ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CHEQUES-VACANCES
Entre les soussignés :
L’Œuvre Sociale Protestante, en son établissement L’Ensemble La VACQUINIERE, ayant son siège social 39 rue Charles de Gaulle, représentée par Madame Directrice,
Dénommée ci-après
« La structure »
D'une part
Et Les membres du Comité Social Economique,
représenté par Madame et Monsieur ;
D'autre part
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Préambule
La structure étant désireuse d’œuvrer pour favoriser le départ de ses salariés en vacances, entend mettre en place le dispositif des chèques-vacances en son sein. Le chèque-vacances permet de régler des prestations liées aux loisirs et aux vacances (hébergement, restauration, transports, activités culturelles...). Il se présente sous la forme d'un carnet de chèques ou de chèques dématérialisés. Les chèques-vacances ont une durée de validité de 2 ans. À l'issue de sa période de validité, si le salarié n’a pas utilisé tous ses chèques il est possible de demander leur échange. L'échange est possible durant les 3 mois qui suivent la fin de validité. Le chèques-vacances peut être utilisé en France (métropole et outre-mer) et dans l'Union européenne, par le salarié ou les personnes à sa charge. Il est accepté par les prestataires conventionnés par l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV), dont la liste est consultable à l’adresse suivante : https://guide.ancv.com. Le salarié finance une partie de ses chèques-vacances et l'employeur en finance une autre. Les conditions de répartition sont définies à l’article 3 du présent accord. Ce dispositif à visée sociale n'a aucun caractère obligatoire pour l'employeur. Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de l’Ensemble Vacquinière, structure de l’œuvre Sociale Protestante.
Article 2 - BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires visées par le présent article doivent répondre positivement à deux critères cumulatifs : Le bénéficiaire devra être présent aux effectifs le mois de versements des chèques ANCV. Le bénéficiaire devra être présent depuis plus de 6 mois en continu sur la structure. Les bénéficiaires éligibles à l’attribution des chèques vacances sont tous les professionnels médicaux et non médicaux, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, CDI ou CDD, salariés de la structure. Pour l’ensemble des personnels, y compris apprentis et alternance, la quotité de temps de travail est prise en compte.
Article 3 —CARACTERISTIQUE DES CHEQUES ANCV
Contribution de l’employeur
La contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques ANCV par salarié ne peut dépasser :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est inférieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 864€ en 2024) ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l'attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur (3 864 € en 2023).
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 % sous réserves de présentation desdits justificatifs à la Direction. Il en informe le personnel. L'employeur doit être à tout moment en mesure de justifier le montant des droits acquis par chaque salarié. Le salarié devra fournir tout document de nature à justifier de sa situation lorsqu’elle est de nature à impacter le montant de la contribution au financement des chèques-vacances, sur simple demande de l’employeur.
Contribution des salariés
Les salariés souhaitant acquérir des chèques-vacances devront compléter la participation de l'employeur comme suit :
Salaire brut mensuel hors prime
Taux de contribution choisi
Participation de l’employeur (en une seule fois)
Participation des salariés (en une seule fois)
Dotation finale
< au PMSS
80%
160 €
40 €
200 €
3824 € 85% si 1 enfant 170 € 30 €
200 €
90% si 2 enfants 180 € 20 €
200 €
95% si 3 enfants ou + 190 € 10 €
200 €
> au PMSS
50%
100 €
100 €
200 €
3824 € 55% si 1 enfant 110 € 90 €
200 €
60% si 2 enfants 120 € 80 €
200 €
65% si 3 enfants ou + 130 € 70 €
200 €
Les salariés devront régler en une seule fois le montant annuel de leur contribution soit par chèque bancaire remis à l'employeur soit en espèce à une date fixée par ce dernier. Les salariés devront compléter et signer chaque année un document portant sur le montant de leur contribution salariale annuelle globale.
Versement
Les chèques Vacances seront versés aux salariés courant juin de l’année en cours après collecte de la contribution des salariés.
Exonération de charges sociales
En application des dispositions légales en vigueur, le montant de la participation de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la CSG et de la CRDS et versement du transport lorsque ce dernier est versé. Cette exonération est accordée sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales suivantes (art. L.411-10 du Code du tourisme) :
le montant de la participation de l'employeur ne doit pas excéder 30 % du Smic brut mensuel par salarié et par an (soit 530.07 € en 2024) ;
le montant de la participation de l'employeur aux chèques-vacances doit être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;
la contribution de l'employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée par l'entreprise, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ou prévu pour l'avenir par des stipulations contractuelles, individuelles ou collectives ;
la contribution annuelle de l'employeur globale ne peut être supérieure à la moitié du produit, évalué au 1er janvier de l'année en cours, du nombre total de ses salariés par le montant du Smic mensuel en vigueur (34 X 1766.92 € /2 )
La participation des employeurs à l’acquisition des chèques vacances bénéficie également de l'exonération (sous réserve du respect des autres conditions d’exonération et du plafonnement à de la participation annuelle à 30 % du Smic mensuel brut).
Exonération d’impôt sur le revenu pour les salaries
Sous réserve de l'application du présent accord et du respect des conditions légales énoncées ci-dessus, l'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un Smic mensuel brut par an (soit 1 766.92 € depuis le 1er janvier 2024).
Article 4 — PRISE D’EFFET-DUREE -DENONCIATION
Prise d'effet, Durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée d’un an.
Dénonciation
Le présent accord ou les éventuels avenants de révision pourront être dénoncés totalement ou partiellement à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à chaque salarié de l’entreprise ;
La dénonciation sera déposée par l’employeur sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE.
La dénonciation ne deviendra effective au terme d’un préavis de trois mois.
Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord ou les éventuels avenants pourront également être dénoncés totalement à l’initiative de salariés de l’entreprise sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par lettre recommandée avec avis de réception la dénonciation à l’employeur ;
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord ;
La dénonciation sera déposée par les salaries sur la plateforme en ligne TéléAccords chargée de l’adresser à la DIRECCTE de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées Orientales ;
La dénonciation ne deviendra effective au terme d’un préavis de trois mois.
Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la de la DIRECCTE. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L.2261-10, alinéa 2 du code du travail. Conformément à l’article L.2261–13 du code du travail, lorsque l’accord qui a été dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans le délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés de l’entreprise conservent, en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L.242–1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L.242–1.
Article 9 — PUBLICITE
Les représentants du personnel sont tenus informés de l’instauration de cette prime le 23 octobre 2022. Les représentants du personnel sont tenus informés de la poursuite de cette prime le 21 mars 2024. L’ensemble du personnel sera tenu informé de l’instauration de cet accord par voie d’affichage, ainsi que par communication individuelle de la présente décision conformément à la réglementation, par remise en mains propres contre signature (cf. feuille d’émargement). Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ces mêmes documents. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. La présente décision fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cadre, elle sera déposée sous forme électronique, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise. Un exemplaire de ladite décision est également déposé par la Direction de l’établissement au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz.
Article 12 — DELAI DE CONTESTATION DE L’ACCORD
Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L.2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
De la publication de l'accord prévue à l'article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 3 exemplaires, à Montigny-lès-Metz, le 21 mars 2024 Pour la structure, DirectricePour les Représentants du Comité Sociale Economique,