ACCORD dans le cadre de la negociation annuelle obligatoire
17-03-2021
"Ohé Prométhée Marne"Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133685')" L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la direction et la délégation syndicale :
Force Ouvrière Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les propositions suivantes :
Egalité homme/femme Il n’y a pas de remarque particulière, la structure majoritairement constituée de femmes (79%), correspondant à la typologie souvent constatée dans des mêmes fonctions et structures.
Les travailleurs handicapés La structure, depuis le 1er janvier 2018, a dépassé le seuil des 20 salariés, et sera donc soumise à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Des effectifs sont d’ores et déjà présents. Reste le thème des situations de travail des salariés (maintien/aménagement de poste). Conformément à la loi, les aménagements nécessaires seront réalisés au regard des besoins identifiés par le médecin du travail dans la mesure du possible. Pour information, 3 salariées ont bénéficié d’un aménagement de situation de travail. De plus nous avons eu la visite d’un ergonome de Reims Santé au Travail sur une expertise sur les situations de travail en terme ergonomiques.
La durée effective du travail Pas de remarque particulière concernant l’accord sur les 35 heures transmis. Les modalités pratiques d’exécution de cet accord sont abordées ponctuellement lors des CSE.
La prévoyance-maladie Pour rappel :
Présence de 2 collèges : cadre/non cadre
Un accord de branche existe depuis le 19 novembre 2015
Taux de prises en charge minimum légaux, avec une modularité possible pour chacun, et une prise en charge employeur/salarié à 50/50.
À la suite de quelques remontées il était prévu de mener une étude en 2020 sur les conditions de mise en œuvre avec le prestataire actuel notamment, de cette prévoyance. Les conditions sanitaires exceptionnelles n’ont pas permis de travailler sur cette question que nous proposons de reporter durant cette année 2021.
Les salaires effectifs Pour rappel, suite aux différents échanges lors de la NAO 2020, et après proposition de la Direction et du Délégué syndical, il est convenu que les échanges sur cette thématique seront réalisés au regard des accords budgétaires alloués fin d’année N-1 pour l’année N. C’est pourquoi nous avons décidés de modifier le calendrier habituel concernant la NAO, en débutant celle-ci durant le 1er trimestre 2021 avec une rétroactivité de cet accord au 1er janvier 2021. Il a été présenté le budget alloué par les financeurs pour l’année en cours et il en ressort l’analyse suivante : La structure voit une augmentation budgétaire globale de 1.95%, dont une augmentation de 2.38% concernant la ligne salariale, celle-ci intégrant, notamment, la création d’un poste supplémentaire financé à moitié. La ligne budgétaire projetée et accordée laisse apparaitre une hausse potentielle globale de
1.01%.
Suite aux différents échanges, et après proposition de la Direction et du Délégué syndical, il est donc convenu la mise en œuvre d’une augmentation intégrant cette hausse de 1.01%. Elle prendra en compte l’impact du rapprochement en 2018 du cap emploi et du SAMETH qui nous conduit aux choix suivants pour les augmentations concernant ses potentiels bénéficiaires et modalités :
Salariés présents durant 2020 et au 31/03/2021, sans clause particulière, avec une proratisation au regard de la date de recrutement pour ceux arrivés durant l’année 2020.
Priorisation des salariés en charge de l’accompagnement des DEBOE et/ou employeurs, et les salaires les plus faibles.
Principe de rétroactivité pour l’année en cours, soit au 01/01/2021
Dispositif d'épargne salariale Pas de demandes et remarques particulières sur le sujet. Conformément à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133568')" L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA133570')" L 2231-6 et suivants du Code du travail.Ainsi, une fois expiré le délai d'opposition des organisations syndicales non signataires, la partie la plus diligente déposera l'accord à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord.