Accord d'entreprise ODILE LE FUR

Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société ODILE LE FUR

Le 29/04/2024


SAS « xxxxxxxxxxxxxx »

Adresse

Adresse

Accord d’entreprise soumis à référendum – Relatif au travail du Dimanche au sein du magasin « SAS »

La société « SAS »

Représenté par xxxxxxxxxxxxxxx Président de la société,

D’une part,

Et l’ensemble des salariés exerçant leur activité professionnelle sur le magasin de Perros-Guirec, lui-même implanté dans la zone touristique, statuant à la majorité des suffrages exprimés, par voie de référendum

D’autre part,

Préambule

Il est décidé d’apporter des garanties et de fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail du dimanche au sein de la SAS « xxxxxxxxxxxxxxx » implantée sur la zone touristique de Perros-Guirec.
Un arrêté préfectoral a été pris rendant éligible cette zone, au dispositif d’autorisation de dérogation à la règle du repos hebdomadaire dominical.
Quand bien même un arrêté préfectoral est applicable, il est nécessaire de mettre en place un accord d’entreprise pour nos salariés.







Article 1 – Objet

Compte tenu de l’absence d’institutions représentatives du personnel (CSE) du fait d’un effectif < 11 salariés, la SAS « xxxxxxxxxxxxxxx » a décidé de mettre en place de façon unilatérale, un accord d’entreprise, afin d’apporter des garanties et de fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés par le travail du dimanche.

Article 2 – Salariés concernés

Les dispositions de cet accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés de la SAS « xxxxxxxxxxxx », qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, les salariés sous contrat à durée indéterminée, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés en alternance. Sont également concernés les salariés intérimaires ou tout autre salarié venant à être embauchés après la mise en œuvre de cet accord d’entreprise.

Ne pourront pas travailler le dimanche, les salariés et apprentis de moins de 18 ans ainsi que les stagiaires indemnisés ou non.

Article 3 – Définition du travail du dimanche

Le Travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé le dimanche entre 9h00 et 13h00 au sein de la SAS « xxxxxxxxxxxx ». L’entreprise ouvre les dimanches matin de mai à septembre et décembre de chaque année.

Article 4 - Principe de base : le volontariat

Le travail du dimanche repose sur un incontournable : le volontariat des collaborateurs.
En effet, la SAS « xxxxxxxxxxxx » affirme le caractère particulier de la journée travaillée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. La SAS « xxxxxxxxxxxx » veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires dans le cadre du travail le dimanche afin d’assurer l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

4.1 Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat éclairé du salarié et en adéquation avec les besoins de l’établissement.




4.2 Expression du volontariat

Le volontariat doit être impérativement exprimé par écrit. Un formulaire lié au volontariat est remis à chaque salarié au moment de son embauche afin de porter à la connaissance de l’entreprise, son souhait.
Ce formulaire rappelle le principe du volontariat, ainsi que les conditions de rémunération et de repos compensateur. Ce formulaire comprend les alternatives suivantes :
  • N’est pas volontaire pour travailler le dimanche
  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts
  • Est volontaire pour travailler xx dimanche par mois ou xx dimanche par an

Le responsable hiérarchique respectera le souhait de chacun de ses collaborateurs.

4.3 Organisation du travail dominical et communication des plannings

Le travail dominical sera organisé en tenant compte des salariés volontaires. Les plannings seront transmis à l’ensemble de l’équipe dans un délai de 3 semaines.
Dans la mesure du possible, la privation du repos dominical sera effectuée par roulement et par quinzaine pour tout le personnel, ce qui implique qu’un même salarié ne peut pas travailler tous les dimanches sauf circonstances exceptionnelles (maladie d’un salarié volontaire, réversibilité tardive d’un salarié) et période de surcroit d’activité connue chez SAS « xxxxxxxxxxxx ».
Sont prioritairement planifiés les salariés volontaires au travail tous les dimanches. Le nombre de volontaires pour exercer une activité dominicale est déterminé en fonction des besoins en personnel, lui-même déterminé en fonction du chiffre d’affaires prévisionnel à réaliser sur cette journée. Ainsi, plusieurs cas peuvent se présenter :
  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est suffisant et aucun volontaire occasionnel n’a manifesté sa volonté de travailler sur ce dimanche.
  • Le nombre de volontaires tous les dimanches est insuffisant. Dans ce cas, sera fait appel aux volontaires occasionnels.
  • Le nombre de volontaires (volontaires tous les dimanches + volontaires occasionnels ayant manifesté leurs volontés de travailler ce dimanche en particulier) est supérieur aux besoins. Dans ce cas, la priorité sera donnée aux volontaires occasionnels.

En matière d’organisation du travail le dimanche, aucune décision ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article 1132-1 du code du travail.

4.4 Réversibilité du volontariat en cours d’année

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler, de ne pas travailler le dimanche ou de travailler moins de dimanche. Il en informe alors son employeur par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois afin de permettre à l’entreprise d’organiser la planification des horaires. Aucun justificatif ne sera à joindre au courrier de réversibilité.
Dans le cas où le salarié ne respecterait pas le délai imposé d’un mois, celui-ci pourra encourir une sanction disciplinaire compte tenu de la désorganisation qu’il pourrait occasionner au sein de l’entreprise.
Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans des cas d’évènements familiaux tels qu’une naissance au foyer du salarié ou adoption d’un enfant, une reconnaissance d’un handicap de l’enfant, le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.
Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

4.5 Droit de refus

Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion et la raison d’un licenciement.
Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail.

Article 5 : Contreparties au travail dominical

Le salarié privé de repos dominical bénéficie de la contrepartie suivante :
  • Rémunération des heures effectuées les dimanches majorés de 100% en sus de son salaire mensuel habituel


La majoration du travail du dimanche est cumulable le cas échéant avec les majorations au titre des heures supplémentaires et des jours fériés.

Article 6 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Afin de concilier la vie professionnelle et personnelle, SAS « xxxxxxxxxxxx » a mis en place les mesures suivantes :
  • SAS « xxxxxxxxxxxx » veillera à ce que les roulements soient respectés pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’être suffisamment disponible pour sa vie personnelle et familiale.
  • Le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler certains dimanches comme prévu à l’article 3.4 du présent accord.

Article 7 : Prise en compte de l’évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical

Dès lors que la situation personnelle d’un salarié privé de repos dominical évolue, celui-ci peut demander un entretien à son responsable hiérarchique afin de lui faire part de ses changements. La SAS « xxxxxxxxxxxx » s’engage également à consacrer, dans le cadre de l’entretien professionnel, un temps d’échange sur les conséquences du travail dominical et aux éventuelles difficultés rencontrées pour concilier vie professionnelle et vie personnel et familiale.
Cette disposition ne s’applique pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement le dimanche.

Article 8 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Cet accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du 1er mai 2024.

Le présent accord d’établissement pourra être modifié partiellement ou dénoncé partiellement ou totalement en respectant la procédure prévue par le Code du Travail.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne qui sera retransmis automatiquement à la DDETS puis un exemplaire sera remis au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

En application des articles R.2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3, le présent accord d’entreprise sera diffusé auprès des salariés de la SAS « xxxxxxxxxxxx » et lors de tout embauche à venir.

Fait à Perros-Guirec, le 29 avril 2024


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président

SAS « xxxxxxxxxxxx »

Mise à jour : 2024-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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