Accord d'entreprise O5 MARINE

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES OFFICIERS NAVIGANTS

Application de l'accord
Début : 03/07/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société O5 MARINE

Le 26/05/2023


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES OFFICIERS NAVIGANTS


Entre

La Société O5 MARINE, ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

Les salariés de O5 MARINE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »


Préambule

Selon les dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Selon les dispositions de l’article L5544-5 du Code des transports, pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l'article L. 5544-4 qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail.
O5 Marine se positionne sur divers marchés, notamment mais non limité à, Energies Marines Renouvelables ou Offshore Pétrolier, qui nécessitent des rythmes d’embarquement divers et à forte intensité. L’entreprise est amenée à y intervenir en propre ou par la mise à disposition de personnel.
Sur chacun de ces marchés les contraintes d’exploitation des navires peuvent être différentes, et les types de navigation sont spécifiques.
Afin de pouvoir se positionner durablement sur ces marchés et d’y être compétitive, l’entreprise doit adapter les modalités d’organisation du temps de travail à ces types de navigation et conditions d’exploitation des navires.
L’entreprise souhaite par ailleurs proposer à ses salariés gens de mer marins des contrats de droit Français de qualité, avec une rémunération forfaitaire ajustée sur les rythmes de travail les plus intenses. L’organisation du temps de travail qui fait l’objet de cet accord a notamment pour objectif d’assurer le plus possible et selon les règles de compensation des heures supplémentaires, un juste équilibre entre périodes embarquées et des périodes à Terre.
Cet accord veille bien évidemment à ce que l’organisation du travail à bord soit conforme à l’ensemble des directives internationales de la convention du travail maritime (MLC 2006).

Champ d’application

Le présent accord s’applique aux personnels « gens de mer marins », officiers, engagés sous contrat de travail d’engagement maritime français par l’entreprise, résidants en France et travaillant sur des navires opérés par l’entreprise ou par ses clients, soumis à la règlementation du travail maritime français. Ces personnels sont ci-après dénommés « les marins »
Le présent accord ne s’applique pas aux élèves. Ceux-ci relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Le présent accord de ne s’applique pas aux marins détachés à Terre par voie d’avenant à leur contrat de travail.

Organisation du temps de travail

  • Période de référence :

En application des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient dans le cadre de la période de référence

La période de référence est annuelle.
Pour les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, la période de référence correspond à la durée du contrat augmenté de l’éventuel reliquat de repos-congés.

  • Temps de travail effectif et contrôle

L’article L.5544-2 du code des transports dispose que le temps de travail effectif en mer correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.
Afin de prévenir la fatigue, le capitaine prend les mesures nécessaires pour que les conditions en matière d’heures de travail et de repos des marins à bord soient respectées. Il tient notamment à jour un registre des heures quotidiennes réalisées, conformément à la MLC et à l’article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005.

  • Durées maximales de travail effectif et organisation par cycle

Les articles L. 5544-4 du code des transports et 7 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 disposent que :
Le travail à bord des navires est organisé sur la base de huit heures par jour.
La durée maximale quotidienne de travail effectif à bord des navires est de douze heures. Les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord sont fixées à soixante-douze heures par période de sept jours.
Dans certaines industries, le type de navigation impose par exemple une organisation du travail selon un rythme pouvant aller jusqu’à 12 heures de travail, 12 heures de repos et 7 jours par semaine.
Afin de répondre aux exigences de ces industries, et conformément aux dispositions prévues à l’article L. 5544-4 du code des transports, et 13 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, l’entreprise met en place le régime dérogatoire suivant :
  • Le travail à bord est organisé en cycles alternant périodes d’embarquement et périodes de repos à terre.
  • La durée quotidienne moyenne de travail effectif est de 12 heures au maximum.
  • La durée maximale de travail effectif par période de sept jours est de 84 heures.
Il est néanmoins rappelé que l’article L. 5544-13 du code des transports dispose que : Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d'autres navires ou aux personnes en détresse en mer. Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l'organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d'un marin qu'il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.

