ARTICLE 11 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184315648 \h 17
ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc184315649 \h 17
ARTICLE 13 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc184315650 \h 18
PREAMBULE
Les Parties constatent le développement de missions d’infogérance et de cyber sécurité attribuées à la Société par ses clients.
L’objet de ces missions est notamment de prévenir et limiter les atteintes à la sécurité et de répondre aux besoins informatiques des clients en assurant une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Afin de répondre aux impératifs de ses clients, la Société a besoin de flexibilité et ainsi de mettre en place le travail de nuit et le travail dominical au besoin selon une organisation en travail posté pour certains de ses collaborateurs, sous réserve de leur volontariat.
Le présent accord s’inscrit ainsi dans le cadre des articles :
L.3122-1 à L.3122-24 du Code du travail pour le travail de nuit ;
L.3132-12 à L.3132-27-2 du Code du travail pour le travail du dimanche.
Les Parties conviennent toutefois que l'organisation du travail de nuit, le dimanche et en travail posté constitue une modalité exceptionnelle d’organisation du travail, indispensable dans le cadre de certaines missions.
Soucieuse de construire un cadre limpide et équitable, les Parties se sont réunies au cours des mois de juillet à septembre 2024. A la suite des échanges précités, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES qui interviennent dans le cadre de missions d’infogérance ou de cyber sécurité.
Il est toutefois convenu entre les Parties que le travail de nuit et/ou du dimanche, dont les dispositions sont prévues par le présent accord, ne peut être mis en œuvre qu'à la
demande expresse de la Société.
Ainsi, les salariés précités ne peuvent pas se voir appliquer les dispositions du présent accord sans que la Société n'ait formalisé sa volonté de mettre en place le travail de nuit et/ou du dimanche par le biais d'une fiche dont le modèle est joint au présent accord en Annexe 1.
ARTICLE 2 – Définitions
Travail de nuit
Le présent accord n’introduit pas un principe de recours systématique au travail de nuit, lequel doit rester exceptionnel.
Toutefois, en raison de missions spécifiques réalisées pour des clients, la Société est conduite à avoir recours, sous réserve du volontariat des salariés, au travail de nuit.
Dans le périmètre du présent accord, les Parties s’accordent donc pour considérer que constituera du travail de nuit, conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail effectué entre 22h et 7h.
Le présent accord a vocation à donner un cadre au travail de nuit effectué sur cette plage horaire.
Travailleur de nuit
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme étant un travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli selon son horaire habituel,
au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie au présent article (entre 22 heures et 7 heures).
Soit accompli, sur une période de
12 mois consécutifs, selon son horaire habituel, au moins 270 heures de travail effectif sur des horaires de nuit tels que défini au présent article.
Afin de déterminer les heures travaillées de nuit, sont comptabilisées l’ensemble des heures accomplies au cours de la plage nocturne telle que déterminée ci-dessus.
Travail du dimanche
Le travail du dimanche s’entend de tout travail réalisé
le dimanche entre 0 heure et 24 heures.
Le travail du dimanche concerne les salariés qui sont affectés à une mission pour laquelle ils sont intégrés à un mode d’organisation du travail pouvant impliquer une continuité d’activité nécessaire à la bonne marche du service ou de l’organisation du client.
Travail posté
Le travail en équipes successives ou travail posté est un
travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.
ARTICLE 3 – Justification du recours au travail de nuit et au travail du dimanche
Le recours au travail de nuit et au travail le dimanche, au besoin en travail posté, est rendu nécessaire dans le cadre de la mise en œuvre de missions d’infogérance ou de cyber sécurité à destination de clients ayant besoin d’un service continu dans le cadre du suivi de leur activité informatique et de surveillance des attaques cyber.
Ainsi, la continuité de l’activité de certains clients nécessite, au constat du présent accord, l’emploi de salariés notamment sur des heures de nuit et le dimanche.
