égale à la durée légale de travail (35 heures hebdomadaires).
Article 2.1 - Durée du travail des salariés occupants un emploi non-cadre Trois modalités d’organisation du temps de travail sont applicables aux salariés non-cadres :
Durée hebdomadaire de 35 heures : correspond à l’horaire de base dans l’entreprise.
Durée hebdomadaire de 39 heures :
Les 35 premières heures sont rémunérées au taux normal.
Les 4 heures suivantes (de la 36e à la 39e heure) sont des heures supplémentaires, rémunérées avec une majoration de 25 %.
Forfait en jours : certains salariés non-cadres, lorsque leur fonction le justifie (notamment autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps), peuvent bénéficier d’un forfait annuel de 218 jours travaillés, sous réserve que leur poste réponde aux conditions légales et conventionnelles d’éligibilité.
Les modalités du forfait jours sont précisées dans la convention de forfait annuel en jour en vigueur dans l’entreprise.
Article 2.2 - Durée du travail des salariés occupants un emploi cadre Les salariés cadres dont la nature des fonctions implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, sont soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 218 jours travaillés par an.
Les modalités du forfait jours sont précisées dans la convention de forfait annuel en jour en vigueur dans l’entreprise.
Modalités d'organisation du temps de travail
Article 3 - Principe d’organisation des horaires Les horaires applicables au sein de l’entreprise Novoma SAS sont organisés en horaires individualisés, conformément aux articles L.3121-48 et suivants du Code du travail.
Les salariés en forfait heures, dont le responsable hiérarchique n’a pas fixé de planning de travail, peuvent organiser librement leurs heures d’arrivée et de départ dans les plages variables définies ci-après. Cette organisation doit néanmoins respecter les nécessités de service, leur durée contractuelle ainsi que les durées maximales de travail prévues par la loi..
Les plages variables constituent les périodes à l'intérieur desquelles, en liaison avec son responsable hiérarchique, et selon l'activité du Service, le salarié peut déterminer ses horaires d'arrivée et de départ.
Plages variables : arrivée possible entre 8h et 10h ; départ possible entre 16h30 et 19h30.
Plages fixes (présence obligatoire) : de 10h à 12h et de 14h à 16h.
En cas d’imprévu, le salarié en informe son responsable hiérarchique par tout moyen (mail, SMS, téléphone).
En cas de transmission d’un planning individuel par le responsable hiérarchique, le salarié doit s’y conformer.
La souplesse accordée par le présent dispositif ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l’accomplissement normal de la prestation de travail, ni de déroger aux durées maximales de travail fixées par le Code du travail.
Article 4 - Répartition de l’horaire et de la durée du travail L'horaire de travail et la durée du travail sont répartis de façon hebdomadaire pour tous les salariés de l’entreprise NOVOMA, conformément à l'organisation du service et en accord avec le responsable hiérarchique. La répartition s'opère sur 6 jours, du lundi au samedi.
Aucune présence n’est admise (en dehors de cette répartition dite « normale ») sans autorisation préalable de son responsable hiérarchique.
Article 5 - Horaire, suivi et décompte du temps de travail Article 5.1 - Horaire, suivi et décompte du temps de travail des salariés en forfait heures Est considéré comme relevant du forfait en heures sur la semaine, les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures ou de 39 heures.
Les salariés concernés doivent respecter un horaire hebdomadaire minimum et maximum, tel que précisé dans leur contrat de travail (35h ou 39h par semaine).
Le suivi du temps de travail repose sur une saisie par le salarié de ses horaires réels. Cela signifie que chaque salarié est responsable de déclarer lui-même les horaires qu’il a réellement effectués, semaine par semaine.Cette déclaration doit être saisie au plus tard le lundi midi pour la semaine précédente, via l’outil ou le formulaire prévu à cet effet par l’entreprise. Le suivi du temps de travail s’effectue via un système d’enregistrement dans l’outil de gestion du temps en vigueur dans l’entreprise (à la date de mise en œuvre du présent accord, l’outil utilisé est Payfit). Le salarié y renseigne :
l’heure d’arrivée,
l’heure de début et de fin de pause méridienne,
l’heure de départ.
Les horaires saisis doivent correspondre à la réalité de la journée travaillée. Le salarié a une liberté dans la fixation de ses horaires quotidiens, sous réserve de respecter :
le planning transmis par son responsable hiérarchique ;
les plages d’ouverture du site, fixées entre 8h00 et 19h30, du lundi au vendredi ;
une pause méridienne obligatoire d’au moins 1 heure.
Toute dérogation à ces horaires devra faire l’objet d’un accord préalable avec le responsable hiérarchique. L’employeur conserve la responsabilité du suivi et du décompte du temps de travail, conformément aux dispositions légales. À ce titre, il vérifie la conformité des déclarations et peut demander tout justificatif utile. Article 5.2 - Horaire, suivi et décompte du temps de travail des salariés en forfait jours Les modalités de suivi et de décompte du temps de travail des salariés en forfait jours sont précisées dans la convention de forfait annuel en jour en vigueur dans l’entreprise.
Article 6 - Congés payés
La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Chaque salarié devra obligatoirement poser au moins 12 jours ouvrables consécutifs pendant cette période, conformément à l’article L.3141-19 du Code du travail.
Le solde des congés (y compris la 5ème semaine) pourra être posé tout au long de l’année, sous réserve des nécessités de service et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.