  • Mention sur le bulletin de paie

Lors du paiement de la rémunération, le décompte de la durée du travail effectif s'effectue en nombre de jours de mer. Ce décompte est notamment indiqué sur le bulletin de paie du marin, ainsi que les autres mentions prévues à l’article 1 du décret n°2006-214 du 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins.

  • Temps de pause et repos quotidien

Selon les dispositions de l’article L.5544-11 du code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif devra être respecté.
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures par période de 24 heures ; elle ne peut être fractionnée en plus de deux périodes dont l’une est d’au moins 6 heures dans un intervalle ne pouvant excéder 14 heures (article L. 5544-15 du code des transports).

  • Repos compensateur et rémunération

La base annuelle de temps de travail effectif est fixée légalement à 1607 heures.
La rémunération mensuelle des marins employé par l’entreprise est fixée de manière forfaitaire pour une durée annuelle de 1607 heures de travail effectif. 
Les heures supplémentaires de travail effectif effectuées au-delà sont entièrement compensées sous forme de repos compensateur de remplacement selon les règles légales en vigueur.
Selon les dispositions du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, le contingent annuel d'heures de travail effectif au-delà duquel est attribué le repos compensateur est fixé à 1820 heures par an.
Le calcul du repos compensateur est forfaitisé et intégré au taux de repos-congés par type de navigation.

  • Repos-congés

Selon les dispositions de l’article L.5544-11 du code des transports, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d'autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année,

et
conformément aux dispositions de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et de services maritimes,
il résulte de ce qui précède qu’un dispositif de " repos-congés " est mis en place selon les modalités suivantes :
  • un taux forfaitaire de repos-congés est défini suivant le type de navigation.
  • ce taux forfaitaire de repos-congés intègre le repos hebdomadaire, les congés payés, les jours fériés, la compensation des heures supplémentaires, la compensation de responsabilité pour les officiers et la compensation des éventuelles astreintes.

  • La non-prise du repos hebdomadaire dominical lors des périodes d’embarquement donne droit à une compensation de 4.33 jours calendaires par mois d’embarquement effectif.
  • Les congés payés sont acquis à hauteur de 3 jours calendaires par mois d’embarquement effectif ou de repos.
  • Les jours fériés sont compensés forfaitairement à hauteur de 1 jour calendaire par mois d’embarquement effectif.
  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif par an font l’objet d’un repos compensateur de remplacement intégré au taux global de repos-congé.
Le taux de repos-congés s’applique à chaque jour de travail effectif et s’exprime en nombre de jours calendaires.
Cette disposition règle intégralement la compensation liée au rythme de travail conforme à la MLC ainsi qu’à la règlementation du travail maritime français (art L5544-1 à art L5544-25 du code des transports).
Les taux forfaitaires de repos-congés sont définis à la table 1 annexée à ce document.
Lors de son premier embarquement ou en cas de changement d’affectation, chaque marin est individuellement informé du type de navigation correspondant.

  • Heures Supplémentaires au-delà du forfait annuel

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà du temps de travail effectif maximum de référence annuel seront rémunérées et majorées de 10%. Ces temps de référence sont indiqués à la table 1 annexée à ce document.

  • Prime 12/7

Dans le cas d’un rythme opérationnel des navires en 24/24, 7 /7 et dans la mesure du possible, les effectifs à bord seront organisés pour que le temps de travail effectif n’excède pas 72 heures par semaine en moyenne. Néanmoins lorsque cela ne sera pas possible et que le temps de travail régulier est de 12 heures par jours, 84 heures par semaine, alors une prime sera versée au marin pour chaque jour embarqué si la durée d’embarquement prévu est supérieure ou égale à 6 mois sur l’année. Le montant, exprimé en pourcentage du salaire brut journalier de base, sera fixé par décision unilatérale de l’entreprise, sans toutefois pouvoir être inférieure à 10%.

