ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE SOLIDARITÉ
ENTRE L’Office de tourisme Cahors Vallée du Lot dont le siège social est situé, place François Mitterrand 46000 Cahors, ci-après dénommée l’OT N° SIRET : 879 422 210 00010 Représenté par sa directrice, ....................................................... Les représentants du CSE :........................................, en sa qualité de membre titulaire élu et ..........................................., en sa qualité de membre suppléant élu.
PRÉAMBULE La loi du 30/06/2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.
La charge financière du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces derniers s’acquittent d’une contribution financière en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.
Au regard de cette obligation légale, le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein de l’OTICVL et de ses établissements.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application de l’accord Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’OTICVL et de ses établissements : le site des Phosphatières et le site de la Plage aux Ptérosaures. La journée de solidarité
est obligatoire pour l'ensemble des salariés, quelle que soit leur situation particulière. Ainsi, tous les salariés sont concernés qu'ils aient un contrat à temps plein ou à temps partiel.
L'obligation d'effectuer la journée de solidarité pour un CDD est donc la même que pour un CDI.
Article 2.
Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité
La journée de solidarité sera déterminée selon les modalités suivantes : Les salariés devront une journée de solidarité par an entre le 1er janvier et le 31 décembre, sur une base horaire de 7H, réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Si le salarié le souhaite, la journée de solidarité pourra prendre la forme d’un don d’un jour de congé de la 6ème semaine ou du don d’une récupération de 7H réduit proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, mais en aucun cas ce choix ne pourra lui être imposé.
Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé, la journée de solidarité est incluse dans le calcul du nombre d’heures à réaliser sur la période de 12 mois.
Pour les cadres autonomes en forfait jour, le forfait annuel fixé prend en compte la journée de solidarité.
La direction de l’établissement et le salarié conviendront ensemble du choix de la journée de solidarité. Le jour retenu pour chaque salarié sera clairement identifié sur son planning et mentionné sur le bulletin de paie du mois correspondant.
Article 3. Impact sur la qualification des heures de travail
Le travail accompli dans la limite de 7H au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7H est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Article 4. Dispense d’accomplissement de la journée de solidarité
La direction, en accord avec le Comité Social et Économique (CSE), et dans le respect de ses engagements de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) et de Développement Durable, propose de dispenser de cette journée les salariés qui peuvent attester d’un bénévolat (= sept heures par jour ou durée réduite proportionnellement à la durée contractuelle) durant l’année civile auprès d’associations qui agissent pour la protection de l’environnement, le bien-être animal, l’aide humanitaire, le tourisme vert, la promotion de modes de consommation responsables et une agriculture respectueuse, les actions solidaires, l’aide scolaire, et la valorisation du patrimoine.
Les salariés ayant changé d’employeur et qui auraient déjà accompli une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année civile en cours au moment de leur embauche par l’OTICVL n’auront pas à accomplir une nouvelle journée, sous réserve de transmettre dès leur embauche une attestation délivrée par leur précédent employeur certifiant l’accomplissement de la journée de solidarité.
Article 5. Révision et dénonciation
5.1 Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. 5.2
La dénonciation devra être portée à la connaissance des salariés par tout moyen (réunion équipe avec compte-rendu et publication sur l’intranet de l’OT).
En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 6. Interprétation Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Article 7. Validité de l’accord La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par les représentants du personnel et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche. A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 8. Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents et au plus tard le 01/01/2025.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cahors. Un exemplaire de cet accord sera également déposé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Les salariés seront informés de la mise en place de l’accord en réunion d’équipe et par le réseau social de l’OT. L’accord sera enregistré sur l’intranet de l’OT.
Fait à Cahors Le 25/07/2024, en 4 exemplaires
Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes, Un pour transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation Un pour le CSE Un pour la Direction de la Société.
POUR L’OFFICE DE TOURISME POUR LE COMITÉ D’ENTREPRISE