Accord d'entreprise OPERATIONS AERIENNES CE LIGNES

Accord Collectif d'entreprise instituant une Politique Salariale

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société OPERATIONS AERIENNES CE LIGNES

Le 07/12/2018



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE POLITIQUE SALARIALE




Entre,


Le Comité d’Établissement Exploitation Aérienne, désigné CE Lignes, dont le siège social est situé 6 rue de Madrid, 93290 Tremblay en France, immatriculé sous le RCS no 401 866 769, représenté par Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Secrétaire,
D’une part,

Et,


Madame xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale désignée,

D’autre part,




Ci-après ensemble dénommées les « Parties »,



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :


Le présent document a pour objet la mise en place d’un Accord collectif d’entreprise instituant la politique salariale des salariés cadres et non cadres du CE Lignes.

  • Contexte économique de la compagnie

Le niveau de ressources du CE Lignes dépend directement du contexte économique de la Compagnie Air France d’une manière générale et de la masse salariale du personnel Air France de l’Établissement d’une manière particulière.

D’une manière générale, il revient aux élus du Bureau du CE Lignes d’adapter l’utilisation des moyens à ce contexte et d’une manière plus précise de piloter l’évolution de la masse salariale des personnels employés par le CE Lignes.

A la mise en œuvre des travaux en 2017, le constat a été fait que les subventions reçues de la compagnie Air France étaient en baisse sur les 4 dernières années (période 2012 à 2016) de 6,08%.

  • Audit des niveaux de rémunération


Un audit réalisé au CE Lignes a mis en évidence des distorsions individuelles entre les salariés.

En outre, il a révélé que les salariés avaient une parfaite connaissance de ce fait, ce qui a conduit à des frustrations et incompréhensions.

La Direction du CE Lignes a donc pris la décision d’élaborer une nouvelle méthode, adaptée aux métiers spécifiques au CE Lignes, qui permette la mise en place d’un système de rétribution des salariés, simple, équitable et prévisible.

CADRE GENERAL DE L’ACCORD :

Les parties signataires reconnaissent la « politique contractuelle » comme condition essentielle de préservation des emplois du CE Lignes.

Elles expriment la volonté commune d'accorder la politique sociale du CE Lignes aux conditions de son environnement économique, notamment les variations subies de la part de la Compagnie Air France, mais également de retrouver à terme une cohérence avec les données économiques et sociales au niveau national.

Elles reconnaissent également que la rémunération globale, l'emploi, l'organisation et le temps de travail sont totalement liés et doivent s'inscrire dans une politique sociale équilibrée qui garantit le bon fonctionnement du CE Lignes et sa pérennité.


Principes de la politique salariale :

  • Elle nécessite une cohérence avec la situation économique du CE Lignes pour s’adapter aux variations de la masse salariale du secteur d’activité Exploitation Aérienne de la Compagnie Air France, base de calcul de la subvention reçue.

  • Elle prend en compte l’environnement global existant : Intéressement et Plan Épargne Entreprise mais aussi les avantages périphériques que sont, la restauration, les ASC (subventions voyage, billetterie, bons Noël/Culture/Naissance, soirées de fin d’année), le temps et les conditions de travail, les primes diverses (allocation garde d’enfant, IKV, remboursement du titre transport à 100%...).

La nouvelle politique de rémunération aura pour objectif de clarifier les enjeux et de rendre plus positif les leviers sur lesquels elle s’appuie.

Chacun doit pouvoir, par son comportement, ses actions et son engagement dans la démarche d'amélioration continue, contribuer efficacement aux résultats et à la satisfaction des clients que sont les agents Air France. Il s’agit de rendre le collaborateur conscient de sa performance.


CECI EXPOSE, IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT ENTRE LES PARTIES :



Article 1 - Champ d'application


Le présent Accord s'applique à l’ensemble des salariés du CE Lignes, à l’exclusion de la valorisation de l’ancienneté qui ne s’applique qu’aux salariés non cadres.


Article 2 - Grille des salaires minimum garantis


La grille des salaires minimum garantis est portée en annexe 1 du présent Accord. Les salaires minimum garantis correspondent au salaire « plancher » minimum que percevra un salarié en poste dans la fonction.






Article 3 - Évolution à l’intérieur d’un métier


Les grilles des salaires minimum garantis de l’article 2 sont applicables par métier, chacun étant composé en 3 catégories définies sous le terme « Niveau».

Au moment de la transformation, l’ensemble du personnel sera placé en niveau 1. L’accession aux catégories supérieures, se fera en fonction de l’évaluation individuelle du salarié par son manager.

Au plus tard avant la fin du 1er trimestre, chaque supérieur hiérarchique devra, dans le cadre d’un entretien de performance annuel, évaluer chaque critère de la grille présentée en annexe 2 et attribuer une appréciation sur chacun d’eux. En fonction de l’appréciation hiérarchique, le manager proposera éventuellement un changement de niveau.

Cette évaluation servira également au calcul individuel de la rémunération variable mentionné à l’Article 10 du présent Accord.


Article 4 – Ancienneté


La valorisation de l’ancienneté du personnel non cadre du CE Lignes est définie dans l’Accord collectif d’entreprise dénommé : « Accord collectif d’entreprise concernant la valorisation d’ancienneté ».

L’assiette de calcul sera celle du montant de la grille de salaire minimum garanti, fonction du niveau individuel.