  • Conduite

La conduite se définit comme le voyage effectué, à la demande de l’entreprise, par le marin depuis son domicile contractuel jusqu’à bord du navire où il est affecté, et inversement.
Le temps de conduite n’est pas compté comme temps de travail effectif et ne donne pas lieu à l’application du taux de repos-congés. Le temps de conduite n’est pas décompté des repos-congés. Les jours de conduite ne sont pas éligibles à la prime 12/7.
  • Formation

Les périodes de formation à Terre organisées par l’entreprise sont considérées comme temps de travail effectif hors embarquement, elles sont réputées se dérouler hors weekend et jours fériés et ne donnent pas lieu à l’application du taux de repos-congés. Les jours de formation ne sont pas éligibles à la prime 12/7
Durant les périodes de formation à Terre l’acquisition de congés se fait selon les règles en vigueur pour les salariés sédentaires.
Pour les marins en contrat à durée déterminée, la formation n’est pas organisée ni financée par l’entreprise, le marin doit s’organiser pour valider ses brevets pendant son temps repos-congés sans que cela lui ouvre droit à l’acquisition de congés supplémentaires. 

  • Mission à Terre

Les périodes de mission à Terre sont considérées comme du temps de travail effectif hors embarquement. Elles sont réputées se dérouler hors weekend et jours fériés et ne donnent pas lieu à l’application du taux de repos-congés.
Durant les périodes de mission à Terre l’acquisition de congés se fait selon les règles en vigueur pour les salariés sédentaires. Les périodes de mission à Terre ne sont pas éligibles à la prime 12/7

  • Disponibilité

Conformément aux dispositions de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et de services maritimes, la disponibilité est la période pendant laquelle le marin a épuisé ses droits à repos-congés acquis et doit se tenir à disposition de l’entreprise en vue d’un embarquement ou d’une mission à terre imminente. En disponibilité, le marin est tenu de répondre immédiatement aux sollicitations de l’entreprise. 
Les périodes de disponibilité ne donnent pas lieu à l’application du taux de repos-congés et ne sont pas éligibles à la prime 12/7.

  • Astreintes

Selon les dispositions du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005, lors des escales, des périodes d’astreinte peuvent être mises en place, dans les conditions fixées par le code du travail.
Pendant ces périodes, le marin, sans être à la disposition permanente et immédiate du capitaine, a l’obligation de rester à bord ou à proximité du navire, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service du navire. Sauf cas d’urgence, le marin devant être placé en astreinte doit en être avisé au plus tôt et au moins un jour franc avant l’arrivée du navire au port d’escale.
Les astreintes effectuées par les marins sont compensées sous forme de repos. Ce repos est forfaitisé et intégré au taux de repos-congés défini à l’article 7.

  • Relève

Lorsqu’une relève d’équipage est organisée, les marins embarquants et débarquants sont considérés en position d’embarquement pour une demi-journée et en position de conduite pour l’autre demi-journée. Pour faciliter ce comptage sur les bulletins de paie, la règle pourra être de compter un jour plein embarqué pour les embarquants et un jour plein en conduite pour les débarquants, ce qui est équivalent à deux demi-journées sur un cycle.
En cas de relève étendue, l’embarquant et le débarquant pourront chacun être considérés en position d’embarquement pour une journée complète.

Durée, dépôt et validité de l’accord

Le présent accord est conclu après consultation des salariés, pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain son dépôt auprès de la DREETS de Marseille et auprès du greffe du conseil des Prud’hommes d’Arles. 
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires
Il pourra être révisé par voie d’avenant qui devra être soumis à consultation dans les mêmes conditions.
Il peut être dénoncé, sous réserve d’un préavis de trois mois et de l’application des dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

Fait à Eyguières,
Le
En 5 exemplaires

Pour la SAS O5 MARINE

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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