Accord d'entreprise OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS

avenant n°1 à l'accord collectif relatif au regime de retraite supplémentaire à cotisation définies du 8 août 2011

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société OATH HOLDINGS (FRANCE) SAS

Le 18/12/2019


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES DU 8 AOÛT 2011


Entre :

L’UES OATH, composée de :


  • la Société Oath Holdings (France) SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 798 275 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,

  • la Société Oath Brands (France) SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 044 087 et dont le siège social est situé 50-52 boulevard Haussmann, 75009 PARIS,


dûment représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, Italie et Espagne,
Ci-après dénommée « la société » ou « l’UES » ou « l’Unité économique et sociale »

D’UNE PART


Et :


L’organisation syndicale CFE-CGC, représentative au sein de l’UES OATH, représentée par Monsieur , délégué syndical, dûment mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »


Préambule


Afin d’assurer aux salariés une meilleure couverture sociale en matière de retraite, il a semblé important aux sociétés composant l’UES OATH de faire bénéficier l'ensemble des cadres de l’UES OATH de prestations complétant le dispositif de retraite servi par les organismes de Sécurité Sociale.

En outre, la transmission universelle de patrimoine de la Société Oath (France) SARL à la Société Yahoo! France, devenue Oath Brands (France) SAS, le 1er mai 2018, et de la Société AlephD à la Société Oath Holdings (France) SAS a entraîné le transfert de collaborateurs au sein de la société Oath Brands (France) SAS et Oath Holdings (France) SAS, une partie de ces salariés (les salariés legacy AOL) bénéficiant de leur propre régime de retraite supplémentaire.

C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de réviser le régime applicable au sein de l’UES OATH, pour les cadres.


Après avoir informé et consulté le CSE, il a été décidé de formaliser ce régime par le présent avenant, ci-après dénommé accord, ce dernier venant totalement modifier et réviser l’accord du 8 août 2011.

Les parties rappellent toutefois que les salariés employés par la société Oath (France) SARL à la date de la transmission universelle du patrimoine ont continué à bénéficier du régime de retraite supplémentaire résultant de la décision unilatérale du 13 septembre 2016, non remise en cause consécutivement au transfert de leurs contrats de travail.

Dans la mesure où l’application du présent accord aurait pour effet de générer un préjudice à ces salariés du fait de la mise en place d’avantages moins favorables, il est décidé, conformément aux dispositions de la Circulaire DSS du 25 septembre 2013, de conserver et continuer à leur appliquer régime historique, à l’exclusion de celui résultant du présent accord dont le caractère collectif et obligatoire est établi à l’égard de tous les autres salariés de l’UES.


  • Nature du régime

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime de retraite supplémentaire à cotisations définies de l’UES OATH. Au titre de ce régime, les sociétés composant l’UES s’engagent exclusivement à verser à un organisme assureur des cotisations, dans les conditions définies ci-après.

Chacune des sociétés composant l’UES n’est tenue ni par les conditions dans lesquelles ces cotisations sont, une fois versées à l’assureur, gérées par l’organisme assureur et notamment au titre des produits financiers qu’elles peuvent générer, ni par les conditions d’évaluation et de service des rentes, indépendamment des dispositions particulières définies ci-après.


  • Champ d’application et Bénéficiaires

2.1 Le présent régime revêt un caractère collectif et concerne tous les établissements présents et futurs de chacune des sociétés composant l’UES.


Il est applicable à l'ensemble des salariés cadres des sociétés composant l’UES OATH, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sans condition d’ancienneté minimale.

L’adhésion au régime est obligatoire pour chacun de ces salariés.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent avenant par l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

2.2 Les parties conviennent toutefois que demeurent exclus du présent régime les anciens salariés de la société Oath (France) SAS (legacy AOL) intégrés à la société Yahoo! France, devenue Oath Brands (France) SAS, le 1er mai 2018.


Ces salariés continuent de bénéficier du régime de retraite supplémentaire mis en place par DUE du 13 septembre 2016, annexée à titre informatif au présent accord, et ne peuvent prétendre au bénéfice du présent régime.

Il est expressément indiqué qu’aucun autre salarié ne peut prétendre au bénéfice de ce régime formalisé par cette DUE en date du 16 septembre 2016.

  • Cotisations

3.1 La cotisation destinée au financement du régime est assise sur le salaire brut du salarié déclaré par l’employeur aux administrations sociales et fiscales, dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) en vigueur, en distinguant :

  • Une première tranche (appelée Tranche 1) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié jusqu’à un PASS,
  • Une seconde tranche (appelée Tranche 2) correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise entre un et huit PASS.

A titre informatif, il est rappelé que le PASS est fixé à 41 136 euros bruts en 2020.

Cette cotisation est fixée et répartie à égalité entre l’employeur et le salarié comme suit :

Total

Part employeur

Part salariale

Tranche 1

2 %

1 %
1 %
Tranche 2

3 %

1,5 %
1,5 %

Cette cotisation est versée trimestriellement à l'organisme assureur.

Le traitement social et fiscal des cotisations est défini par les dispositions légales en vigueur. Le taux de cotisation ci-dessus a été déterminé au regard de la législation applicable à la date mise en œuvre du présent accord.

3.2 En cas d'arrêt de travail pour maladie avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations, sans que ce montant ajouté à toute rémunération versée au cours de la période de paie ne puisse dépasser le montant du plein salaire brut d'activité.


La même règle s'applique en cas d'arrêt de travail pour maternité.

En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle avec maintien du salaire sous déduction des prestations en espèces versées par la sécurité sociale, le montant de ces prestations est ajouté à la base de calcul des cotisations dans la limite du plein salaire brut d'activité.

