Accord d'entreprise OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS

Accord d'entreprise du 11/03/2019 suite à la négociation annuelle obligatoire (NAO)

Application de l'accord
Début : 12/03/2019
Fin : 12/03/2020

4 accords de la société OPERATEUR DE LA LIGNE EIFFAGE RAIL EXPRESS

Le 12/03/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DU 11/03/2019 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)



Entre :

La société OPERATEUR EIFFAGE RAIL EXPRESS, dont le siège social est sis ZA LA SERVINIERE - 53940 SAINT BERTHEVIN,



D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative de l’entreprise :
« Force Ouvrière » 



D’autre part

  • Préambule


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, par courrier du 18 février 2019, à engager une négociation.

Il s’agit de la deuxième NAO au sein de l’entreprise.

Selon le calendrier de négociation, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
1ière réunion : 26 février 2019
2ième réunion : 11 mars 2019

L’entreprise a transmis les informations convenues en main propre le 4 mars 2019.
Il a été évoqué au cours de ces réunions diverses matières, telles que les rémunérations, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle Femmes/Hommes, le partage de la valeur ajoutée, ainsi que la qualité de vie au travail.

Certaines d’entre elles n’ont pas donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord.


OPERE occupe une place particulière au sein du Groupe EIFFAGE en cela qu’elle exerce la maintenance de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire.

Dans ce contexte, la Direction et l’Organisation Syndicale conviennent des dispositions qui suivent.




  • Rémunération
  • AUGMENTATION

Les parties signataires prennent acte d’un accord concernant le niveau d’augmentations de salaires et les primes.
Les parties au présent accord décident que, si un salarié à une augmentation, cette augmentation ne sera pas inférieure à 1.60 % et que la moyenne des augmentations ne sera pas inférieure à 2.5 %.

1-2 Rémunération Homme/Femme

Après analyse des éléments fournis et explications données en séances, les parties constatent, qu’au global, il n’y a pas d’écart notoire de rémunération entre les femmes et les hommes. Les parties constatent également que le rapport Hommes/Femmes se réduit en 2018 par rapport à 2017.

  • Autres aspects de la rémunération

  • Majoration des heures de nuit : le montant de la majoration des heures de nuit a fait l’objet d’une négociation en 2017 et aucun fait nouveau ne vient justifier une nouvelle revalorisation. La majoration des heures de nuit demeure donc fixée à 20%.
  • Prise en charge des frais de transport : l’entreprise n’étant pas desservie à ce jour par les transports en commun, ce point est sans objet. Bien entendu, si le plan de desserte venait à évoluer, l’entreprise appliquerait le remboursement prévu par la règlementation.
  • durée du travail/organisation du temps/travail à temps partiel
« Ouvriers »
Le régime de travail est organisé en 4 nuits sur une base de 35 heures par semaine. Les parties conviennent que cette organisation convient à l’ensemble du personnel concerné. Les parties constatent que les salariés n’ont pas de remarques particulières quant aux cycles de travail et que le régime de travail en 4 nuits est plus sécurisant et confortable qu’un cycle de travail en 5 nuits.
« Etam »
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de travail à temps partiel à la demande de l’entreprise. L’entreprise est à l’écoute de toute demande. Les parties notent qu’une salariée qui travaillait à 80 % sous couvert d’un congé parental a repris son activité à temps plein.
« Cadres au Forfait-jours »
Les parties rappellent que les salariés au forfait jour bénéficient de ce régime afin de pouvoir au mieux organiser leur travail pour lequel ils ont une large autonomie.
« Astreintes »
Les parties conviennent que les modalités de rémunération et d’organisation de l’astreinte sont correctes et qu’il n’y a pas lieu de revenir dessus. Il est noté que l’entreprise met tous les moyens en œuvre pour augmenter le nombre de salariés habilités à prendre l’astreinte afin de soulager les salariés déjà habilités.
  • Le partage de la valeur ajoutée
Intéressement
Un accord d'intéressement a été signé le 30 juin 2017.

Chaque salarié a la possibilité de percevoir son intéressement ou d’en investir tout ou partie dans le PEG (Plan d’Epargne Groupe).
Participation
Un accord de participation a été signé le 30 juin 2017 entre le Directeur et l’ensemble du personnel, ratifié à la majorité des deux tiers. Il suit les dispositions légales.
Cet accord est toujours valide et l’entreprise l’applique.
Chaque salarié a la possibilité de percevoir sa participation ou d’en investir tout ou partie dans le PEG (Plan d’Epargne Groupe).

PEG
Le Groupe Eiffage a mis en place un Plan Epargne Groupe (PEG).
L’entreprise a adhéré au PEE du Groupe EIFFAGE le 10 février 2015. La DUP a voté à l’unanimité l’adhésion à l’avenant numéro 10 au PEG le 14 janvier 2019.
Chaque salarié a la possibilité d’investir son intéressement et/ou sa participation dans ce plan comme indiqué en 3.1 et 3.2 ci-dessus.
  • La Qualité de vie au travail
Les parties conviennent que la qualité de vie au travail est bonne en partie due aux matériels et aux locaux neuf et de qualité. Ce constat étant, il n’appelle pas de point de négociation.
  • Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée d’un an.
  • Notification
Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Il est convenu que c’est l’employeur qui procédera à cette notification.
Cette notification fait courir le délai d’opposition de huit jours de l’article L2232-12 du Code du travail.
  • Dépôt et publicité légale
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du Code du travail.

A l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L2232-12 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise, en deux exemplaires (un au format papier et un autre au format électronique) à la DIRECCTE, accompagnés d’une copie du courrier de notification du présent accord aux organisations représentatives. Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de LAVAL.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.







Fait à Saint-Berthevin, le 12 mars 2019, en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.



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