D’ENTREPRISE – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT, DE REPAS ET D’HEBERGEMENT
Portant application des accords de convergence signés le 28 novembre 2023, établissant la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.
Cet accord remplace les dispositions antérieures et vise à harmoniser les conditions de travail et les classifications des personnels employés par les Offices Publics de l'Habitat, conformément aux nouvelles orientations de la branche.
Les dispositions de cet accord entreront en vigueur au sein de notre organisme à compter du …………, conformément aux délais de transition prévus.
¥ Vu l'accord de convergence signé le ………., établissant la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social, applicable au plus tard le …………, et relatif à l’harmonisation des classifications des postes et des grilles de rémunération des personnels employés par les Offices Publics de l’Habitat ne relevant pas de la fonction publique territoriale ;
¥ Vu l’avis favorable du Comité Sociale d’Entreprise en date ………… ;
L’Office Public de l’Habitat de ………. ayant son siège ………………………….., représenté par son Directeur Général, ………………………………………...
Et,
Le Comité Social et Économique (CSE) de l’Office Public de l’Habitat de ………., régulièrement consulté et réuni conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, représenté par ……………………… en qualité de Secrétaire du CSE.
Dûment mandatés à cet effet par ledit Comité pour la signature du présent accord. Ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise qui annule et remplace celui précédemment en vigueur du
……………….. et de ses avenants.
Article 1 – Objet de l’Accord De Convergence
Le présent accord collectif a pour objet de déterminer les dispositions suivantes :
Chapitre 1 : Dispositions générales p 3
Chapitre 2 : Remboursement des frais de transport, de repas et d'hébergement p 6
Chapitre 3 : Dispositions diverses p 8
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2 – Conditions de validité de l’Accord
Le présent accord d’entreprise est valable puisqu’il a été signé par l’employeur et les représentants du personnel après avoir été soumis à l’avis du Comité Social d’Entreprise.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur, à savoir le …………………..
Article 4- Révision de L'Accord
À tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l’évolution de paramètres conjoncturels, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants. L’initiative est réservée à l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation doit être engagée. L’accord dénoncé continue à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord qui doit intervenir au plus tard dans les 12 mois après l’issue du préavis de 3 mois. À l’issue de ce délai de 12 mois, et en l’absence d’un accord de substitution, les stipulations du présent accord continueront de s’appliquer uniquement si elles sont expressément reprises dans un avenant précisant leur maintien au-delà de ce délai (clause de survie – C. trav., art. L. 2261-8) En cas d’échec de la négociation, c’est le présent accord qui continue à s’appliquer. Toute approbation par une nouvelle partie signataire, toute suppression ou modification d’articles du présent accord fera l’objet d’un avenant. 4.1 - Accords conclus avec les syndicats Les avenants de révision sont soumis aux mêmes conditions de validité que les accords initiaux. Les règles de révision des accords collectifs s’articulent autour des trois principes suivants (c. trav. art. L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8) :
L’accord doit déterminer les conditions de sa révision. En cas de non-respect des dispositions de l’accord initial relatives à sa révision, l’accord de révision n’est pas valable (cass. soc. 27 octobre 2004, n° 03-14264, BC V n° 277).
Quant aux accords qui ne prévoient pas de procédure de révision, ils peuvent quand même être révisés, sous réserve du consentement de l’ensemble des signataires (cass. soc. 11 mai 2004, n° 02-14844, BC V n° 130 ; cass. soc. 13 novembre 2008, n° 07-42481, BC V n° 224).
Ensuite, seules les organisations syndicales de salariés signataires, ou adhérentes de l’accord, sont habilitées à le réviser, l’avenant devant être signé dans les mêmes conditions que le texte initial. Si aucun de ces syndicats ne signe l’avenant de révision, celui-ci est nul (cass. soc. 8 avril 2009, n° 08-40256, BC V n° 102).
Enfin, l’avenant se substitue de plein droit aux obligations de la convention ou de l’accord qu’il révise.
Tous les syndicats représentatifs qui ont un délégué syndical dans l’entreprise doivent être appelés à la négociation des accords d’entreprise, y compris lorsque la négociation porte sur des accords de révision. À défaut, l’employeur s’expose à une action en délit d’entrave (cass. soc. 28 octobre 2008, n° 07-82799 FD). En outre, l’’accord de révision conclu avec les seuls syndicats signataires de l’accord collectif, sans que les autres syndicats représentatifs dans l’entreprise aient été convoqués en vue de la négociation, est nul.
4.2- Accords conclus avec les représentants élus ou avec un salarié mandaté
Les accords d’entreprise conclus avec les représentants élus du personnel ou avec un salarié mandaté peuvent être révisés, selon des modalités identiques à celles observées lors de leur conclusion, respectivement par l’employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet (c. trav. art. L. 2232-29).