Afin de garantir une bonne organisation des équipes, le salarié est invité à respecter les délais de prévenance suivants:
3 semaines de prévenance pour une demande de congé de plus de 2 semaines consécutives ;
2 semaines de prévenance pour une demande de plus d’1 semaine (jusqu’à 2 semaines) ;
10 jours calendaires de prévenance pour une demande inférieure ou égale à 1 semaine.
Ces délais n'excluent pas la possibilité d’un accord spécifique avec le manager en cas de circonstances particulières.
Article 7 - Télétravail Il est rappelé que dans le cadre de l’organisation du travail, les salariés peuvent bénéficier de jours de télétravail. Ce dispositif s'applique sous réserve du respect de l’accord ou de la charte de télétravail en vigueur dans l’entreprise, et selon les modalités qu’il ou qu’elle prévoit.
Article 8 - Journée de solidarité La journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte. Pour les salariés en forfait jours, cette journée est comprise dans le forfait. Pour les salariés en forfait heures, cette journée est offerte par l’entreprise.
A ce titre, elle est considérée comme un jour chômé et rémunéré pour l’ensemble des salariés.
Article 9 - Droit à la connexion choisie Le salarié peut exercer son droit à la « connexion choisie » conformément à l'alinéa 7 de l’article L. 2242-17 du Code du travail. En dehors de ses périodes habituelles de travail, le salarié bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l'entreprise.
Ainsi, le salarié veille, pendant ses temps de repos, de congés, et pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu'en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Pendant ces périodes, le salarié n'est pas non plus tenu de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés. Le salarié ne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée en lien avec l'exercice de son droit à la déconnexion.
Travail exceptionnel
Article 10 - Principes généraux Le travail exceptionnel s’effectue dans le respect des principes généraux énoncés aux articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 et 1.6 du présent accord.
L’entreprise NOVOMA en raison de la nature de son activité est amenée à participer à des événements qui nécessitent la présence de salariés le soir et le week-end, de manière exceptionnelle, pour assurer la représentation de l’entreprise sur ces événements.
Article 11 - Travail du samedi Sous réserve du respect des dispositions légales précitées, un salarié peut travailler le samedi.
Article 12 - Travail du dimanche Article 12.1 - Cadre juridique du recours au travail exceptionnel le dimanche Le travail exceptionnel le dimanche s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date du présent accord. À ce titre, et conformément aux dispositions de l’article R. 3132-5 du Code du travail, la participation de la Société NOVOMA à des salons, foires ou autres manifestations commerciales ou professionnelles spécifiques justifie, le cas échéant, le recours exceptionnel au travail dominical pour les salariés relevant du présent accord.
Article 12.2 - Recours au travail exceptionnel le dimanche Le recours au travail exceptionnel le dimanche intervient sur la base d’une demande préalable de l’employeur et repose sur le volontariat du salarié. Chaque intervention dominicale repose donc sur le volontariat ponctuel et exprès du salarié, en lien avec un événement identifié. Le fait qu’un salarié ne souhaite pas travailler exceptionnellement un dimanche ne constitue ni une faute ni un motif de sanction disciplinaire, et ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire.
Article 12.3 - Les contreparties au travail exceptionnel le dimanche Pour rappel, le travail exceptionnel le dimanche est limité à la participation de la Société NOVOMA à des événements entrant dans le champ de l’article R. 3132-5 du Code du travail, tels que les salons professionnels. Ce type d’activité relève d’une dérogation permanente de droit au repos dominical. Toutefois, dans un souci de protection renforcée des salariés, les Parties au présent accord conviennent d’appliquer des contreparties spécifiques au travail dominical effectué dans ce cadre. Ainsi, pour chaque dimanche exceptionnellement travaillé, le salarié bénéficiera des compensations suivantes :
Un repos compensateur d’une journée entière, à prendre dans un délai de 2 semaines suivant le dimanche travaillé en accord avec le responsable hiérarchique et sous réserve des nécessités de service ;
Une prime “travail exceptionnel” de 70€ brut.
Article 12.4 - Garanties encadrant le travail exceptionnel le dimanche Le respect des durées minimales de repos demeure en toute hypothèse impératif. Afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les Parties au présent accord conviennent que le nombre de dimanches pouvant être travaillés par un même salarié est limité à 15 par année de référence. Les salariés concernés ont la possibilité, à tout moment, d’échanger avec le Service RH afin d’exprimer leurs besoins ou contraintes personnelles, et de prévenir tout déséquilibre lié au recours ponctuel au travail dominical.
Article 13 - Repos en cas de travail du samedi et du dimanche dans la même semaine Lorsque, dans le cadre des dispositions prévues aux articles 11 et 12, un salarié est amené à travailler à la fois un samedi et un dimanche au cours de la même semaine, les modalités suivantes s’appliquent :
Un jour de repos dans la même semaine que celle au cours de laquelle le samedi et le dimanche ont été travaillés en accord avec le responsable hiérarchique et sous réserve des nécessités de service ;
Un jour de repos à prendre au cours du mois suivant, en accord avec le responsable hiérarchique et sous réserve des nécessités de service.
Article 14 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux stipulations conventionnelles de branche, accords, usages ou engagements unilatéraux portant sur le même objet.
Article 15 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 16 - Révision de l’accord Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 17 - Consultation du personnel En application de l’article L2232-23-1, l’accord a été négocié avec les membres titulaires du CSE ayant obtenus la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
Article 18 - Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le 01/01/2026, après le dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse, 6 Rue Antoine Deville, 31000 Toulouse
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.