ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE ONESTOCK
Entre
La Société ONESTOCK, société par action simplifiée, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 529 042 376, dont le siège social est situé 12 rue Mère Elise Rivet 31200 Toulouse, représentée par Mme XX, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité de ses membres titulaires, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M. XX, dûment mandaté aux fins de signature.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les astreintes revêtent une importance stratégique pour ONESTOCK pour répondre aux contraintes résultant de son activité. En effet, par l’intermédiaire de son logiciel, ONESTOCK opère les commandes internet de ses clients partout dans le monde et doit de ce fait être opérationnel 24h sur 24 et 7j sur 7 pour ne pas impacter l’activité de ses clients, conformément aux engagements contractuels qu’elle a envers ses clients et partenaires. Dans ce cadre, l’activité de ONESTOCK nécessite que certains salariés puissent intervenir en cas de défaillance du logiciel, afin que des actions correctives soient mises en œuvre rapidement auprès des clients de la société, et assurer ainsi la continuité des services. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des astreintes nécessaires à la continuité des services, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que les compensations auxquelles elles donnent lieu. Les dispositions du présent accord prévaudront désormais sur toutes autres dispositions d’accords de branche, d’entreprise, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique au personnel de l’entreprise dont les fonctions techniques sont indispensables pour assurer la continuité du logiciel XX et des intégrations réalisées auprès des clients de ONESTOCK. Au jour de la signature du présent accord, il s’applique notamment aux salariés faisant partie des services suivants :
R&D
Product
IT
Support
Professional Services
Customer Success
ARTICLE 2 – APPLICABILITÉ DIRECTE DE L’ACCORD
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail. Par conséquent, bien que la voie du volontariat soit privilégiée par l’entreprise, les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois liés à l’activité technique/support nécessitant leur mise en œuvre. Des périodes d’astreintes pourront être déterminées pour les catégories de personnel dont
les fonctions techniques ou d’encadrement sont indispensables pour assurer la continuité de service et / ou assurer la sécurité des installations, des productions quelque en soit la nature ou la destination.
ARTICLE 3 - DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Une période d'astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans nécessairement être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir, à distance avec les moyens mis à sa disposition par l’entreprise ou éventuellement en se déplaçant dans les locaux de l’entreprise, et dans les meilleurs délais, pour accomplir un travail destiné à assurer la continuité de service de l’entreprise.
ARTICLE 4 - VOLONTARIAT
Afin de concilier les nécessités d’organisation du service avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Dans ces conditions, les salariés se verront interroger sur le fait de savoir s’ils sont volontaires ou non pour participer aux périodes d’astreinte.
En l’absence de réponse dans un délai de 5 jours ouvrés, le salarié est considéré comme s’étant déclaré volontaire à la réalisation d’astreinte.
Les salariés volontaires qui participeront aux périodes d’astreinte seront alors choisis par roulement par la direction parmi les salariés s’étant déclarés volontaires.
Toutefois, les parties reconnaissent expressément, que si le recours au volontariat est privilégié, ce dernier n’est pas une condition de réalisation de l’astreinte. Dès lors, les nécessités de service peuvent conduire à recourir à des salariés non favorables à la réalisation de l’astreinte.
Ce sera notamment le cas si :
le nombre de salariés s’étant déclarés volontaires est insuffisant ;
pour une période déterminée, aucun salarié s’étant déclaré volontaire n’est disponible ;
l’astreinte nécessite l’intervention de salariés disposant de compétences et de qualifications particulières.
ARTICLE 5 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES
5.1. Organisation des astreintes
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, la période d’astreinte par salarié est la suivante : - Soit du lundi au vendredi de 18h à 9h le lendemain - Soit du samedi au dimanche, l’astreinte débutant le vendredi soir à la fin des horaires de travail habituels soit à 18h et se terminant le lundi matin au début des horaires habituels de travail, soit à 9h. La programmation des astreintes est organisée pour une période trimestrielle et la durée maximale d’astreinte continue pour un même salarié ne peut excéder 1 mois sur chaque période de programmation. Toutefois, en cas d’urgence avérée et sur demande expresse de l’employeur, cette durée pourra être exceptionnellement prolongée, sous réserve de l’accord du salarié. Durant la période d’astreinte, le Salarié peut vaquer à ses occupations personnelles mais doit se tenir prêt à effectuer une éventuelle intervention pour le compte de son employeur. Durant la période d’astreinte, le Salarié n’est ainsi pas tenu de demeurer à son domicile mais peut se trouver en tout autre endroit à condition :
qu’il demeure joignable par téléphone et ordinateur sur les outils de l’entreprise ;
qu’il bénéficie d’une connexion internet stable n'entraînant pas un allongement significatif de sa durée de travail en cas d’intervention.