A titre d’exemple, les attaques cyber pouvant intervenir à tout moment, il est nécessaire d’avoir une surveillance permanente, de jour comme de nuit, 7 jours sur 7.
Eu égard à ce besoin, le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives au travail de nuit et du dimanche, au besoin en travail posté, au sein de la Société.
Concernant le travail du dimanche, les Parties rappellent que les articles L.3132-12 et R.3132-5 du Code du travail accordent une dérogation de plein droit au repos dominical pour les entreprises et établissements listés à l’article R.3132-5 du Code du travail pour les activités qui y sont mentionnées.
Conformément aux dispositions de cet article, les entreprises et services d’ingénierie informatique sont notamment autorisés à déroger au repos dominical pour l’activité suivante :
« Infogérance pour les entreprises clientes bénéficiant d’une dérogation permanente permettant de donner aux salariés le repos hebdomadaire par roulement ainsi que pour les entreprises qui ne peuvent subir, pour des raisons techniques impérieuses ou de sécurité, des interruptions de services informatiques. Infogérance de réseaux internationaux. »
La Direction générale du travail (DGT) précise également que constitue de l’infogérance, l'exploitation de systèmes informatiques pour le compte de sociétés tiers et souligne qu’il en existe 4 types :
L’infogérance totale, où l'informatique d'une entreprise est intégralement externalisée chez le prestataire ;
L’infogérance de réseaux, consistant dans l'exploitation de réseaux internationaux auxquels n'ont pas accès les entreprises clientes ;
L’infogérance micro par laquelle une société confie à un prestataire la gestion de son parc d'ordinateur ;
L’infogérance d'édition où le client confronté à des pointes d'activité externalise l'édition vers une société prestataire.
Les Parties constatent que l’activité de la Société pour le service de certains de ses clients s’inscrit dans cette dérogation.
ARTICLE 4 - Volontariat
Il est rappelé que la mise en place du travail de nuit et/ou du dimanche, tel que défini par le présent accord, ne pourra être déclenchée qu’à l’initiative exclusive de la Société et sera matérialisée par la fiche prévue en Annexe 1.
En complément, les Parties conviennent que seuls les salariés volontaires seront amenés à travailler sur des horaires de nuit et le dimanche notamment selon une organisation en travail posté. Il ne sera en aucun cas exercé de pression quelconque sur les salariés afin que ces derniers modifient leurs horaires de travail.
S’agissant plus particulièrement des salariés soumis à un forfait annuel en jours, leur planning devra être établi en amont avec leur accord, en tenant particulièrement compte de l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Dans l’hypothèse où aucun salarié de la Société ne serait volontaire pour travailler sur un horaire de nuit ou le dimanche notamment selon une organisation en travail posté, il pourrait alors être procédé à des recrutements.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié, une réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité, sous réserve des éventuelles contraintes organisationnelles de la Société.
Les cas suivants peuvent notamment justifier la réversibilité du volontariat au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
L’invalidité du salarié ;
Le handicap des enfants du salarié, du conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;
Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Il est rappelé que les salariés travaillant sur des horaires dits de nuit bénéficient d’une priorité afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas d’horaires de nuit en application de l’article L. 3122-13 du code du travail.
En cas de difficulté, le salarié est reçu par son Référent et/ou son Référent RH afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et pour rechercher une solution professionnelle adaptée.
Pour les salariées en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d’effet immédiat.
ARTICLE 5 – Contreparties
Salariés travaillant sur une plage horaire de nuit
Les salariés amenés à travailler sur une plage horaire de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale.
A ce titre, tout temps de travail effectif effectué sur cette plage horaire donne lieu à :
Une
majoration de 30% du salaire de base du salarié.
La mise en place de cette contrepartie ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certains salariés en contrepartie du travail en soirée/de nuit/le week-end au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et vient remplacer toute pratique antérieure.
Travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit, entendus comme définis à l’article 1 du présent accord, bénéficient, en plus de la majoration prévue pour les salariés travaillant sur une plage horaire de nuit, d’un repos compensateur.
