L’OFFICE DE TOURISME D’ARGELES SUR MER, Établissement public local à caractère industriel et commercial dont le siège social est Place de l’Europe – 66700 Argeles Sur Mer, représentée par …………, en qualité de Directrice,
D’UNE PART
ET
Le personnel salarié de
L’OFFICE DE TOURISME D’ARGELES SUR MER
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Considérant l’absence de représentant du personnel au sein de l’effectif de l’office de Tourisme d’Argelès-Sur-Mer compte tenu du PV de carence du CSE du 5 juin 2023 (
Annexe 1),
Considérant que les parties ont constaté la nécessité d’adapter certaines conditions de travail au fonctionnement de la structure, notamment pour ce qui concerne le travail du dimanche et de nuit, Le présent accord est conclu. Pour l’ensemble, les parties rappellent par ailleurs, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs au rapport entre accord d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord, comme de tout accord d’entreprise, prévalent sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail, et que les termes de l’accord d’entreprise s’appliquent donc, dans ce cadre, en lieu et place et à l’exclusion de toute stipulation de branche.
CHAPITRE I – REPOS HEBDOMADAIRE
1.1. –Repos hebdomadaire & Travail le dimanche
Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours. Le repos est pris selon l’une des modalités suivantes :
2 jours de repos consécutifs par semaine civile.
1 jour + deux demi-journées par semaine civile.
Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier pendant la période touristique (1er avril au 30 octobre), en réduisant à une seule journée de repos hebdomadaire et ce, dans la limite de 50% des semaines écoulées. Il est précisé que les règles sus énoncées se substituent aux dispositions inscrites à l’art. 16-2 de la CCN étendue de branche des Organismes de tourisme. Les heures de travail effectuées le dimanche par le personnel travaillant exceptionnellement le dimanche donnent lieu au paiement des heures effectuées :
Au taux de 150% (c’est à dire majoration de 50%) jusqu’au 8ème dimanche travaillé ;
Au taux de 200% (c’est-à-dire majoration de 100%) à partir du 9ème dimanche travaillé.
La comptabilisation du nombre de dimanches travaillés est effectuée sur la période s’étendant du 1er avril de l’année N au 30 octobre de l’année N. Il est précisé que les règles sus énoncées se substituent aux dispositions inscrites aux articles 14 et 16-2 de la CCN étendue de branche des Organismes de tourisme.
CHAPITRE II – TRAVAIL DE NUIT
2.1 - Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail dit de nuit est justifié par la mission de service public d’animation touristique que doit exercer l’Office, notamment en période de saisons touristiques où sont organisés des évènements ponctuels qui emportent l’accomplissement d’heures sur la période de nuit définie à l’article 2.2. du présent accord.
2.2 - Définition de la période de travail de nuit
Conformément à l'article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. En application de l'article L.3122-15 du Code du travail, la plage de nuit choisie par les parties au présent accord débute à 21h00 et s'achève à 6h00.
2.3 – Contreparties
Toute heure effectuée sur la période de nuit définie à l’article 2.2. du présent accord donne droit au bénéfice des dispositions prévues en la matière par la Convention collective des organismes de tourisme. A titre purement informatif, les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, l’article 14c de la convention collective nationale des organismes de tourisme prévoit que les heures de nuit donnent droit à un repos compensateur de 100% (c’est-à-dire 1 heure récupérée pour 1 heure travaillée) et au paiement des heures de travail au taux horaire de 200% (c’est-à-dire une majoration de 100%).
2.4 - Temps de pause
Tout salarié travaillant à minima 6 heures consécutives de nuit bénéficie d'un temps de pause de 30 minutes.
2.5 - Mentions sur le bulletin de salaire
La réalisation d’heures de nuit ainsi que la contrepartie accordée, sont présentées sur le bulletin de salaire du mois correspondant, ou du mois suivant.
2.6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L'employeur prend toutes mesures nécessaires visant à améliorer les conditions de travail du salarié travaillant de nuit et à garantir sa sécurité. Les modalités de trajet pour se rendre ou rentrer d’un évènement nocturne nuit sont étudiées avec le salarié. Lorsqu'un salarié est amené à travailler de nuit seul, il doit être équipé d'un matériel permettant, de manière automatique, en cas de problème, d'appeler les pompiers ou tout service d'urgence.
2.7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
L'employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit, afin de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales. Le travail de nuit ne doit pas affecter le droit syndical et les droits des représentants du personnel.
2.8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
3.1 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Office, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre) leur durée de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
3.2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date d’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
3.3 - Approbation des salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation, par référendum, par les deux tiers des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.
L'approbation produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
3.4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3.5 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer une année après le début d’application, puis tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
3.6 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet dans les conditions légales en vigueur. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3.7 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Direction dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Direction collectivement et par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Suite à la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
3.8 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
3.9 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
3.10 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Argelès-sur-Mer Le 6 mars 2024 En 3 exemplaires originaux Le PV rendant compte de la consultation du personnel est joint en annexe
Pour L’OFFICE DE TOURISME D’ARGELES-SUR-MER
XXX, directrice
Annexe 1 : PV de carence aux élections du CSE du 05/06/2023 (non publié) Annexe : 2 : PV rendant compte de la consultation du personnel (non publié)