Accord d'entreprise OCCISAD

mise en place du statut d'assimilé cadre

Application de l'accord
Début : 01/09/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société OCCISAD

Le 22/08/2022


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Accord d’entreprise pour mise en place du statut d’assimilé cadre

Négociabilité de la clause
Accord d’entreprise pour mise en place du statut d’assimilé cadre

Négociabilité de la clause


Objectifs :

Créer un accord d’entreprise dut à la défaillance de la convention collective qui ne prévoit rien auprès des Responsables d’agences, leurs statuts et ses avantages.

L’assimilé cadre exerce des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et/ou une expérience professionnelle étendue atteignant une haute spécialisation, liées à une large autonomie de jugement et d'initiative.

Ses qualités humaines lui permettent, dans le cadre de la délégation permanente
dont il bénéficie, d'animer, contrôler et orienter l'activité des collaborateurs employés et/ou Responsable de secteurs qui peuvent être placés sous sa responsabilité.
Sont obligatoirement assimilés cadres les responsables d’agences directement rattachés à leur Dirigeant.

























Remarque : ce document contient de nombreux rappels de la loi et de la jurisprudence afin que toutes les informations utiles aux structures et salariés soient réunies dans un seul et même document de référence.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

Titre 1 – Dispositions générales PAGEREF _Toc109057304 \h 3

Article 1.1 : Champ d’application PAGEREF _Toc109057305 \h 3
Article 1.2: Durée de l’accord PAGEREF _Toc109057306 \h 3
Article 1.3: Révision PAGEREF _Toc109057307 \h 4
Article 1.4: Dénonciation PAGEREF _Toc109057308 \h 4
Article 1.5: Application PAGEREF _Toc109057309 \h 5
Article 1.6: Publicité PAGEREF _Toc109057310 \h 5

Titre 2 – Régime de prévoyance PAGEREF _Toc109057311 \h 5

Article 2.1 : Compléments maladie et accident de travail PAGEREF _Toc109057312 \h 5
Article 2.2 : Compléments maternité PAGEREF _Toc109057313 \h 5
Article 2.3 : Décès - Incapacité / Invalidité PAGEREF _Toc109057314 \h 5
Article 2.4 : Garanties PAGEREF _Toc109057315 \h 5
Article 2.5 : Taux de cotisations PAGEREF _Toc109057316 \h 6
Article 2.6 : Garantie individuelle accidents PAGEREF _Toc109057317 \h 6

Titre 3 – Frais professionnel PAGEREF _Toc109057318 \h 6

Article 3.1 : Frais de déplacement PAGEREF _Toc109057319 \h 6
Article 3.2 : Frais professionnel PAGEREF _Toc109057320 \h 7

Titre 4 – Temps de travail PAGEREF _Toc109057321 \h 7

Article 4.1 : Durée du travail PAGEREF _Toc109057322 \h 7
Article 4.2 : Jours de RTT PAGEREF _Toc109057323 \h 7

Titre 5 – La rémunération PAGEREF _Toc109057324 \h 8

Article 5.1 : modalités PAGEREF _Toc109057325 \h 8
Article 5.2 : Indemnités de licenciement PAGEREF _Toc109057326 \h 8
Article 5.3 : Indemnités de départ à la retraite PAGEREF _Toc109057327 \h 8

Titre 6 – Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc109057328 \h 8



Titre 1 – Dispositions générales
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu entre SARL FR HOLDING, immatriculé 819215542 RCS Toulouse, représentée par ses dirigeants Messieurs Rougeron Jean-Thomas et Fuggetta Grégory et le CSE représenté par Madame Gonzalez Marion.
Le présent accord est conclu entre SARL FR HOLDING, immatriculé 819215542 RCS Toulouse, représentée par ses dirigeants Messieurs Rougeron Jean-Thomas et Fuggetta Grégory et le CSE représenté par Madame Gonzalez Marion.

Le présent accord ne saurait déroger aux dispositions impératives négociées dans une convention collective ou un accord de branche étendu.


Le présent accord ne saurait déroger aux dispositions impératives négociées dans une convention collective ou un accord de branche étendu.


Rappel de la loi :
L'article L1251-21 du Code du travail énonce que :
« Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
  • A la durée du travail
  • Au travail de nuit
  • Au repos hebdomadaire et aux jours féries
  • A la santé et la sécurité au travail
  • Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleur 

Conformément à l’article L2253-1 du code du travail, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur l’accord d'entreprise sauf lorsqu’il assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
Article 1.2: Durée de l’accord

Avant la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, quand aucune durée n’était indiquée, l’accord était réputé conclu à durée indéterminée.

