ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre
La Société O5 MARINE , ci-après dénommée « l’entreprise »
Et
Les salariés de O5 MARINE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
Préambule
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Dans ses missions de services maritimes, de support et d’assistance technique, l’entreprise doit satisfaire au mieux les besoins en flexibilité et en réactivité liés à ses engagements et aux besoins de ses clients. Elle souhaite également permettre aux catégories de salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. Le présent accord vise à définir une nouvelle organisation du temps de travail pour les salariés relevant des catégories définies ci-après. Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Champ d’application
Sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait annuel en jours :
Les salariés cadres et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur travail pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés assimilés cadres ou agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Pour être applicable, le régime du forfait annuel en jours doit être prévu au contrat de travail du salarié concerné ou dans un avenant signé par les parties et selon les conditions prévues dans le présent accord.
Organisation du temps de travail
Période de référence
La période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre
Nombre de jours travaillés compris dans le forfait
La durée du forfait annuel en jours est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. Pour un salarié ne justifiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail effectif compris dans le forfait annuel est augmenté du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Forfait jours réduit
Dans le cadre d’un travail à temps partiel, il pourra être convenu par convention individuelle de forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218. Le salarié est alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Rémunération
La rémunération du salarié en forfait annuel en jours tient compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction et intègre l’absence de références horaires. La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail, et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois
Absences et entrées/sorties en cours d’année
Les jours d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail (maladie, accidents du travail, congé maternité ou paternité, congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation,….), sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait, étant précisé qu’une semaine de travail correspond à 5 jours de travail effectif. En cas d’entrée ou de sortie du salarié en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera calculé prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dû ou non pris.
Repos quotidien/hebdomadaire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total
Par principe, pour une mission de travail en France, comme en Europe, le dimanche n’est pas un jour travaillé, et constitue le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Pour une mission de travail dans un pays où le dimanche n’est pas constitutif du repos hebdomadaire, celui-ci est décalé au jour de repos hebdomadaire local. Le repos hebdomadaire (ou 1 jour férié non travaillé) pris sur le lieu du déplacement ne donne pas lieu à un repos supplémentaire.
Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait ou d’un avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention individuelle précisera :
Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait
La rémunération du forfait
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ainsi que les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise :
Le nombre et la date des journées travaillées
Le nombre et la date des jours ou de demi-journées de repos
L'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires
Les déclarations sont transmises mensuellement pour validation au supérieur hiérarchique et pour information au service en charge. Un
entretien annuel individuel est organisé par l’entreprise avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours sur l'année. L’entretien aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
La déconnexion
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par chacune des parties.
Equilibre vie professionnelle et vie privée
L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier au mieux vie professionnelle avec vie privée. Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Par ailleurs, si l’entreprise est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’entreprise pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié afin de trouver les solutions pour équilibrer la charge de travail.
Droit à la déconnexion.
L’entreprise n’oblige en aucune façon ses salariés, sauf circonstances exceptionnelles et en dehors des périodes éventuelles d’astreintes, à utiliser pendant des périodes de repos ou de congés les outils numériques mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions Le salarié n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Les circonstances exceptionnelles se définissent comme toute situation nécessitant une réponse, une action, une décision, immédiate ou dans un délai le plus bref possible, du destinataire du message ou de l'appel afin de ne pas porter atteinte à l'activité de l'entreprise, de sauvegarder son intégrité ou sa capacité de fonctionnement. Pour assurer l’efficacité de ce droit à la déconnexion tout en assurant la continuité de l’activité, chaque collaborateur est invité à informer ses contacts de ses périodes d’absence.
Durée, dépôt et validité de l’accord
Le présent accord est conclu après consultation des salariés, pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain son dépôt auprès de la DREETS de Marseille et auprès du greffe du conseil des Prud’hommes d’Arles. Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de lune ou l’autre des parties signataires Il pourra être révisé par voie d’avenant qui devra être soumis à consultation dans les mêmes conditions. Il peut être dénoncé, sous réserve d’un préavis de trois mois et de l’application des dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.