Lorsque, en application d'un contrat de prévoyance, l'organisme se substitue à l'employeur pour l'indemnisation de la maladie, les cotisations sont calculées sur la base des seules sommes brutes versées par ledit organisme.

3.3. Les cotisations sont versées trimestriellement à un organisme assureur habilité sélectionné par la Direction.


Conformément aux dispositions de l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Direction devra, dans un délai qui ne pourrait excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat d’assurance et la modification du présent accord.

La Direction peut décider de changer d’organisme assureur sans que ce changement constitue une modification du présent régime nécessitant l’acceptation des bénéficiaires ; toutefois, le changement d’assureur ne vaut, sauf décision contraire, qu’à l’égard des cotisations versées après sa réalisation, de telle sorte qu’en principe, il est sans effet sur les cotisations déjà versées et sur les rentes déjà liquidées qui continuent à être gérées par l’assureur antérieur aux conditions du contrat.


  • versement volontaire


Les salariés concernés peuvent, s’ils le souhaitent, effectuer des versements volontaires sur le contrat souscrit à cet effet. Les modalités de ces versements et leurs périodicités sont précisés dans ce même contrat.


  • Droits des bénéficiaires- compte individuel de retraite


Les cotisations versées au nom des salariés concernés leur seront définitivement acquises, même s'ils ne terminent pas leur carrière au sein de l'entreprise.

Un compte individuel de retraite est ouvert au nom de chacun d'entre eux dans les livres de l'organisme assureur. Ce compte est alimenté par les cotisations patronales et salariales nettes de frais et de tous impôts, contributions et taxes et par les produits techniques et financiers du contrat d'assurance.

Les salariés recevront par ailleurs, chaque année, un relevé de leurs droits.

L'organisme assureur est seul responsable de la gestion des comptes individuels, ni l’UES ni aucune des sociétés la composant ne pouvant être tenues, à quelque titre que ce soit, pour responsables de cette gestion.

En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur.


  • Liquidation et service de la rente viagère


6.1 Le salarié peut demander la liquidation de la rente acquise au titre du régime dès lors qu’il justifie avoir obtenu la liquidation de sa pension de Sécurité sociale. Les modalités pratiques et notamment les documents nécessaires à la liquidation et/ou au service de la rente sont définis par le contrat d’assurance, annexé à titre informatif au présent accord.


Le versement des prestations relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur et ne constitue en aucun cas un engagement pour chacune des sociétés composant l’UES qui ne sont tenues, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire pourra, selon le contrat, opter pour plusieurs options de rentes. La notice d'information précise les modalités de liquidation d’évolution et de service de la rente.

En cas de réversion, conformément à l’article L.912-4 du Code de la Sécurité sociale, le montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du bénéficiaire.

Dans ce cas, le(s) conjoint(s) séparé(s) de corps ou divorcé(s) non remarié(s) sera(ont) obligatoirement bénéficiaire(s) d’une fraction de la pension de réversion.

En cas d’attribution d’une pension de réversion au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d’entre eux devront être calculés au prorata de la durée respective de leur mariage.

6.2 Conformément aux dispositions de l’article L.912-4 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de décès du bénéficiaire avant la liquidation de sa retraite, le montant de l'épargne constituée sur son compte individuel de retraite, à la date de son décès, est versé à ses ayants droits selon la dévolution prévue au contrat de d'assurance à défaut de toute stipulation expresse du bénéficiaire.


A toute époque, le bénéficiaire a la faculté de faire une désignation différente dans le bulletin d'adhésion ou par lettre transmise à l'organisme assureur, la désignation la plus récente faisant foi. En cas de désignation multiple et lorsqu'un des bénéficiaires décède, le capital est versé aux autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives.

Les ayants droit doivent informer l'assureur du décès du bénéficiaire par lettre recommandée avec AR en lui adressant une copie de l'acte de décès.


  • information


7.1 En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché le présent accord et une notice d'information détaillée et établie par l’organisme assureur résumant notamment les prestations et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.


Un document sera établi par l'assureur et indiquera chaque année la situation du compte individuel de retraite de chaque bénéficiaire et les modalités de transfert.

7.2 Conformément aux dispositions légales, les représentants du personnel seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties.



  • commission de suivi


Une commission de suivi paritaire est mise en place dans le cadre du présent accord. Cette commission a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du présent régime, son adaptation aux besoins des salariés et les conditions de sa gestion par l’assureur.


  • Date d'effet, durée et résiliation


9.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2020, dans le cadre de son champ d’application, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer quelles que soient les modalités de formalisation. Il révise dans son intégralité l’accord du 8 août 2011 lequel ne trouvera plus à s’appliquer en ses anciennes stipulations à compter de la date prévue au présent alinéa.


9.2 Le présent accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.


La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Dès réception de ce courrier, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel avenant de révision. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à sa conclusion.

La révision conduisant à modifier les garanties et/ou les taux de cotisation ne vaut que pour l’avenir.

9.3 Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales applicables, moyennant toutefois un préavis d’un mois.


La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie.

Dès réception de ce courrier et pendant la durée du préavis, les parties se réuniront en vue de la rédaction d’un nouvel accord. Les dispositions du présent accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé.

9.4 Par ailleurs, dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit au profit des salariés serait résilié à l’initiative de l’organisme assureur et où un nouveau contrat d’assurance ne serait pas conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la société, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu.


La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du contrat d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie.

Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles. 




  • dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES OATH et affiché sur les panneaux réservés à cet effet.



Fait à Paris, le 18 décembre 2019, en 4 exemplaires originaux

Pour l’UES OATH, composée d’Oath Holdings (France) SAS et Oath Brands (France) SAS,

Monsieur








Pour la CFE-CGC

Monsieur , Délégué syndical


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