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Voici les propositions au choix qui peuvent être prévues dans l’accord :
Article 1.3: Révision

Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes. La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes. La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trois mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d'un an suivant sa date d'entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.
Une demande de révision du présent accord peut être effectuée par l'une quelconque des parties contractantes. La révision devra être faite par avenant conclu entre les parties contractantes. La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des parties contractantes.
La partie demandant la révision de l'accord devra accompagner sa lettre de notification d'un nouveau projet d'accord sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans les trois mois suivant la lettre de notification.
Le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel accord signé à la suite d'une demande de révision.
Aucune demande de révision du présent accord ne pourra être introduite dans le délai d'un an suivant sa date d'entrée en application ni dans les six mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision.Il appartient à l'accord collectif d'entreprise de prévoir les formes selon lesquelles et l'époque au terme de laquelle il pourra être révisé (art. L2222-5 du CT). C'est donc l'accord collectif initial qui prévoit les modalités de sa révision.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Les négociations devront s’engager dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou, à défaut d’accord, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Les négociations devront s’engager dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature d’un nouvel accord, ou, à défaut d’accord, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.Article 1.4: Dénonciation

Conformément à l’article L2222-6 du code du travail, l'accord doit prévoir les conditions dans lesquelles il peut être dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.

Le présent accord entrera en vigueur au jour du 01 septembre 2022 après signature par les parties contractantes.
  • Il s’applique aux contrats en cours d’application

Le présent accord entrera en vigueur au jour du 01 septembre 2022 après signature par les parties contractantes.
  • Il s’applique aux contrats en cours d’application
Article 1.5: Application
Article 1.6: Publicité

