Office de tourisme Couserans Pyrénées association loi 1901 N° de SIRET 82290592300014 et dont le siège social est situé place Alphonse Sentein 09200 SAINT GIRONS
Représentée par le Président Mr XXXXXXXXXXXXx
D’une part
ET :
Le représentant CSE titulaire, Mme XXXXXXX, selon le procès-verbal annexé au présent accord,
D’autre part
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à l’office de tourisme Couserans Pyrénées
portant sur l’organisation du temps de travail.
La nouvelle organisation du travail permettra à l’établissement et aux collaborateurs :
D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients,
De répondre aux besoins de l’établissement et de répondre aux fluctuations importantes de ses activités, notamment d’accueil, d’animation et d’événementiel,
De travailler plus sereinement, et de parvenir à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
De simplifier la gestion du temps de travail
D’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, en période de baisse d’activité.
Il a été négocié en cohérence avec les dispositions de l’accord de branche applicable à l’Etablissement conformément à la Convention Collective des Organismes de Tourisme IDCC 1909 (CCN) et notamment aux textes rattachés à cette convention selon l’Accord du 30 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1- Champ d’application
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés de l’office de tourisme Couserans Pyrénées, qu'ils soient titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Le cas échéant : Sont exclus de son champ d'application, les cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L3111-2 du Code du travail. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail. Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuelle en jours. Conformément à l’article L3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.
Article 2 – Principes généraux de la durée du travail
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos Conformément aux dispositions de l'article L3121-1 du Code du travail la notion de temps de travail effectif s'entend du "temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles". Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs notamment ceux définis dans l’ordre de mission.
En application de l'article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L’amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l’article 17 de la CCN des organismes de tourisme. 2.2. Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Il est rappelé qu'en l'état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-36 du Code du travail).
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-35 du Code du travail).
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L3121-34 du Code du travail).
Article 3 – Détermination de la période de référence
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail. la période de référence de l’organisation du travail de L’OTCP est du 1er juin au 31 mai et notamment :
Calcul de la durée annuelle de travail et modulation du temps de travail
Acquisition et prise des congés payés
Autorisations spéciales d’absence et congés spéciaux
Rémunérations et gratifications
Acquisition et prise de repos compensateur
En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période. Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période partielle en cours de période de référence. En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.
Article 4 – Aménagement modulé de l’organisation du temps de travail
L’aménagement du temps de travail modulé permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur un période de 12 mois consécutifs , journée de solidarité comprise. Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné. Pour les salariés en contrat à durée indéterminée, la durée moyenne du travail sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures ou un volume hebdomadaire inférieur pour les salariés à temps partiel sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période. Pour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise. Identification des périodes d’activité : Sont identifiées 2 périodes principales d’activité pour l’année :
Période de faible à moyenne activité (basse et moyenne saison) : Novembre à avril
Période de forte activité (haute saison) : Avril à novembre
Les limites de la haute saison sont initialement fixées :
Par le premier lundi des vacances scolaires de printemps (toutes zones confondues)
Par le dernier dimanche des vacances scolaires de la toussaint
Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du personnel.
Modalités de modulation du temps de travail
Par dérogation aux dispositions prévues la CCN des organismes de tourisme et à l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 30 mars 1999, et afin de répondre aux contingences liées à l’activité touristique, la durée moyenne hebdomadaire de travail est de 35 heures soit 1607 heures pour une année complète pour un salarié à plein temps et au prorata pour un temps partiel (par exemple pour un salarié à 28h : 1607/35 X28 = 1285 heures) pourra varier durant les périodes identifiées :
Période de basse et moyenne saison :
Variation de 28 à 42 heures par semaine
Période de haute saison :
Variation de 28 à 44 heures par semaine
4.2 Suivi et décompte du temps de travail. Dans un souci de transparence, des systèmes de décompte du temps de travail sont mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés, par l’outils numérique mis à disposition des salariés Il en sera de même pour les salariés en mission, le système déclaratif numérique permettra aux salariés d’indiquer leur durée quotidienne de travail, conformément à l'ordre de mission établi. 4.3 Aménagements horaires ponctuels en dehors de la mission accueil Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail afin de faire face aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’évènements extérieurs contraignants. Il est ainsi convenu ce qui suit :
Le salarié et son manager peuvent aménager, par un accord de gré à gré, l’horaire de travail. Il s’agit, à titre d’exemple, de permettre au salarié de s’absenter sur une très courte durée pour se rendre à un rendez-vous médical. Un tel aménagement horaire, dès lors qu’il fait suite à un accord préalable des parties, n’entraînera aucune conséquence sur la rémunération du salarié.
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, afin de permettre aux salariés se retrouvant face à une situation exceptionnelle présentant un caractère d’urgence, qu’elle soit globale (incidents météorologiques, grève des transports, etc.) ou individuelle (accident d’un proche, décès, etc.) avec information préalable du manager et accord il sera possible d’apporter une modification au planning prévu.
