Accord d’entreprise instituant les mesures compensatoires suite à autorisation de dépasser la durée hebdomadaire absolue de travail de 48h dans le cadre des tournées
Application de l'accord Début : 01/12/2024 Fin : 01/01/2999
Accord d’entreprise instituant les mesures compensatoires suite à autorisation de dépasser la durée hebdomadaire absolue de travail de 48h dans le cadre des tournées.
Entre les soussignés
L’Opéra de Dijon, représenté par, directeur général et artistique, déléguant signature à, directeur général délégué, siège social 11, boulevard de Verdun 21 000 Dijon Numéro SIRET : 443 406 244 00022 N° TVA intracommunautaire : FR29 443 406 244 Code APE : 9001Z Numéros de licences professionnelles L-R-20-10149, L-R-20-10150, L-R-20-10151, L-R-20-10152
Lors des négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale a demandé à la direction de réviser les mesures compensatoires mises en place lorsque les salariés sont amenés à effectuer des heures au-delà de la durée hebdomadaire absolue de travail de 48h, dans le cadre des tournées.
Ainsi, la direction générale de l’Opéra et la délégation syndicale se sont réunies, pour négocier ces mesures compensatoires, le 5 novembre 2024 et sont parvenues à un accord.
Il a été ainsi convenu :
Article 1 - Objet Dans le cadre des tournées, l’Opéra de Dijon peut être amené à solliciter auprès de l’inspection du travail une autorisation afin de dépasser la durée hebdomadaire absolue de travail de 48h, pour la porter à 60h maximum. Conformément aux préconisations de l’inspection du travail, ces 12 heures maximun donnaient lieu à une mesure compensatoire en temps de repos. L’organisation syndicale a demandé que cette mesure compensatoire en temps soit abrogée et remplacée par le paiement majoré de ces heures de travail.
Les articles suivants définissent les modalités de paiement de ces 12 heures maximum.
Article 2 – Salariés Bénéficiaires Ces mesures compensatoires s’appliquent à l’ensemble des salariés permanents de droit privé (CDI, CDD régime général) et aux fonctionnaires en situation de détachement bénéficiant d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 3 – Critères d’attribution Ces mesures compensatoires, s’appliquent uniquement aux heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire absolue de travail de 48h et uniquement dans le cadre des tournées, soit un quota de 12 heures maximum par salariés. Etant entendu que la notion de tournée est basée sur la définition du titre VIII de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Article 4 – Modalités & Montants des mesures compensatoires Modalités
Fixation d’une limite haute : Les parties conviennent de considérer, comme étant la limite haute au-delà de laquelle en tout état de cause les heures effectuées sont considérées comme des heures supplémentaire, la limite hebdomadaire de 48 heures de travail conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.et à l’article VI.4 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Décompte des heures supplémentaires dans le temps de travail annuel : Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire, soit 48 heures, n'entrent pas dans le décompte des heures travaillées, effectué à l'issu de la période de référence, soit du 1er Septembre N au 31 Août N+1.
Dans ce cadre, ces 12 heures maximum supplémentaires accomplies au-delà de 48 heures ne déclencheront pas de repos compensateur de remplacement, mais seront payées selon les modalités définies par cet accord.
Incidence de la diminution des heures prévues
Les conditions de l’article VI.5 relatif aux délais de prévenance s’appliquent également à ces 12 heures supplémentaires maximum. Toutefois, si le salarié est prévenu du changement d’horaire moins de 72 heures à l’avance, n’a pas été contraint de se déplacer de son lieu d’hébergement ni été immobilisé dans l’entreprise d’accueil, les heures décommandées seront payées mais non majorées.
Incidence des absences ayant lieu pendant la tournée sur les paiements des 12 heures supplémentaires maximum
Dans le cas d’absence du salarié pour maladie, accident du travail/trajet ou absence injustifiée l’empêchant d’effectuer pendant la tournée, tout ou partie de ces 12 heures supplémentaires maximum, seules les heures effectivement effectuées seront payées. Cela n’a pas d’incidence sur le quota des 1582 heures annuelles, les heures supplémentaires non effectuées ne seront pas comptabilisées et n’entreront donc pas dans le champ de l’article article VI.9.1 de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles.
Montant des mesures compensatoires : Les parties conviennent des mesures compensatoires suivantes au titre des 12 heures supplémentaires maximum effectuées :
de la 49ème à la 54ème heure : majoration du salaire à hauteur de 100% ;
de la 55ème à la 60ème heure : majoration du salaire à hauteur de 125%.
Exemple Un salarié effectue 56 heures de travail, pour un salaire de 2000 Euros brut mensuel, le montant total versé pour 8 heures supplémentaires sera de 217.47 Euros brut.
De la 36ème à la 48ème heure :
Repos compensatoire au titre de la modulation du temps de travail,
Inclusion de ces heures dans le quota annuel de 1582 heures.
De la 49ème à la 54ème heure :
Heures supplémentaires exclues de la modulation,
Paiement d’heures supplémentaires à 100%
2000 € /151.67 heures= 13.18 Euros
13.18€*6 heures= 79.08 Euros
13.18€*100%*6 heures= 79.08 Euros
Total 6 Heures majorées à 100% = 158.16 Euros
De la 55ème à la 56ème heure :
Heures supplémentaires exclues de la modulation,
Paiement d’heures supplémentaires à 125%
2000€/151.67 heures= 13.18 Euros
13.18€*2 heures= 26.36 Euros
13.18€*125%*2 heures = 32.95 Euros
Total 2 Heures majorées à 125% = 59.31Euros
Article 5 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu à compter du 1er décembre 2024 pour une durée indéterminée. Pour la saison 2024/2025, le présent accord sera rétroactif à compter du 1er Septembre 2024.
Article 6 - Révision de l’accord Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant sa date de dépôt auprès des services compétents,
Article 7 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS,
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, Durant les négociations, l’accord continuera à produire effet au-delà de l’expiration du préavis,
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord, Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à la date expressément prévu, soit le jour suivant sa date de dépôt auprès des services compétents,
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé continuera de produire effet sans changement pendant la saison suivante (pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis), Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel,
Article 8 | Formalités de dépôts de publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, Un exemplaire sera envoyé pour information à la commission nationale paritaire de conciliation, Un exemplaire sera publié par voie d’affichage dans l’établissement, une copie sera remise aux délégués du personnel membre du CSE.