Un exemplaire du présent document est mis à disposition de chaque salarié dans les locaux de l’entreprise. Il pourra être communiqué sur demande sur support électronique ou sur papier.
Un exemplaire du présent document est mis à disposition de chaque salarié dans les locaux de l’entreprise. Il pourra être communiqué sur demande sur support électronique ou sur papier.Il peut être procédé à la publication de l’accord d’entreprise dans les conditions de l’article L2231- 5-1 du code du travail, « dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable ».
Titre 2 – Régime de prévoyance
Article 2.1 : Compléments maladie et accident de travail
Chaque Responsable d’agences bénéficiera d’un accès à la prévoyance.
En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, l’assimilé cadre justifiant de 1ans d’ancienneté aura droit pendant une durée de 12 mois aux versement d’une indemnité correspondant à la différence entre le salaire qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé et le montant des indemnités journalières de maladie ou accident de la sécurité sociale pour la même période effectivement perçue par l’intéressé.
Article 2.2 : Compléments maternité
Les assimilés cadres ayant un an d’ancienneté bénéficieront, durant la durée du congé légal de maternité, d’un complément de salaire égal à la différence entre le salaire de référence et les prestations versées par la sécurité sociale.
Ce complément est indépendant des compléments versés au titre de l’arrêt maladie.
Article 2.3 : Décès - Incapacité / Invalidité
Pour garantir ses risques l’employeur souscrit un contrat dit de prévoyance collective à adhésion obligatoire, auprès d’un assureur.
Article 2.4 : Garanties
  • Décès
En cas de décès (hors exclusion légales) du cadre, son ou ses bénéficiaires percevront de l’assureur au capital et le cas échéant un rente éducation.
Ces prestations sont fonction pour une part du traitement annuel de base déclaré à l’assureur (selon définition contractuelle), de la situation de famille de l’assimilé cadre, et de la nature du décès (accident / maladie).
  • Incapacité /invalidité
En cas d’incapacité consécutif ou non à un accident ou une maladie d’origine professionnelle, le versement d’une indemnité journalière en complément des prestations versées par le régime général de base.
Au-delà de la durée de franchise correspondant à 30 jours pour la maladie, 3 jours pour l’accident et 3 jours pour l’hospitalisation si celle-ci est supérieure à 3jours.
L’assureur garantie le versement d’une indemnité journalière permettant de compléter les prestations de la sécurité sociale à hauteur d’un pourcentage du traitement annuel de base déclaré à l’assureur et variable selon la situation de famille de l’assimilé cadre.
En aucun cas l’assimilé cadre en arrêt de travail, ne pourra percevoir plus de 100% de son salaire net d’activité indexé.
Tant que le contrat de travail existe, les prestations sont versées par l’assureur à l’entreprise.
Le niveau de garanties est le même lorsque l’assimilé cadre est classé en invalidité totale par la sécurité sociale et reconnu comme tel par l’assureur.
Lorsque l’incapacité et/ou l’invalidité sont partielles, les prestations versées par l’assureur sont réduites pour tenir compte notamment d’un maintien de salaire possible.
Sur l’ensemble de ces dispositions, une notice d’information détaillée sera remise à chaque assimilé cadre après établissement et prise d’effet du contrat d’assurance.
Article 2.5 : Taux de cotisations
L'Article 7 de la Convention Collective Nationale des Cadres de 1947 pour les salariés assimilées Cadres bénéficie d’une prise en charge à 100 % pour la cotisation du 1.50 % Cadres
Article 2.6 : Garantie individuelle accidents
Une garantie décès et invalidité permanente totale ou partielle consécutive à un accident est souscrite par l’employeur, la cotisation étant intégralement à sa charge.
Titre 3 – Frais professionnel
Article 3.1 : Frais de déplacement
Les frais de déplacement sont calculés selon la ressource de référence www.maps.google.fr et uniquement sur justificatif. La base de calcul étant de 0.45€/km quand le Responsable d’agences ne peut utiliser la voiture de service et/ou fonction mis à sa disposition.
Article 3.2 : Frais professionnel
Les frais professionnels sont des charges de caractère spécial, inhérentes à la fonction ou à l’emploi de l’assimilé cadre, que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En tant que dépenses supplémentaires exceptionnelles et exposées par celui-ci dans le cadre de l’exécution de ses missions, l’assimilé cadre a droit à un remboursement de ces frais par son employeur.
Concernant les frais de repas et de restaurant, le remboursement se fait au réel et uniquement sur justificatif, donné au plus tard l’avant dernier jour du mois à la personne en charge des payes et qui seront exonérées de cotisations sociales et d’impôts sous certaines conditions.
Ces remboursements ne seront pas pris en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés. 
Cependant, si le montant du remboursement est supérieur au montant de l’allocation forfaitaire et que l’employeur ne peut le justifier, la fraction excédentaire sera soumise à impôt et à cotisations sociales.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, après validation express de la direction, l’ensemble des frais seront pris en charge par l’entreprise (hébergement, déplacement, restaurant …)
Titre 4 – Temps de travail
Article 4.1 : Durée du travail
L’horaire de base de travail hebdomadaire est de 35heures.
La répartition des horaires de travail peut se faire sur une plage horaire allant du lundi au samedi de 08h à 20h (19h pour le samedi).
La période de référence de l’annualisation du temps de travail est du 01/01 au 31/12.
La durée mensuelle de travail effectif du (de la) salarié(e) pourra varier à la hausse comme à la baisse dans un maximum de 33% sur tout ou partie de l’année, à condition que sur un an, la durée mensuelle n’excède pas la durée mensuelle stipulé au contrat.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé au dimanche.
Article 4.2 : Jours de RTT
Chaque Responsable d’agences dispose de 8 jours de RTT.
Titre 5 – La rémunération
Article 5.1 : modalités
La rémunération brute des assimilés cadres est individualisée et annualisée.
Prise de poste de Responsable d’agences ou acquisition du diplôme justifiant le poste :
2200€+ 200€ après une période d’acquisition du poste et d’objectifs validés par la direction.
+ 200€ pour la prise d’une responsabilité de pole définit par la direction.
Article 5.2 : Indemnités de licenciement
Il est alloué aux assimilés cadres licenciés, sauf rupture du contrat de travail pour faute grave, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur présence et calculée comme suit :
  • pour la tranche de 1 à 5 ans dans l’entreprise : 2/10e d'un mois de salaire par année de présence
  • pour la tranche de 6 à 10 ans dans l’entreprise : 3/10e d'un mois de salaire par année de présence
  • pour la tranche de 11 à 15 ans dans l’entreprise : 4/10e d'un mois de salaire par année de présence
  • pour la tranche au-delà de 15 ans dans l’entreprise : 5/10e d'un mois de salaire par année de présence.

L'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des rémunérations dont l’assimilé cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois de présence dans la société.
Le départ en retraite ne peut être considéré comme un licenciement et en conséquence, ne donne pas droit aux indemnités prévues à cet article.
Article 5.3 : Indemnités de départ à la retraite
L'indemnité de départ en retraite versée à tout salarié prenant sa retraite entre 60 et 65 ans est calculée comme suit :

Ancienneté dans l’entreprise

Montant

10 ans minimum et moins 15 ans
0.5 mois de salaire
15 ans minimum et moins de 20 ans
1 mois de salaire
20 ans minimum et moins de 30 ans
1.5 mois de salaire
30 ans
2 mois de salaire
Le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de départ à la retraite est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois.
Titre 6 – Dépôt de l’accord
Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler à des mesures d’ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause pour une mesure postérieure.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail , le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur papier signée des parties et une version sur support informatique) auprès de la DEETS (Direction de l’économie, de l’emploi, du travail et solidarités), ainsi qu’au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes .
En application de l’article L.2262-5 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel.

Fait à Fonsorbes le 01 septembre 2022 en 5 exemplaires originaux, dont (2) pour les formalités de publicité.



GONZALEZ Marion
Déléguée du personnel


ROUGERON Jean Thomas
FUGGETTA Gregory
La gérance



Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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