4.4 absences 4.4.1 – Régime des absences non récupérables (ex : absence pour maladie ou accident du travail, maternité…)
Indemnisation de l’absence
Concernant l’indemnisation des absences non récupérables, elle sera effectuée, sur la base du salaire moyen, quel que soit l’horaire qui aurait été accompli durant cette période d’absence.
Incidence des absences non récupérables sur le compteur horaire de modulation en fin d’année
L’absence pour maladie est une absence qui ne peut être récupérée. Elle doit donc être valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent. Une régularisation sera opérée en fin d’année civile.
Ex : Pour un salarié qui doit réaliser 1300 heures annuelles et qui a été absent une semaine où il aurait dû effectuer 28 heures (sa durée moyenne contractuelle est de 25 heures) il sera décompté 28 heures de travail pour déterminer son compteur horaire.
4.4.2 – Régime des absences récupérables (ex : congé sans solde, absences injustifiées…)
En cas d’absence récupérable, le compteur de la modulation est débité du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer.
Article 5 – lissage rémunération et paiement des primes de fin d’année
La rémunération des salariés est calculée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne et sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de forte et de faible activité.
Les éventuelles heures complémentaires réalisées seront rémunérées ou récupérées au terme de la période d’annualisation retenue à savoir du 1er juin au 31 mai (cf. l’article 3)
Les modalités de calcul de la prime de fin d’année sont définies dans l’accord de performance collective. Le paiement s’effectuera en 2 fois : en novembre au titre de l’acompte en mai au titre du solde.
Article 6 – Repos hebdomadaire et compensateur
6.1 Repos hebdomadaire De façon habituelle, les salariés de l’office de Tourisme bénéficieront de 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche. Cette disposition pourra toutefois faire l’objet de modifications en cas de circonstances ponctuelles liées aux nécessités de service. Ainsi, compte tenu de la spécificité des activités de l’établissement et du surcroît d’activité pouvant être généré notamment par l’accueil du public ou les animations touristiques, le repos hebdomadaire pourra faire l’objet :
D’un fractionnement : 2 jours non-consécutifs dans la limite de 5 fois par an
D’un décalage : n’incluant pas le dimanche
D’une réduction : sans pouvoir descendre sous la limite de 24 h / semaine Ces adaptations ponctuelles seront établies selon les termes de l’article 7 du présent accord.
6.2 – Repos compensateur Les heures de repos compensateur découlant du travail des dimanches, jours fériés, nuits ou heures supplémentaires, font l’objet d’un comptage indépendant. Conformément à la CCN, elles doivent être utilisées dans les 3 mois à compter de l’accumulation de 7 heures de repos compensateur, sauf accord entre les parties, mais dans tous les cas au plus tard le 31 mai de l’année en cours et le 30 juin le repos acquis mai Ces heures posées sont considérées comme du temps de travail effectif. Quelle que soit la période à laquelle ils sont pris dans le cadre de la modulation, les journées de repos compensateurs sont considérées sur la base de l’horaire de référence moyen soit 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 7 – Programmation indicatives des horaires
La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel (affichage dans l’outil de planification, remise de planning, email, courrier…). La répartition du temps de travail peut se faire sur la base maximale d’une semaine de 6 jours. La planification des jours, des horaires travaillés et des repos fera l’objet d’un délai de prévenance comme suit :
Planning du mois M est envoyé à M-1 et il est validé au plus tard à J-15,
Toute modification de la répartition du repos est notifiée au salarié 14 jours calendaires avant la date à laquelle elle doit avoir lieu,
En cas de situation imprévue (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires,
Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de l’office de tourisme,
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduits, le salarié a la possibilité de refuser 2 fois par an la modification de ses horaires sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Article 8 - Embauche ou départ au cours de la période de référence
Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées. Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé. Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise. Il en va de même concernant les salariés à temps partiel.
Article 9 - Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 10 - Dispositions finales, durée, révision et date d’effet de l’accord
10.1. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet. Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d'entrée en vigueur et ayant un objet identique à l’exception de l’accord de performance collective du 13 avril 2021 et de son avenant du 11 décembre 2023 « sur la prise de conges payés, congés payés supplémentaires lié au fractionnement du congé principal et les modalités de calcul de la prime de fin d’année » qui restent en vigueur.
10.2. Clause d'indivisibilité du présent accord. Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. En outre, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier. 10.3. Dispositions finales : Durée, révision et date d'effet de l’accord Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juin 2026 Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement. Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la Direccte dépositaire de l’accord initial. En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise. La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois. 10.4. Formalités de dépôt Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un avis sera affiché au sein de l’office du tourisme précisant l’intitulé de l’accord, le lieu où l’accord sera tenu à la disposition du personnel et les conditions dans lesquelles le personnel pourra le consulter. Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt dématérialisé via le support TéléAccordsommation pour la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de FOIX
Fait àXXXXXXXXXXX, le. 24 février 2026
L’employeurLes membres du CSE Le PrésidentLa titulaire MrXXXXXXMme XXXXXXXXXXX