L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST Établissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est 2 , rue Azéma Rivière du Mât les Hauts immatriculés aux registres du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS sous le n° SIRET 53877088400020, représenté par le Directeur, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dûment habilité à conclure le présent accord.
D’UNE PART
ET
Le conseil social et économique
Représentant du personnel titulaire élu
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble « Les parties »
PRÉAMBULE
L’EPIC l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Est entre dans le champ d’application de la Convention Collective Nationale des Organismes de Tourisme (IDCC 1909).
Le régime fixé par cette Convention Collective au sein de l’article 16.2, concernant le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours consécutifs sauf accord de réduction du temps de travail ou à la demande expresse du salarié exprimée par écrit avant le 30 novembre et valable pour l’année civile suivante.
Cette mesure est difficilement applicable dans le service accueil et ponctuellement dans les autres services lors des évènements.
ARTICLE 1 : OBJET & CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Office du Tourisme de l’Est en contrat de travail indéterminé ou déterminé présent dans l’effectif à compter de la signature de ce présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date, à l’exclusion des stagiaires.
Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les établissements existants à sa date de signature, ou qui seront créés ultérieurement à cette date.
ARTICLE 2 : TRAVAIL DU DIMANCHE
Conformément aux dispositions des articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail et de la Convention collective, l’office de tourisme peut déroger au principe du repos dominical lors de l’ouverture de ces bureaux d’accueil pour les conseillers en séjours annuellement du 17 juillet au 17 décembre de chaque année, ainsi que pour l’ensemble du personnel des autres services lors de la participation à des évènements extérieurs.
L’ensemble des salariés travailleront toujours pour une durée de travail effectif à 35 heures hebdomadaires, soit 1607 heures annuelles.
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le régime collectif applicable concernant les contreparties au travail le dimanche est exclusivement celui fixé par le présent article. La comptabilisation du nombre de dimanches travaillés s'entend pour l'année commençant au 1er juin année n pour se terminer le 31 mai année n + 1. Les heures travaillées le dimanche dans le cadre de l'horaire hebdomadaire légal ou conventionnel ne sont pas des heures supplémentaires. Les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées de la façon suivante :
Pour le personnel travaillant habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an :
- paiement des heures travaillées au taux de 150 % (c'est-à-dire une majoration de 50 %) -
et la récupération des heures sur la base de 100 % soit 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée
Pour le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche, dans la limite de 8 dimanches par an :
Il est décidé que ces heures seront récupérées sur la base de 150%, soit 3 heures récupérées pour 2 heures travaillées.
ARTICLE 3 : DÉROGATION DES JOURS DE REPOS CONSÉCUTIFS
Les managers de l’ensemble des services de l’Office du Tourisme Intercommunal de l’Est pourront déroger aux deux jours de repos consécutifs sur onze mois de l’année (sauf pour le mois de septembre ou les jours de repos hebdomadaire devront être consécutifs).
ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur (après signature de l’accord et des avenants aux contrats de travail). Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE SUIVI
Les parties signataires conviennent de se revoir afin d’examiner toutes les adaptations qui seraient nécessaires au regard du bilan de la première année d’application par rapport au suivi des managers.
ARTICLE 6 : SIGNATURE, DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est déposé dès sa conclusion, par les soins de l'Entreprise, sur la base nationale appelée « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr". Conformément aux articles D 2231-2 ET L 2232-29-1, une copie de l’accord est concomitamment remise au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
ARTICLE 7 : REVISION
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail. L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.
ARTICLE 8 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Fait en 5 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.
Fait à BRAS-PANON Le 12 juillet 2024
Pour l’EPIC L’OFFICE DU TOURISME INTERCOMMUNAL DE L’EST