Préambule : On entend par médiation culturelle une démarche active qui vise à faciliter l’accès, la compréhension et l’appropriation de la culture par tous les publics, et notamment par les publics éloignés et empêchés.
Une action culturelle désigne la mise en œuvre concrète des initiatives, projets ou événements, conduite par le service de médiation culturelle afin de diffuser et/ou promouvoir la culture.
Il a été ainsi convenu :
Article 1 - Objet Le présent accord s’inscrit dans une volonté de reconnaissance de l’engagement des artistes lyriques du chœur dans la médiation et/ou les actions culturelles.
Article 2 – Champ d’application Le présent accord s’applique exclusivement aux artistes lyriques du chœur permanent (CDI, CDD de régime général) et ce à compter du 1er septembre 2026.
Article 3 – Bénéficiaires Les artistes volontaires participant à une médiation et/ou action culturelle, dans le cadre d’un projet conduit par le service de médiation, impliquant l’intervention d’un choriste seul ou dans un groupe à un par voix.
La participation aux actions culturelles incluses dans la programmation et/ou engageant tous les artistes du chœur ou en demi-chœur ne fera pas l’objet d’une rémunération spécifique.
Article 4 – Modalités et rémunération 4.1 Préparation Une prime brute de 80 € (quatre-vingts euros) sera due pour chaque séance de préparation avec le service de médiation d’une durée maximale de 3 heures.
4.2 Réalisation Une prime brute de 60 € (soixante euros) sera due pour chaque intervention d’une durée totale maximale de 3 heures.
4.3 Modalités Les services de préparation et les interventions, devront être saisis dans le logiciel de suivi du temps de travail.
Les délais de prévenances conventionnels devront être respectés (titre XVI de la CCN EAC).
Le service de médiation communiquera à la régie du chœur, les dates et noms des artistes lyriques du chœur engagé.
Les primes seront payées au plus tard le mois suivant leur réalisation.
Article 5 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu à compter du 1er septembre 2026 et ce pour une durée indéterminée.
Article 6 - Révision de l’accord Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par e-mail à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cet e-mail, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour suivant sa date de dépôt auprès des services compétents.
Article 7 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, Durant les négociations, l’accord continuera à produire effet au-delà de l’expiration du préavis ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord, Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit le jour suivant sa date de dépôt auprès des services compétents ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé continuera de produire effet sans changement conformément à l’article 6.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 8 | Formalités de dépôts de publicité Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, Un exemplaire sera envoyé pour information à la commission nationale paritaire de conciliation, Un exemplaire sera publié par voie d’affichage dans l’établissement, une copie sera remise aux délégués du personnel membres du CSE.