Le repos accordé aux travailleurs de nuit est de :
3 jours par an entre 270h et 309h réalisées sur une plage horaire de nuit ;
3,5 jours par an entre 310h et 349h réalisées sur une plage horaire de nuit ;
4 jours par an à partir de 350h réalisées sur une plage horaire de nuit.
Ce droit au repos compensateur pour les travailleurs de nuit sera accordé sur la base du nombre d’heures réalisées sur une plage horaire de nuit permettant de répondre à la définition du travailleur de nuit sur une année civile au terme de cette dernière.
Le repos doit être pris par demi-journée ou journée entière, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition.
En accord avec la Direction, les jours de repos peuvent être accolés aux jours de congés payés, RTT ou jours d’ancienneté.
La mise en place de cette contrepartie ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certains salariés en contrepartie du travail en soirée/de nuit/le week-end au moment de l’entrée en vigueur du présent accord et vient remplacer toute pratique antérieure.
Travail du dimanche
Le travail du dimanche ouvre droit au bénéfice de la contrepartie suivante :
Une
majoration de 65% du salaire de base du salarié.
Il est précisé que cette majoration ne se cumule pas avec les contreparties liées au travail de nuit visées ci-dessus. Toutefois, dans l’hypothèse où un salarié travaillerait sur des horaires de nuit tombant un dimanche, il se verrait octroyer une contrepartie additionnelle de 15% de son salaire de base.
Synthèse des compensations
Majorations spécifiques
Heures supplémentaires
Cumul
Nuit (22h-7h) 30% 20% 50% Dimanche 65% 20% 85% Nuit + Dimanche 65% + 15% 20% 100% Repos compensateurs pour les travailleurs de nuit 3 jours par an entre 270h et 309h 3,5 jours par an entre 310h et 349h4 jours par an à partir de 350h
ARTICLE 6 – Mesure destinée à améliorer les conditions de travail
Remboursement des frais de déplacement
En cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun en raison de leur inexistence ou compte tenu des horaires de travail, les salariés peuvent bénéficier d’un remboursement des indemnités kilométriques pour leur trajet entre leur domicile et leur lieu de travail à hauteur de 50 kilomètres maximum aller-retour, selon le barème en vigueur au sein de la Société.
En cas d’impossibilité d’utiliser les transports en commun en raison de leur inexistence ou compte tenu des horaires de travail et dans l’hypothèse où le salarié ne disposerait pas de véhicule lui permettant de réaliser le trajet entre son domicile et son lieu de travail, une prise en charge des frais de taxi sera étudiée.
ARTICLE 7 – Modalités organisationnelles
Les Parties réaffirment la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures ainsi que l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.
La Direction s’engage à faire respecter ces durées.
7.1 Organisation et durée du travail
Travailleurs de nuit
Les Parties conviennent que la durée quotidienne accomplie par un travailleur de nuit ne peut, par principe, excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 du Code du travail.
Toutefois, en application des dérogations prévues par l’article précité, la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures notamment pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service.
Par ailleurs, il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Toutefois, en raison notamment de l’activité de cybersécurité, les Parties conviennent qu’il pourra être dérogé à cette durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit sans toutefois dépasser la durée moyenne de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Dans cette hypothèse, les périodes de repos sont d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de 8 heures.
Travailleurs postés
Les Parties conviennent de la possibilité de recourir au travail posté afin que les salariés puissent travailler tout au long de la semaine, 24 heures sur 24, dimanche et jour férié inclus.
La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée.
En cas de travail en équipes successives selon un cycle continu, seules les heures effectuées au-delà d'une durée moyenne de 35 heures, calculées sur la durée du cycle, sont des heures supplémentaires.