. Régime juridique
L’astreinte se décompose de la façon suivante :
Le temps d’astreinte
Le temps d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. En effet, durant cette période, le salarié n’exerce aucune activité pour l’employeur et est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps d’intervention et le temps de trajet
L’intervention peut se faire soit à distance, soit au sein de l’entreprise. La durée de l’intervention ainsi que l’éventuel temps de déplacement correspondant (aller-retour entre le domicile et ou l’appel est reçu et le lieu d’intervention) sont considérés comme du temps de travail effectif. Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance, soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Temps de repos et astreinte
Il est rappelé que tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures. En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le Salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire visées ci-dessus. Ainsi, la période d’astreinte pendant laquelle le Salarié n’est pas amené à intervenir est intégralement décomptée comme du temps de repos.
Conditions matérielles des astreintes et des interventions
Les interventions se font principalement à distance, sauf en cas de nécessité absolue de se rendre à l’entreprise. A cet effet, un ordinateur portable professionnel et un téléphone sont mis à la disposition des collaborateurs sous astreinte. Une alerte leur est adressée sur ce téléphone afin de déclencher l’intervention, laquelle doit débuter dans un délai maximum d’une heure à compter de la notification. Le collaborateur est soumis à une obligation de moyens pour résoudre l'incident dans la limite de ses compétences.
ARTICLE 6 - PROGRAMMATION DE L’ASTREINTE
La programmation individuelle de l’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (travaux urgents, indisponibilités ou absences des salariés…) et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance. Cette information est réalisée par un canal de communication officiel, tel que courrier électronique ou canal de communication sur la messagerie interne dédié aux astreintes.
ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DU SALARIÉ EN ASTREINTE
Au terme de chaque période d’astreinte, le salarié déclare les jours d’astreinte ainsi que la période au cours de laquelle il a été contraint d’intervenir (la durée et horaires des périodes d’intervention). Cette déclaration est réalisée via le SIRH de l’entreprise. En cas d’intervention, le salarié renseigne dans le logiciel de Support Client de l’entreprise le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes restés en suspens. Les feuilles de temps sont soumises à la validation de chaque manager qui demeure responsable de l’exactitude des éléments saisis. Après validation par le manager, le service des Ressources Humaines récupère les éléments saisis et s’en servira comme référence pour éditer les bulletins de paie en tenant compte des astreintes et interventions. Ainsi, l’indemnisation forfaitaire de l’astreinte est présentée sur le bulletin de paie du mois suivant la réalisation de l’astreinte, sous l’intitulé « Astreinte » ou « Prime d’astreinte ».
ARTICLE 8 – RECAPITULATIF
Il est remis au salarié concerné un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante.
ARTICLE 9 – CONTREPARTIE DES PÉRIODES D’ASTREINTE
9.1. Contrepartie financière au temps d’astreinte
Sans préjudice des dispositions légales spécifiques liées aux périodes d’intervention, le salarié en astreinte percevra, une compensation financière dont le montant est fixé à :
33 euros bruts par jour, pour une semaine d’astreinte (du lundi au vendredi). La compensation journalière étant réévaluée à 100 euros bruts en cas d’astreinte sur un jour férié ;
100 euros bruts par jour, pour un week-end d’astreinte (samedi et dimanche).
Par ailleurs, la période de 12 h de nuit précédant le jour férié de Noël et celui du 1er de l’an fera l’objet d’une majoration de 15 euros bruts. Le montant minimal de la compensation de l’astreinte pourra être adapté, pendant la durée de l’accord, après consultation du CSE.
9.2. Temps d’intervention durant les astreintes
Pour les salariés en décompte horaire du temps de travail soumis à l’horaire collectif
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que la durée d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif. Par conséquent, ce temps de déplacement et d’intervention est rémunéré sur la base du taux horaire brut du salarié qui intervient et donne lieu, le cas échéant, aux majorations ou contreparties applicables).
Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours
Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année, le temps de déplacement et d’intervention est comptabilisé et cumulé par tranches de 3,5 heures. Chaque tranche de 3,5 heures ouvre droit à la contrepartie suivante :
Une demi-journée de repos lorsque le temps total d’intervention est inférieur à 3,5 heures sur la semaine,
Une journée de repos lorsque le temps total d’intervention est supérieur à 3,5 heures sur la semaine.
Le temps de déplacement et d’intervention est évalué en intégrant, le cas échéant, les majorations ou contreparties applicables.
ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est à durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 11 - REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par email ou courrier recommandé avec accusé de réception. Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr. Une version anonymisée du présent accord y sera joint aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 04/12/2025, en 2 exemplaires originaux.