LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :
La Société O2SWITCH, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Chemin des Pardiaux à Clermont-Ferrand (63000), inscrite au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro 510 909 807,
Représentée par le représentant de la Présidence, Monsieur
D'UNE PART,
ET :
Monsieur membre titulaire du Comité Social et Economique,
Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.
La Société O2SWITCH a depuis longtemps fait le constat de l’importance économique que revêtait pour elle le développement mais surtout la fidélisation de sa clientèle. Elle sait que ceux de ses salariés employés en qualité de techniciens supports et techniciens systèmes ont un rôle essentiel à jouer s’agissant de ce développement et cette fidélisation. Elle a donc réfléchi à la meilleure des options permettant de verser à ces salariés une « Prime de satisfaction client » améliorée afin de récompenser leur investissement en la matière.
La Direction de la société a donc fait le constat de la nécessité d’accentuer son effort à ce propos et a dès lors préparé un projet d’accord collectif d’entreprise en vue d’augmenter le montant de la « Prime de satisfaction client ».
Le présent accord a donc pour objet la mise en place d’une prime dite « Prime de satisfaction client » au bénéficie de ses salariés employés en qualité de techniciens supports ou techniciens systèmes.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.
ARTICLE 1 – LES BENEFICIAIRES DE LA PRIME
La « Prime de satisfaction client » bénéficiera aux salariés de la société employés en qualité de technicien support ou technicien système.
ARTICLE 2 – LE MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la « Prime de satisfaction client » sera de 200 euros bruts par mois sous réserve néanmoins qu’il n’y est aucun avis négatif, durant le mois civil considéré, pouvant affecter l'image de la société O2SWITCH dans son ensemble, en ce compris la qualité de son service support notamment, et ce sur l'intégralité des sites internet actuels et à venir recensant des avis de clients (Google, Truspilot,…etc, cette liste n’étant pas exhaustive).
Les parties au présent accord conviennent que constitue un avis négatif toute opinion, note défavorable, critique, dénigrement…etc. émis par un client sur un site internet susceptible de porter atteinte à l’image de la société O2SWITCH et à la qualité de ses prestations.
Les parties conviennent en outre que le montant de la « Prime de satisfaction client » sera dégressif, selon les modalités suivantes : - si aucun avis négatif n’est recensé durant le mois civil considéré : chaque salarié employé en qualité de technicien support ou technicien système bénéficiera d’une « Prime de satisfaction client » de 200 € bruts versée sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant ; - si un avis négatif est recensé durant le mois civil considéré : chaque salarié employé en qualité de technicien support ou technicien système bénéficiera d’une « Prime de satisfaction client » de 100 € bruts versée sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant ; - si au moins deux avis négatifs sont recensés durant le mois civil considéré : Aucune « Prime de satisfaction client » ne sera versée à l’ensemble des salariés employés en qualité de technicien support ou technicien système sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant.
Les parties conviennent en outre, s’agissant de la « Prime de satisfaction client » décrite ci-dessus, que toute suspension de l’exécution de la prestation de travail par un salarié bénéficiaire au cours du mois civil considéré pour un autre motif que la prise de congés payés entrainera une réduction proportionnelle de son droit à la « Prime de satisfaction client ».
Les parties conviennent, enfin, que le bénéfice la « Prime de satisfaction client » prévue par le présent accord demeure conditionné au fait que le salarié bénéficiaire soit toujours salarié de la société O2SWITCH le dernier jour du mois civil considéré.
Exemple 1 :
Si, au cours d’un mois civil donné, la Société O2SWITCH a fait l’objet d’un avis négatif porté par un client sur un site internet quelconque, alors chaque salarié employé en qualité de technicien support ou technicien système bénéficiera d’une « Prime de satisfaction client » de 100 € bruts versée sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant.
Exemple 2 :
Si, au cours d’un mois civil donné, la Société O2SWITCH a fait l’objet de deux avis négatifs portés par un ou plusieurs clients sur un ou plusieurs sites internet quelconques, alors les salariés employés en qualité de technicien support ou technicien système ne bénéficieront d’aucune « Prime de satisfaction client » sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant.
Exemple 3 :
Si, au cours d’un mois civil donné, la Société O2SWITCH n’a fait l’objet d’aucun avis négatif porté par un client sur un site internet quelconque, alors chaque salarié employé en qualité de technicien support ou technicien système bénéficiera d’une « Prime de satisfaction client » de 200 € bruts versée sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant.
Exemple 4 :
Si, au cours d’un mois civil donné, la Société O2SWITCH a fait l’objet d’un avis négatif porté par un client sur un site internet quelconque, et que l’un des salariés bénéficiaires a été absent du 1er au 15 du mois considéré pour une raison autre que la prise de congés payés, alors ce salarié employé en qualité de technicien support ou technicien système bénéficiera d’une « Prime de satisfaction client » de 50 € bruts versée sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant.
Exemple 5 :
Si, au cours d’un mois civil donné, la Société O2SWITCH n’a fait l’objet d’aucun avis négatif porté par un client sur un site internet quelconque et qu’un salarié employé en qualité de technicien support ou technicien système quitte définitivement la société le 25 du mois considéré, alors il ne bénéficiera d’aucune « Prime de satisfaction client » sur le bulletin de salaire du mois civil correspondant.
ARTICLE 3 – LE VERSEMENT DE LA PRIME
Le versement de la « Prime de satisfaction client » interviendra avec le salaire de la période de paie considérée. Toutefois, les parties conviennent que si un ou plusieurs avis clients négatifs devaient être postés au cours d’un mois civil donné sur un ou plusieurs sites internet sans que la Direction n’en ait eu connaissance avant le paiement d’une « Prime de satisfaction client » pour le mois civil considéré, alors une régularisation sera alors opérée le mois civil suivant selon les règles exposées à l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société O2SWITCH.
ARTICLE 5 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.
S’agissant de la révision du présent accord, la société O2SWITCH convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société O2SWITCH la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société O2SWITCH de la notification de ladite demande.
Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société O2SWITCH conformément au droit.
S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société O2SWITCH la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société O2SWITCH de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société O2SWITCH conformément au droit.
ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent, pour la bonne règle, que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.