Planning
Dans le cadre de la mise en place du travail de nuit et du dimanche, notamment en travail posté, un planning doit être établit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le ou les lieu(x) d’exécution de la mission ;
La liste nominative des salariés composant chaque rotation ;
La répartition des horaires de travail, du back up éventuel et du repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle de rotation en cas de travail posté.
Le planning doit être porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance, sauf circonstance exceptionnelle.
La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.
Backup
Lorsque le travail en équipes successives est indispensable à la réalisation d’une mission, des périodes de backup pourront être mises en place.
Les périodes de backup correspondent à des périodes planifiées de non-activité accordée par l’employeur pendant lesquelles le salarié doit rester joignable pour pouvoir assurer le remplacement éventuel et temporaire d’un salarié absent, sur son poste de travail.
Le déclenchement du backup peut impliquer de se déplacer sur le site d’intervention. Pendant toute la durée du remplacement, le salarié n’est donc plus en période de backup mais en intervention.
Le backup correspond ainsi à la mise en œuvre d’astreintes. Les modalités applicables à l’astreinte seront dès lors celles actuellement en vigueur au sein de l’entreprise.
7.2 Organisation des temps de pause
Les Parties conviennent que le temps de pause est de 20 minutes. Le temps de pause est pris avant que 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.
Le temps de pause ne peut intervenir en début ou en fin de poste.
7.3 Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales
Les Parties conviennent de la nécessité de garantir la meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des salariés.
La Direction veille à ce que les horaires de nuit soient organisés de façon à faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salariés.
L’attribution de repos compensateurs pour les travailleurs de nuit s’inscrit dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.
Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre de l’entretien annuel individuel, quel que soit le statut du salarié.
En outre, le salarié qui travaille sur une plage horaire de nuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son Référent et/ou son Référent RH afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.
ARTICLE 8 – Mesures en matière de protection de la santé
8.1 Salariés travaillant sur une plage horaire de nuit
Surveillance médicale
Les salariés amenés à travailler sur une plage horaire de nuit en application du présent accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail.
A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail et d’une visite médicale auprès de la médecine du travail avant toute affectation sur un poste de travail de nuit.
En sus des visites périodiques obligatoires, tout salarié travaillant à titre habituel sur une plage horaire dite de nuit, telle que définie par le présent accord, peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail s’il le souhaite.
Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du Travail
Tout travailleur de nuit ou salarié amené à travailler sur une plage horaire de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit ou à travailler sur une plage horaire de nuit bénéficie du droit d’être affecté, temporairement ou définitivement, sur un poste n’impliquant pas d’horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du salarié en raison de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au salarié un poste sans horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du salarié d’accepter ce poste.
Protection en cas de maternité
Les Parties rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille habituellement sur une plage horaire dite de nuit au sens du présent accord bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée sur un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
La salariée bénéficie du même droit d’affectation à un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la salariée.
Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail
Tous les travailleurs de nuit bénéficient d’une formation/ sensibilisation sur les bonnes pratiques et bons réflexes relatifs au travail de nuit.
Prévention des accidents du travail
Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s’engage à mener une analyse des accidents de travail qui se produiraient au cours d’une plage horaire de nuit. Cette analyse sera communiquée lors des réunions de suivi prévues par le présent accord.
L’analyse des causes desdits accidents pourrait conduire à des plans d’actions de prévention si cela s’avérait nécessaire.
Travailleur isolé
La Direction s’engage à prendre les mesures de sécurité nécessaires dans l’hypothèse où un salarié serait en situation de travailleur isolé dans les locaux de l’entreprise ou chez un client.
8.2 Salariés travaillant le dimanche
Les salariés travaillant plus de 16 dimanches par an peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail dominical sur leur santé sont notamment abordées.
ARTICLE 9 – Egalité professionnelle des salariés travaillant sur des horaires de nuit
La Société engage régulièrement des échanges avec les partenaires sociaux sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa politique diversité. Ainsi, au-delà des mesures mises en place dans le cadre de cette politique, des plans et accords relatifs à l’égalité professionnelle, le cas échéant, les Parties ont convenu par le présent accord, de dispositions particulières concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre du travail de nuit.
Principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le principe de non-discrimination posé par l'article L. 1132-1 du Code du travail est strictement respecté en ce qui concerne l'affectation à un poste sur des horaires de jour ou de nuit.
En particulier, la Société rappelle que la considération du sexe ne peut être prise en compte pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant des horaires de nuit ;
Affecter un salarié sur un poste de travail comportant des horaires de nuit ;
Gérer les carrières (promotion, mobilité …).
Dans ce contexte, la Direction veillera à respecter, dans la plage horaire de nuit comprise entre 22 heures à 7 heures, la proportion d’hommes et de femmes volontaires et à ne pas favoriser l’un ou l’autre de ces sexes.
Par ailleurs, les Parties soulignent que les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit ou sur des horaires de nuit tels que définis par le présent accord, à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales.
Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle
Les Parties souhaitent mettre en œuvre diverses mesures visant à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dans le contexte particulier du travail de nuit, notamment par l’accès à la formation.
L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.
Particulièrement attentifs à ce constat, les Parties s’engagent à ce que les femmes et les hommes travaillant de nuit ou sur une plage de travail comporte des horaires dits de nuit bénéficient, comme les salariés ne travaillant pas sur ces horaires, de toutes les actions de formation.
Afin de permettre aux femmes et aux hommes travaillant de nuit ou dont la plage de travail comporte des horaires dits de nuit de participer aisément aux formations, la Direction s’engage au besoin, à adapter temporairement leurs horaires de travail en prévoyant une affectation sur un horaire de jour pendant la période de la formation.
En tout état de cause, les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation au moins une fois par an sur le thème de leur choix.
Egalité salariale
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les Parties entendent accorder une attention particulière.
Il est rappelé que la Société a pris des mesures dans le cadre des dernières NAO et engagera une nouvelle négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les prochains mois. Les signataires du présent accord souhaitent acter de l’importance attachée aux mesures prises en faveur de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 10 – Formation professionnelle
Les travailleurs de nuit et du dimanche, notamment en travail posté bénéficient, comme les autres collaborateurs, des actions comprises dans le cadre du plan de formation de l’entreprise.
Afin de renforcer les possibilités de formation de ces salariés, la Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.
Le travail de nuit et du dimanche ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.
ARTICLE 11 – Suivi de l’accord
Afin de suivre l’application du présent accord, une réunion de suivi sera organisée annuellement avec les Délégués Syndicaux signataires à l’initiative de la Direction.
Afin de consolider les termes de l'accord et d'en vérifier la bonne installation, les parties signataires conviennent d'une première réunion au terme du 1er trimestre suivant la signature
Lors de cette réunion, un bilan annuel sera présenté comprenant a minima les informations suivantes :
Nombre de salariés concernés par le travail de nuit ;
Nombre de salariés concernés par le travail dominical ;
Nombre de salariés bénéficiant de repos compensateurs.
ARTICLE 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une
durée déterminée de trois années à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 6 décembre 2024 et ce jusqu’au 5 décembre 2027.
Les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions et accords collectifs d’entreprise ou d’établissement conclus antérieurement au sein de la Société et des conventions de branche, sous réserve des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans les conditions légales.
ARTICLE 13 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par email aux organisations syndicales représentatives.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé sur la plateforme du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en deux versions, à savoir une version signée par les Parties sous format « PDF » et une version publiable anonymisée.
Un exemplaire sera également adressé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Fait à Paris, le 5 décembre 2024.
Pour l’UES Onepoint France, XXX
La CFE- CGC – FIECI – SNEPSSI, représentée par :
XXX agissant en qualité de délégué syndical
XXX agissant en qualité de délégué syndical
XXX agissant en qualité de déléguée syndicale
La CFDT – Fédération Communication, Conseil et Culture (F3C) représentée par :