Dès lors que les conditions de dépôt ont été respectées (c. trav. art. R. 2231-7), l’avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie. Il est alors opposable à l’ensemble des salariés (c. trav. art. L. 2261-8).
Article 5- Dénonciation de L'Accord
Seules les parties signataires sont habilitées à dénoncer le présent accord.
La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires (c. trav. art. L. 2261-10 et L. 2261-11). Si certains syndicats perdent leur statut de syndicat représentatif, ils ne peuvent plus dénoncer un accord qu’ils ont signé. Les syndicats signataires toujours représentatifs peuvent malgré tout dénoncer l’accord en question (même si, par hypothèse, la dénonciation n’émane plus de la totalité des syndicats signataires), mais à condition qu’ils totalisent au moins la moitié des suffrages aux dernières élections professionnelles (c. trav. art. L. 2261-10). S’agissant d’un accord d’entreprise ou d’établissement, cette condition de majorité sera appréciée au regard des résultats au premier tour des dernières élections professionnelles dans l’entreprise ou l’établissement en question. Les parties qui dénoncent l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis qui, en l’absence de stipulation expresse, est de 3 mois (c. trav. art. L. 2261-9). La dénonciation doit être : - notifiée par son auteur aux autres signataires ; - être déposée auprès de l’inspection du travail et auprès du conseil de prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif [c. trav. art. L. 2261-9, al. 3 et D. 2231-8 ]. L’accord dénoncé ne cesse pas immédiatement de produire effet. Il doit continuer d’être appliqué jusqu’à l’entrée en vigueur du texte qui lui est substitué ou, à défaut, en principe pendant une durée d’au moins 15 mois. Cette durée de 15 mois correspond à l’addition de 2 périodes : - la durée légale du préavis qui précède la prise d’effet de la dénonciation, soit 3 mois, sauf clause prévoyant une durée différente (c. trav. art. L. 2261-9) ; - le délai de survie minimal de l’accord collectif, soit 12 mois, sauf clause prévoyant une durée supérieure (c. trav. art. L. 2261-10). Lorsqu’un accord collectif a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation (c. trav. art. L. 2261-10). Toutes les organisations syndicales représentatives doivent être invitées à négocier l’accord de substitution (cass. soc. 9 février 2000, n° 97-22619, BC V n° 59).
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires (employeurs ou salariés), elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres signataires. À l’égard des auteurs de la dénonciation, la convention continue de s’appliquer pendant 1 an une fois expiré le préavis de dénonciation (sauf clause prévoyant une durée supérieure ; c. trav. art. L. 2261-11). Un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer ce dernier qu’après l’expiration du préavis de dénonciation (cass. soc. 7 janvier 1997, n° 93-45664, BC V n° 1). L’annulation de l’accord conclu en vue de remplacer un accord dénoncé équivaut à une absence d’accord de substitution (cass. soc. 9 novembre 2005, n° 03-43290, BC V n° 320). Si l’accord est signé après l’expiration du délai légal, il ne s’agit plus d’un accord de substitution, mais d’un accord « classique ». Par conséquent, les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels qu’ils ont acquis au titre de la convention ou de l’accord dénoncé (cass. soc. 31 janvier 2007, n° 05-17216 FSD). Un accord de substitution peut réserver aux salariés transférés un avantage acquis sans que le principe « à travail égal, salaire égal » soit méconnu (cass. soc. 4 décembre 2007, n° 06-44041, BC V n° 203). Si, à l’issue du délai de survie, l’accord dénoncé n’a pas été remplacé, les salariés conservent le bénéfice des avantages individuels qu’ils ont acquis (c. trav. art. L. 2261-13) . Seuls les salariés qui étaient présents au moment de la dénonciation de l’accord et qui bénéficiaient, à cette date, des avantages contenus dans ce texte les conservent au titre des avantages individuels acquis. Quant aux salariés engagés après la dénonciation, ils peuvent prétendre, comme les autres, au bénéfice des avantages prévus par l’accord dénoncé tant que ce texte continue de produire effet, mais ils ne les conservent pas en tant qu’avantages individuels acquis après que l’accord dénoncé a cessé de produire effet (cass. soc. 15 mai 2001, n° 99-41669, BC V n° 170).
Article 6 - Adhésion ultérieure d’une organisation syndicale
Conformément à l’Article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative au niveau de l’OPH …, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Elle prend effet à compter de la date de réception de cette notification par le Directeur général, sauf stipulation différente prévue par les parties.
CHAPITRE 2 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DES FRAIS DE REPAS
Article 7 – Frais de déplacements
7-1 Les véhicules :
Véhicules de service
Principe : Les salariés, amenés à se déplacer dans l’exercice habituel de leurs fonctions, doivent en priorité utiliser les véhicules mis à leur disposition par l’OPH de ………….
