Société par actions simplifiée Dont le siège est situé à ANGERS (49) 5 rue Papiau de la Verrie Immatriculée au RCS d'ANGERS sous le n° 803 649 284
Représentée par la société Baker Tilly STREGO, représentée par
D'UNE PART,
ET
Par recours au référendum
Sur la base d'un projet d'accord proposé aux salariés, conformément aux articles L 2232-21, L 2232-22 et L 2232-22-1 du code du travail
D'AUTRE PART,
PRÉAMBULE
Afin d’adapter davantage l’aménagement du temps de travail aux attentes individuelles des salariés, le compte épargne temps, régi par les articles L.3151-1 et suivants du code du travail, a pour finalité de permettre à tout salarié qui le souhaite d’accumuler des droits pour bénéficier d’un congé rémunéré ou d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des repos non pris. Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à la réalisation de projets personnels ou utiliser pour un départ à la retraite anticipée. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération. L’employeur a soumis aux salariés le présent accord pour approbation ou rejet selon le calendrier suivant :
17/11/2023 :
Réunion d’information sur l’objet du projet d’accord et les modalités de la consultation
Entre le 17/11/2023 et le 24/11/2023 :
Communication du projet d’accord
29/11/2023 :
Réunion d’information pour répondre aux questions techniques relatives au projet d’accord
07/12/2023 :
Diffusion de la liste des votants
14/12/2023 :
Consultation des salariés
15/12/2023 :
Information du résultat du vote aux salariés conformément au PROTOCOLE REFERENDUM : MODALITE D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION RELATIF AU PROJET D’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS du 14 novembre 2023.
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES
L'accès au compte épargne temps est ouvert aux salariés comptant au moins un an d’ancienneté à la date du premier versement au crédit du Compte Epargne Temps.
ARTICLE 2 - ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
2.1. Affectation par le salarié
Le compte épargne temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par les éléments suivants dans la limite de cinq jours ouvrés par année civile :
Les jours de JRS, liés à la réduction du temps de travail à 35heures (Convention Collective) ;
Les jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés ;
Dans tous les cas, il est possible d’épargner des journées entières et des demi-journées.
2.2. Epargne maximum totale
Au total, 20 jours ouvrés maximum peuvent être capitalisés dans le compte épargne temps. Toutefois, les salariés âgés de 50 ans et plus au moment de l’alimentation du Compte Epargne Temps peuvent épargner au-delà des 20 jours ouvrés, en respectant le nombre maximum annuel d’alimentation de cinq jours ouvrés, pour bénéficier d’un congé de fin de carrière. Les jours ainsi placés en Compte épargne temps dépassant ce nombre maximum de vingt jours ouvrés pourront donc être utilisés exclusivement que dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans les conditions visées à l’article 4.3 du présent accord. Ces droits apparaîtront dans un compte épargne temps distinct dénommé compte épargne temps retraite dans le présent accord.
ARTICLE 3 - GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET. Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés. Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen de l’outil prévu à cet effet mis en place par l’entreprise, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps aux dates suivantes :
entre le 1er et le 15 novembre de chaque année pour une affectation au Compte Epargne Temps des JRS ;
entre le 1er et le 15 avril de chaque année pour une affectation au Compte Epargne Temps des jours de congés payés.
Cette demande sera validée par la Direction des ressources humaines après vérification du respect des conditions d’épargne prévues par le présent accord. Le versement au crédit du Compte Epargne Temps sera réalisé le dernier jour du mois suivant la demande, soit le 31 décembre pour les JRS et le 31 mai pour les jours de congés payés. Lors de l'utilisation des droits, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base du salarié en vigueur au jour de l'utilisation.
ARTICLE 4 - UTILISATION DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps :
soit pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO) ;
soit pour bénéficier d’un complément de rémunération ;
soit pour rémunérer un congé ;
soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.
Il est toutefois rappelé que les salariés pourront utiliser les droits affectés au Compte Epargne Temps retraite (cf article 2.2 du présent accord) uniquement pour rémunérer un congé de fin de carrière, total ou partiel. Toute utilisation des droits affectés au CET ne diminuera pas les droits affectés au CET Retraite.
4.1. Utilisation du Compte Epargne Temps pour alimenter un PERECO
Le salarié peut décider d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif. Les droits du Compte Epargne Temps, convertis en unités monétaires ainsi versés au PERECO suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un PERECO.
4.2. Utilisation du Compte Epargne Temps pour bénéficier d’un complément de rémunération
Le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits affectés à son compte dans la limite de dix jours par année civile. La monétisation des jours épargnés n’entre pas dans les bases de calcul de la prime d’ancienneté et des congés payés.
4.3. Utilisation du Compte Epargne Temps pour rémunérer un congé
Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser les congés suivants :
congé pour convenances personnelles,
congé de fin de carrière, total ou partiel (c’est-à-dire une cessation anticipée d’activité, de manière progressive ou totale).
Pendant son congé, le salaire mensuel de base du salarié est maintenu sur la base du dernier salaire mensuel de base perçu par le salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement des droits acquis par le salarié. Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux. 4.3.1 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé pour convenance personnelle Les congés pour convenance personnelle devront être demandés au moins deux semaines avant la date prévue pour le départ en congés. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 6 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.
4.3.2 - Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé de fin de carrière Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière, total ou partiel, ne pourront le faire qu’après avoir fourni le justificatif de demande de départ à la retraite à la Direction.
Congé de fin de carrière partiel
Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière partiel ne pourront le faire que dans la période de douze mois précédant la date prévue pour leur départ à la retraite. Ce congé devra être demandé au moins deux mois avant la date prévue pour le départ en congés. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé de fin de carrière partiel dans la limite de 2 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.
Congé de fin de carrière total
Le congé de fin de carrière total ne pourra être pris que dans la période précédant immédiatement la date de départ à la retraite, sans interruption entre le dernier jour du congé de fin de carrière et la date de départ à la retraite. Ce congé devra être demandé au moins six mois avant la date prévue pour le départ en congés. A défaut d’une réponse de la direction dans un délai de 7 jours, le congé sera réputé accepté.
ARTICLE 5 - NON UTILISATION DU COMPTE
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GENERALES
6.1. Champs d’application
Le présent accord concerne les salariés de la société Ombello, répondant aux conditions définies dans l’article I.
6.2. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
6.3. Suivi et interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu de présenter un bilan annuellement auprès du CSE, dès lors que cette instance sera mise en place. Ce bilan comprendra a minima :
Nombre de collaborateurs ayant épargné des jours de CET
Nombre et utilisation des jours épargnés dans le CET
A défaut, les salariés, sont invités à se rapprocher du service RH pour toutes questions relatives au CET.
6.4. Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les 3 mois suivants la demande. Cette dernière sera réalisée selon les dispositions légales en vigueur. Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Il est convenu que l’employeur se chargera d’organiser cette réunion.
6.5. Dénonciation
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
6.6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par l’employeur ou son représentant. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.