Accord Collectif relatif au Travail de Nuit Occasionnel
Entre les soussignés :
La SAS ODOURNET France-SENSENET
Dont le siège social est situé : 199 rue du Champ Guillet Cellule 3 - ZA du Chêne Morand 35510 CESSON SEVIGNE N° SIRET : 493 405 070 00035 Code NAF : 71.12B Agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale XXXXXXXXXX, D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise.
Préambule :
Tout en rappelant le principe selon lequel le recours au travail de nuit est, et doit rester, exceptionnel, les parties considèrent cette forme de travail nécessaire dès lors qu’il est justifié par l’obligation de répondre aux contraintes spécifiques des études. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) ne réglemente pas le travail de nuit occasionnel. Conformément aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet de fixer les modalités de mise en place du travail de nuit occasionnel au sein de la société ODOURNET FRANCE-SENSENET.
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société amenés à intervenir sur des terrains d’intervention de nuit (sites clients) sur la base du volontariat et de façon occasionnelle. Si des dispositions légales réglementaires devaient être plus avantageuses ; elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient à être appliquées dans les conditions qu’il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels, attribués par contrat de travail, qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci. Cet accord ne concerne pas les salariés qui pourraient être reconnus comme travailleurs de nuit tels que défini aux Articles 6.4 et 74 de la convention collective ou par les Articles L3122-1 et suivants du Code du travail, modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016-art.8 (V) ou par ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 – art.4.
Article 2 : Définition du Travail de Nuit
Conformément aux dispositions de la Convention Collective des Bureaux d’études techniques applicable à la société, est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21 heures et 7 heures. Le recours au travail de nuit se justifie par des interventions nécessairement réalisées en dehors des plages horaires de jour, liées aux nécessités de garantir notamment la qualité du service et le respect des engagements. Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés, en incluant lors de la formalisation de l’analyse des risques (DUERP ou plan de prévention), un volet relatif à l’exécution de travaux de nuit.
Article 3 : Conditions de Mise en Œuvre du Travail de Nuit
Le recours au travail de nuit est nécessaire pour répondre aux besoins de prestation de service que nous proposons à nos clients, dans ce cadre il est nécessaire de pouvoir garantir une continuité de service la nuit. Les salariés s’étant portés volontaires par écrit (courrier ou email) pour l’exercice occasionnel du travail nuit seront informés de la décision la direction dans un délai de prévenance minimum de 7 jours, hors circonstances exceptionnelles. En tout état de cause, la durée maximale quotidienne de travail effectif des personnels occupés au travail de nuit occasionnel ne pourra excéder 8 heures, cette durée pouvant être portée à 10 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents. Sur une période de 12 semaines consécutives, elle ne pourra pas dépasser 40 heures par semaine, cette durée pouvant être portée à 44 heures en cas de commandes urgentes ou de travaux urgents. Il est également rappelé que les durées minimales de repos devant être respectées au sein de la société sont les suivantes :
11 heures minimum de repos quotidien entre deux postes,
35 heures minimum de repos consécutif hebdomadaire, incluant le dimanche.
L'article L. 3121-4, alinéa 1, du Code du travail disposant que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif », ce temps n’est pas comptabilisé pour apprécier si les repos minima et la durée maximale journalière ou hebdomadaire du travail sont bien respectés.
Article 4 : Contreparties
Pour compenser les contraintes liées au travail de nuit, les salariés concernés, définis à l’article 1 du présent accord, bénéficieront d’une majoration de 50% du salaire horaire de base pour chaque heure travaillée entre 21 heures et 7 heures du matin.
Article 5 : Information et Consultation
Bien que la société ODOURNET FRANCE-SENSENET ne dispose pas de Comité Social et Économique (CSE), l'employeur s'engage à informer individuellement chaque salarié concerné des modalités du travail de nuit.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’Accord
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 7 : Durée de l'Accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Article 8 : Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Les éventuels avenants de révision feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures : Le 24/03/2025
Pour la société
ODOURNET France-SENSENET
XXXXXXXXXXXXX
Pour le personnel, ayant approuvé par référendum
Voir annexe jointe : P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3