Accord d'entreprise ODALIS

Accord relatif à la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ODALIS

Le 20/11/2025





Entre :


La société ODALIS

, SAS au capital de 1 600 000 euros, dont le siège social est situé à La Blanchardière - ZA du Château Rouge - 44522 MESANGER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES, sous le numéro 444 290 951 00037.


Représentée par Monsieur …., en sa qualité de Directeur Général ;

D’UNE part,

Ci-après désignée « l’entreprise »

ET :

Les membres titulaires suivants de la délégation du personnel du Comité Social et Économique de l’entreprise, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur ….
  • Monsieur ….

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté le présent accord collectif portant sur la définition des classifications conventionnelles des emplois et leur déploiement sur le périmètre d’Odalis.


PRÉAMBULE
Les parties rappellent que les emplois de la société Odalis sont actuellement classés sur la base des accords de branche remontant à plus de 15 ans et que le travail de modernisation et d’actualisation de la classification a été réalisé, selon la méthode déterminée par l’accord de branche du 1er octobre 2019 relatif à la classification des emplois dans la « V Branches » (coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux), étendu par arrêté ministériel du 8 janvier 2021.

Les parties relèvent qu’elles ont ouvert des négociations collectives d’entreprise avant le 01er janvier 2023 c’est-à-dire avant la date prévue par l’accord de branche.
Enfin, les parties constatent que par la conclusion du présent accord collectif et la mise en œuvre effective des classifications conventionnelles propres à Odalis au 01/01/2026, elles ont veillé à respecter les termes de l’avenant n°136 du 1er février 2024, étendu par arrêté du 5 février 2025, selon lequel « la classification telle qu'envisagée par les dispositions de l'accord du 5 novembre 2019 précité devra entrer en vigueur de manière effective au niveau des entreprises coopératives au plus tard le 1er janvier 2026 ».

ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord constitue l’aboutissement du travail engagé par les représentants du personnel de la société Odalis afin de déployer une classification conventionnelle des emplois unifiée, mettant en œuvre les dispositions de l’accord de branche portant sur le même sujet.
Le présent accord formalise l’achèvement des travaux de définition de la classification des emplois d’Odalis et en organise la mise en œuvre pratique à compter du 1er janvier 2026 et constitue à compter de cette date le cadre de référence pour la classification des emplois d’Odalis, concernant tant les salariés en poste que ceux nouvellement recrutés, dans le prolongement des termes de l’article 4 de l’accord de branche selon lequel « la mise en œuvre de la présente classification, au niveau de l'entreprise, se traduit par la négociation d'un accord collectif ».

ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique au sein d’Odalis et à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature du contrat les liant à la société (CDI et CDD) et indépendamment de la durée du travail et de leur catégorie professionnelle d’appartenance (ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise, cadre).

ARTICLE 3 – PORTÉE
Le présent accord organise la mise en œuvre au sein d’Odalis, des dispositions conventionnelles de branche en matière de classification des emplois.
Il se substitue aux règles et accords antérieurement applicables portant sur les mêmes sujets.
Il constitue désormais la référence unique en matière d’application des classifications conventionnelles.

ARTICLE 4 – ÉgalitÉ de traitement
Les partenaires sociaux et la Direction d’Odalis rappellent que la classification des emplois a été établie en retenant une approche collective d’appréciation des emplois les uns par rapport aux autres et avec le soin d’une part de ne pas y voir une grille de salaire et d’autre part de ne jamais classer les personnes mais bien de classer uniquement les emplois.
A ce titre, la classification permet de concourir à une égalité de traitement entre les salariés, en s’assurant que le positionnement d’une personne en matière de classification est réalisé sur la base de critères objectifs et équivalents tels que les connaissances et expériences, la complexité, la latitude et champ d’action, l’exercice de responsabilités sur le plan technique, économique, de sécurité, humaine, ou encore le niveau, la diversité et la complexité des relations qui caractérisent un emploi repère.
L’entreprise veille en conséquence à ce que l’affectation d’un salarié sur un emploi repère plutôt qu’un autre ne soit jamais la cause ou le résultat direct ou indirect d’une discrimination entre salariés, à quelque titre que ce soit (égalité homme femme, situation familiale, religion, opinions politiques, exercice de mandats, appartenance ou non à un syndicat, ……) et plus largement une inégalité de traitement.