Article 5 - Salaire de base mensuel


Le salaire de base comprend la rémunération qui découle de la grille des salaires minimum garantis fonction du niveau et d’un éventuel complément :

  • dans un cas, il s’agit d’un montant déterminé de façon à garantir un salaire personnel identique au moment de la transformation,
  • dans l’autre cas, il s’agit d’éléments de rémunération acquis postérieurement à la transformation, non compris dans la grille des salaires minimum fonction du niveau.


Article 6 - Évolution du salaire de base au-delà du salaire minimum garanti


Dans le cas d’une évolution de carrière, conduisant au changement de métier ou de niveau, l’augmentation pécuniaire de la grille se fera par la diminution du complément autant qu’il reste positif.

Cette méthode est conduite dans un souci d’équité entre tous les salariés.










Article 7 - Affichage sur le bulletin de paie


Le bulletin de paie comportera 2 lignes :

  • Le salaire de base mensuel correspondant au salaire minimum garanti de la grille, fonction du niveau, accompagné du complément (Article 5),

  • L’ancienneté valorisée pour les salariés ayant un statut de non cadre, sur le minimum garantis.


Article 8 – Prime de Backup


Lorsqu’un collaborateur accepte de remplacer un collègue au moins 5 jours travaillés sur une période de sept jours consécutifs et que la rémunération à la grille du collaborateur remplacé est supérieure, une prime de Backup sera octroyée en prenant en compte, au prorata temporis, la différence de rémunération à la grille ; chaque période de 5 jours étant plafonnée à 200€ brut.


Article 9 - Augmentations


Les augmentations collectives interviendront par le biais de l’augmentation de la grille des salaires minimum garantis par niveau. De par le mécanisme, l’ancienneté sera, de fait, augmentée en conséquence.


Article 10 - Dispositif de rémunération variable


Le CE Lignes Air France a pris la décision de mettre en place un dispositif de rémunération variable basé sur des objectifs de performances qualitatifs et quantitatifs.

Le mécanisme est fondé sur l’allocation annuelle d’un montant cible par métier, décidé par la Direction du CE Lignes, en fonction de critères tels que les subventions annuelles perçues, le coût de la main d’œuvre intérimaire.

Méthode de traitement individuel


  • Éligibilité à la rémunération variable

En début d’année et au plus tard le 31 mars, chaque salarié sera reçu pour un entretien individuel d’évaluation portant sur les éléments de notation de l’année écoulée.
Pour être éligible à la rémunération variable, le salarié devra donc avoir travaillé au cours de l’année écoulée et faire toujours partie des effectifs du CE Lignes au premier avril de l’année de notation.

  • Évaluation individuelle


Le montant cible par métier sera modulé par l’application d’un pourcentage résultant de l’évaluation annuelle évoquée à l’article 3 du présent Accord.
  • Incidence du temps de présence sur le montant de la rémunération variable


Le montant de la rémunération variable sera proportionnel, et au temps de présence dans l’entreprise, et au pourcentage du temps partiel - tous deux éléments sur l’année de réalisation des objectifs.

  • Incidence de l’absentéisme du salarié


La gestion de l’absentéisme est une priorité affichée par la Direction du CE Lignes.
Un abattement individuel sera réalisé en fonction du tableau suivant :

Nombre de jours d’absence
Pourcentage à retrancher
De 1 à 5 jours
20 %
De 6 à 10 jours
35 %
De 11 à 15 jours
50 %
Au-delà de 15 jours
100 %

Jours d’absence concernés : toutes absences et congés non rémunérés, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, les périodes de grèves, le congé parental à temps plein, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, les périodes de mises à pied, les accidents de travail de plus de trois mois, les accidents de trajet de plus de trois mois.

En conséquence de ce qui résulte des paragraphes de l’Article 10, le montant individuel sera le résultat du produit du montant cible par métier, par le coefficient de l’évaluation individuelle, par l’incidence du temps de présence et par l’incidence de l’absentéisme.


Article 11 - Carence pour maladie


Le CE Lignes ne prend pas en charge les jours de carence pour maladie. Toutefois, il sera dérogé à cette règle s’il n’est pas constaté l’existence de plus d’un arrêt maladie (tout ou partie) dans les 365 jours précédents. Pour la mise en œuvre du dispositif dérogatoire, l’historique 2018 devra être pris en compte.


Article 12 - Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 16 du présent Accord.


Article 13 - Suivi de l'Accord


Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'Accord sera établi à la fin de la seconde année de mise en place de la nouvelle politique et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent Accord.


Article 14 - Adhésion


A la date de la signature seule la délégation CFE-CGC est représentative.

Par la suite conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés qui serait représentative dans l'entreprise, pourrait décider d’adhérer, à tout moment et sans réserve, à l’Accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Cette adhésion devra être notifiée, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux autres organisations syndicales signataires et non signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative non signataire de l’Accord initial emporte adhésion à l’ensemble des dispositions dudit Accord.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 15 - Interprétation de l'Accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent Accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 16 - Revoyure et révision de l'Accord


En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'Accord, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 12 du présent Accord.

Toute révision du présent Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée pour examiner les suites à donner à cette demande.








Article 17 -Dénonciation de l’Accord


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 18 - Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux


La Direction du CE Lignes adressera, sans délai, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, le présent Accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent Accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de Bobigny et au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet Accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.


Article 19 - Entrée en vigueur de l'Accord


Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.


Fait à Tremblay, le 07/12/2018
En 3 exemplaires originaux.

Pour CE LIGNES Air FrancePour la CFE CGC,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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