Ces véhicules, appartenant à l’organisme, sont exclusivement réservés aux salariés pour l’exécution du service, sous leur responsabilité.
À noter que des cartes-carburant, disponibles dans les compartiments de bord de chaque véhicule, sont destinées à couvrir les frais de carburant, d’entretien, de parking ou de lavage.
Véhicules personnels
Lorsqu’aucun véhicule de service n’est disponible, les salariés qui doivent se déplacer pour les besoins du service, peuvent être
exceptionnellement autorisés à utiliser leurs véhicules personnels (formation, missions…)
Le remboursement des frais engagés par l’utilisation d’un véhicule personnel est alors effectué sur la base d’un barème établi par les services fiscaux et uniquement si cette utilisation à fait l’objet d’une autorisation préalable. Une assurance complémentaire, contractée par l’OPH couvre le véhicule personnel des salariés à l’occasion de chaque utilisation professionnelle qui a fait l’objet d’une autorisation préalable.
7-2 Les frais de transport et les frais annexes :
Le train est le moyen de transport privilégié pour les déplacements les plus longs. Les frais d’avion peuvent toutefois être pris en charge au tarif de la classe la plus économique lorsque le coût global de ce procédé n’excède pas celui qui résulterait de l’utilisation d’autres moyens de transport ou sur décision particulière du Directeur Général. L’utilisation de véhicule personnel peut également être autorisée exceptionnellement dans les conditions visées au paragraphe 7-1 b ci-dessus visé, sur de longues durées pour se rendre à des congrès ou séminaires nécessitant des déplacements sur plusieurs sites, ou s’effectuant avec des personnes accompagnantes ou encore par facilité et économie si le transport en commun impose des horaires défavorables, des changements de ligne ou des surcoûts de trajet et/ou d’hébergement. Les frais de péage d’autoroute, de métro, de RER, les frais de stationnement payant sont remboursés sur présentation de justificatifs de paiement. Les frais de taxi sont remboursés sur justificatif lorsqu’aucun autre moyen de transport n’existe et sur des courtes distances.
Article 8- Frais de repas et d’hébergement
8-1 Les frais de repas :
Les frais de repas sont dus dès lors qu’ils ont été engagés sur la demande d’un responsable hiérarchique.
Pour toutes les catégories de personnel, les frais de repas à l’extérieur, occasionnés par les besoins du service, sont remboursés aux frais réels, sur présentation de justificatifs. Le plafond de remboursement appliqué est le barème de remboursement de la Fonction Publique Territoriale. Un remboursement de repas est susceptible d’être alloué lors de la plage horaire incluant le déjeuner lorsque le salarié se trouve ou doit se rendre en mission hors de la commune sur laquelle se situe son lieu de travail habituel, le siège social et hors de sa résidence familiale dans un rayon de 5 km (cf. annexe 1).
Le lieu de restauration choisi doit être situé au plus près du lieu de la mission
Les repas organisés avec l’Accord préalable de la Direction au titre de la représentation de l’organisme ou ceux pris en commun avec des partenaires externes à la suite de réunions de travail ou de formations spécifiques organisées par l’OPH de …………….., sont susceptibles d’être pris en charge aux frais réels sur présentation de justificatifs précisant leur objet, ainsi que la liste des participants.
Il est précisé que tout remboursement de frais de repas donne lieu à un abattement sur le nombre de titres restaurant auquel le salarié aurait normalement droit pour le mois.
8-2 Les frais d’hébergement :
Les frais d’hôtel occasionnés par les besoins du service sont intégralement pris en charge par l’OPH de ………….. sous condition de réservation préalable effectuée par le service des Ressources Humaines.
En dehors d’une réservation préalable, les frais d’hébergement sont remboursés sur présentation des justificatifs correspondants, dans la limite des plafonds en vigueur conformément à la réglementation applicable.
Les remboursements sont dus dès qu’ils ont été acceptés ou autorisés par le responsable hiérarchique.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 – Dépôt et date d’entrée en vigueur
Conformément au décret n°
2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, cet accord fera l’objet des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
L’accord sera accompagné d’une copie du récépissé de remise en main propre contre décharge de notification du texte à l’organisation syndicale représentative signataire du présent avenant (c. trav. art. D. 2231-7) (modifié par décret n°2018-362 du 15 mai 2018- art 1). L’accord étant signé au niveau de l’entreprise, le texte déposé sera en outre accompagné d’une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt (c. trav. art. D. 2231-7) (modifié par décret n°2018-362 du 15 mai 2018- art 1). Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de …….. (c. trav. art. D. 2231-2) (modifié par décret n°2018-362 du 15 mai 2018- art 1)
Le présent accord conclu ce jour entrera en vigueur le …………….
Fait en 4 exemplaires originaux à ……….., le …………..