ARTICLE 5 – EmPLOIS
Le résultat des travaux de définition des emplois et de cotation de ceux-ci figure en annexe du présent accord.
Les parties rappellent que les emplois définis et classés en déclinaison de l’accord de branche constituent des emplois repères, ce qui signifie qu’ils regroupent plusieurs poste(s) ou fonction(s).



ARTICLE 6 – Information des salariÉs
  • Généralités

Avant la date d’application du présent accord, chaque salarié en est informé par notification écrite et par entretien avec son responsable et la référente RH de son emploi et de sa classification conventionnelle (classe – échelon) correspondant à cet emploi, étant rappelé que l’entreprise positionne le salarié sur l’emploi qui correspond aux missions qu’il réalise de manière réelle et effective.
Cette notification écrite est accompagnée de la fiche emploi correspondant.
La classification s’impose à tout salarié, sans qu’il soit préalablement requis son accord ou avis.

  • Recours

En cas de désaccord sur son positionnement en matière de classification professionnelle tel qu’il résulte de l’application du présent accord, tout salarié peut solliciter des précisions dans un délai d’un mois suivant la date d’application de l’accord. La situation doit alors être soumise par ses soins et par écrit au service Ressources Humaines.
Les recours sont traités et suivi par le service des Ressources Humaines.

ARTICLE 7 – PÉRIODE D’ADAPTATION
Pour chaque emploi est définie une période d’adaptation. Cette période ne constitue pas une période d’essai mais uniquement une période de transition destinée à accompagner la prise de fonction d’un salarié que ce soit en cas de recrutement en interne ou en externe.
Ainsi comprise, la période d’adaptation ne trouve pas à s’appliquer à l’occasion de l’application de la nouvelle classification mais uniquement lors d’un changement de poste, quelle qu’en soit la cause et la partie qui en a pris l’initiative.
Au terme de cette période d’adaptation au plus tard, le niveau de la rémunération minimum correspondant à la classe et à l’échelon est appliqué. Pendant cette période, le niveau de la rémunération peut être inférieur au niveau correspondant à la classe et à l’échelon, sous réserve de dispositions conventionnelles spéciales, ou de dispositions contractuelles contraires.
L’évolution de la rémunération pendant ou au terme de la période d’adaptation doit être formalisée dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.


ARTICLE 9 – GARANTIES D’APPLICATION
Les parties rappellent que :
  • La mise en œuvre des nouvelles classifications conventionnelles ne doit pas être une cause de réduction de la rémunération réellement perçue à la date de mise en œuvre. Elles conviennent donc que si la rémunération du salarié versée en contrepartie du travail fourni est supérieure au salaire minimal conventionnel applicable d’Odalis au titre de l’emploi auquel il est rattaché, il la conserve. Les parties précisent que cette garantie de rémunération antérieurement perçue ne s’accompagne pas d’un mécanisme de gel de la rémunération.
  • Si la rémunération du salarié actuellement versée en contrepartie du travail fourni est inférieure au salaire minimal conventionnel d’Odalis au titre de l’emploi auquel il est rattaché dans le cadre des nouvelles classifications, le salarié bénéficiera des salaires minima conventionnels applicables d’Odalis à la date d’application de l’accord.

L’écart entre la rémunération effective perçue avant l’application du présent accord et la rémunération minimum associée à une classe et un échelon s’entendent après prise en considération des primes diverses issues des systèmes de rémunération antérieurs (primes d’antériorité, d’historique, compléments individuels ou tout autre élément de valorisation personnelle).

ARTICLE 10 – CLASSIFICATION & Organisation du temps de travail
Dans le cadre de la négociation du présent accord, les parties se sont accordées sur le fait de ne pas assujettir à la mise en œuvre de la classification, l’application de certains dispositifs particuliers en matière d’aménagement et organisation de la durée du travail. Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord de classification, l’article 9.2 « Dispositions spécifiques aux techniciens et agents de maîtrise » de l’accord collectif du 16 décembre 2018 portant « Aménagement et Organisation du temps de travail » est abrogé. Les autres dispositions dudit accord restent pleinement applicables.

ARTICLE 11 – DURÉE & application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application au 1er janvier 2026.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord collectif continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR) soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DREETS et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Article 12 – PublicitÉ et dÉpôt
Le présent accord est déposé par la société Odalis sur la plateforme TéléAccords et adressé au Conseil de Prud'hommes de Nantes.

Mention de cet accord figure sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Mésanger le 02/11/2025.


Pour Odalis

Monsieur ….

Pour les représentants du personnel

Monsieur ….

Monsieur ….











ANNEXE – LISTE DES EMPLOIS

Mise à jour : 2025-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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