La Société O FEELING, société à responsabilité limitée au capital social de 2 000 euros,Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés De Bordeaux sous le numéro 989 292 644Code APE : 96.04 Z – Entretien CorporelDont le siège social est situé 144 avenue du Médoc à EYSINES (33320)
Représentée par X en qualité de Gérant,
Ci-après désignée « l’employeur »,
D’une part
Et :
Les salariés de l’entreprise, consultés dans le cadre des dispositions de l'article L.2232-21 du Code du travail.
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible en ce qui concerne le travail de nuit.
Ainsi et compte tenu de l’absence de dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit, régies par les articles L3122-1 et suivants du Code du travail au sein de la société O FEELING afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de fonctionnement et à gérer l’organisation du travail de la façon la plus équitable possible en ce qui concerne le travail de nuit, en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’article L.3122-15 relatif au travail de nuit.
Ainsi les signataires du présent accord conviennent des dispositions suivantes :
Article 1 – Justification du Travail de nuit
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature des activités de l'entreprise qui doit assurer ces services rendus aux clients. En effet, le recours au travail de nuit au sein de la société est justifié par la nécessité d’assurer la continuité et la qualité de l’activité de bien-être proposée à une clientèle adulte, notamment dans le cadre de :
L’extension des horaires d’ouverture jusqu’à 1 h voire 2 h du matin afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle (travail en horaires étendus, notamment en fin de journée),
La volonté de différenciation concurrentielle, en offrant des prestations nocturnes (massages, jacuzzi privatif, rituels sensoriels) dans une atmosphère calme et intimiste recherchée par les clients,
Assurer la continuité de certains services liés à l’activité (ex. : préparation avant ouverture ou après la fermeture),
Adapter l’organisation du travail en période de forte affluence (ex. : périodes de fêtes, événements promotionnels).
Ce recours au travail de nuit répond donc à une nécessité économique et organisationnelle, dans le respect des exigences légales et en garantissant aux salariés concernés des contreparties adaptées (repos compensateur, majoration salariale, suivi médical, etc.).
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise (tous établissements confondus), qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Le présent s’accord s’applique également aux salariés mis à disposition, tels que les intérimaires puisque ceux-ci sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise utilisatrice.
Article 3 – Définition du travail de nuit
3.1 Définition du travail de nuit
Conformément aux articles L3122-2 et L 31212- 16, les parties décident de retenir comme période de nuit :
Une période d’au moins 9 heures consécutives ;
Comportant au moins l’intervalle entre minuit et 5 heures ;
Commençant au plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures.
Ainsi, les parties décident que toute intervention entre 21 heures et 6 heures est considérée comme travail de nuit.
Définition du travailleur de nuit
En application de l’article L 3122-16, est travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre :
Tout salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article 3.1 ;
Tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions ci-dessous.
La période de référence est calculée sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Article 4 - Durée du travail des travailleurs de nuit
4.1 Durées maximales du travail
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. Il est rappelé que ce repos est obligatoire.
4.2 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44 heures.
Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.
Article 5 - Contreparties au travail de nuit
5.1 Repos compensateur des travailleurs de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficieront d'un repos compensateur défini de la manière suivante :
Un repos compensateur de
12 minutes par nuit travaillée sera accordé à chaque travailleur de nuit. Il est entendu qu’une nuit représente en moyenne 4 à 5 heures de travail.
Exemple : Un salarié qui aura travaillé 5 nuits sur la période du 1er janvier 2025 au 31 Décembre 2025, verra son compteur de repos compensateur alimenté d’une durée de repos de 1 heure.
Le repos est limité sur l’année à 49 heures (soit 7 journées de 7 heures) sur la période de référence. Il devra être pris, par journée entière ou demi-journée.
Ce repos compensateur sera pris à l’initiative du salarié, après accord de sa hiérarchie, au cours de l’année d’acquisition et au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Les heures acquises non prises du fait du salarié, seront considérées comme perdues au 31 mars de l’année suivante.
En cas d’absence (entrée/sortie, maladie, absences non rémunérées etc.), le repos sera calculé au prorata du temps de travail.
En cas de nuit incomplète (moins de 4 heures de travail) le repos sera également calculé au prorata.
Rémunération - Majoration de salaire
Conformément aux dispositions du Code du travail et dans le cadre du présent accord, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, bénéficient d’une majoration spécifique de salaire au titre des heures accomplies durant la période nocturne. La période de travail de nuit est définie comme étant comprise entre
21 heures et 6 heures.
Toute heure effectivement travaillée au cours de cette plage horaire donne lieu à une
majoration de 40 % du taux horaire brut de base du salarié.
Cette majoration fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie du salarié.
Exemple d’application :
À titre d’exemple, pour un salarié disposant d’un taux horaire brut de 12,25 €, la majoration de nuit s’élève à 4,90 € bruts par heure ([12,25 € × 40 %] = 4,90 €), soit une rémunération totale de 17,15 € bruts par heure de nuit.
Article 6 – Mesures Destinées à améliorer les conditions de travail
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
6.1 Surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit
Conformément aux dispositions des articles L. 3122-5 et R. 4624-28 et suivants du Code du travail, les salariés affectés à un poste de nuit bénéficient d’un suivi médical spécifique et renforcé, mis en œuvre par le service de prévention et de santé au travail.
Ils bénéficient, à l'issue de la visite médicale préalable à l’affectation, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4624-1 du Code du travail, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande.
6.2 Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne la réalisation des heures de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation. La considération du sexe ne pourra être retenue :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour muter un salarié d'un poste exclusivement de jour vers un poste exclusivement de nuit, ou d'un poste exclusivement de nuit vers un poste exclusivement de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l'entreprise s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir régulièrement informés les représentants du personnel. L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation. Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.
6.3 Sécurité
La Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés travaillant de nuit. Une vigilance particulière sera portée sur la prévention des risques liés à l’isolement, à la fatigue, et aux conditions spécifiques du travail de nuit (ex. : éclairage, accès sécurisé, surveillance). Les salariés de nuit recevront une information et une formation adaptées sur les consignes de sécurité spécifiques à leur poste et à leurs horaires. Toutes les dispositions sont prises pour maintenir, pendant le travail de nuit, le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
6.4 Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. La Société veillera au respect strict des temps de repos quotidien et hebdomadaire, conformément à la réglementation, et encouragera les salariés à en profiter pleinement pour préserver leur santé et leur bien-être.
Article 7 - Dispositions générales
7.1 Durée de l’accord et Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des instances compétentes par la partie la plus diligente.
7.2 Révision-Modification
Toute modification ou avenant au présent accord devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et être signé par les parties.
7.3 Dénonciation
Les modalités de dénonciation du présent accord et ses avenants éventuels sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.
7.4 Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
7.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera :
Déposé en deux versions, sur la plateforme du Ministère du Travail : site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Transmis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Porté à la connaissance des salariés par affichage et communication interne.