Accord d’entreprise instituant la mensualisation de la prime 13ème mois
Entre les soussignés,
La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) OPTI’LEX, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro SIREN 94 029 9670, dont le siège social est situé au 11, Boulevard de Sébastopol à Paris (75001), représentée par Monsieur XX en qualité de Gérant. . ci-après désignée « l’Entreprise », D’une part
Et,
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers.
d'autre part.
Préambule
Le cabinet OPTI’LEX relève de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 (IDCC 3253), étendue par arrêté du 18 septembre 2025. L'article 59 de cette convention prévoit qu'il est alloué à tout le personnel non-avocat, sans exception, un treizième mois, versé avec le salaire du mois de décembre de chaque année, « sauf accord particulier ». Cet article précise également que le treizième mois est au moins égal au salaire mensuel le plus favorable de l'année civile, hors rémunérations exceptionnelles, et que les absences pour maladie, accident du travail ou maternité sont considérées comme du temps de travail effectif pour son attribution. À ce jour, le cabinet applique les modalités de versement de droit commun prévues par cet article, à savoir un versement unique en fin d'année. Le cabinet a souhaité faire usage de la faculté d'aménagement expressément ouverte par l'article 59 (« sauf accord particulier ») afin de mensualiser le versement de cette prime, dans un objectif de meilleure visibilité de la rémunération pour les salariés tout au long de l'année. Le présent accord est ainsi conclu en application directe de l'article 59 de la convention collective, et non en substitution d'un usage d'entreprise. Le cabinet OPTI’LEX étant dépourvu de délégué syndical et son effectif habituel étant inférieur à onze salariés, le présent projet d'accord est soumis à l'approbation du personnel selon la procédure de consultation prévue aux articles L. 2232-21 à L. 2232-23 et R. 2232-10 du Code du travail. C'est dans ce contexte que les parties ont arrêté les dispositions suivantes.
Article 1er - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel non-avocat du cabinet OPTI’LEX relevant de la convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats (IDCC 3253), titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, présent à l'effectif à la date d'entrée en vigueur de l'accord ou embauché postérieurement à cette date.
Article 2 - Objet
Le présent accord a pour objet, en application de la faculté d'aménagement prévue à l'article 59 de la convention collective (« sauf accord particulier »), de substituer au versement unique en décembre du treizième mois un versement mensualisé, réparti sur les douze mois de l'année. Les autres règles fixées par la convention collective demeurent applicables de plein droit et ne sont pas affectées par le présent accord, notamment le plancher du treizième mois, le prorata en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, et l'assimilation des absences pour maladie, accident du travail ou maternité à du temps de travail effectif.
Article 3 - Assiette, modalités de calcul et clause de garantie
À la date de conclusion du présent accord, la rémunération du personnel non-avocat du cabinet est exclusivement constituée du salaire de base brut mensuel contractuel, à l'exclusion de tout autre élément fixe de rémunération. La prime de treizième mois est en conséquence calculée sur la base du salaire de base brut mensuel du salarié, à l'exclusion de toute rémunération exceptionnelle. Elle est versée à raison d'un douzième (1/12ème) du salaire de base brut mensuel, chaque mois, en même temps que le salaire, sur les bulletins de paie de janvier à décembre de chaque année. Conformément aux dispositions de la convention collective, le montant total du treizième mois versé au titre d'une année civile ne peut être inférieur au salaire mensuel le plus favorable perçu par le salarié au cours de cette même année, hors rémunérations exceptionnelles. Dans l'hypothèse où une augmentation de salaire en cours d'année aurait pour effet de porter le salaire mensuel le plus favorable à un montant supérieur à la somme des fractions mensuelles déjà versées au titre du treizième mois, le cabinet procède, sur le bulletin de paie du mois de décembre, au versement du complément nécessaire pour atteindre ce montant.
Article 4 - Salariés entrés ou sortis en cours d'année, absences assimilées
Les salariés n'ayant pas été présents à l'effectif du cabinet pendant l'intégralité de l'année civile, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours d'année (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ ou mise à la retraite), perçoivent la prime au prorata de leur temps de présence effective au cours de l'année considérée.
Conformément aux dispositions de la convention collective, les absences pour maladie, accident du travail ou maternité sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'attribution du treizième mois et n'entraînent aucune réduction de son montant.
Article 5 - Dispositions transitoires applicables à l'année de mise en place
La mensualisation prévue par le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026. Afin d'assurer une transition sans perte ni double versement pour les salariés, il est convenu des modalités suivantes pour l'année 2026 :
au titre de la période de janvier à août 2026 (8/12èmes) : la fraction de prime qui aurait été due selon l'ancien mode de versement annuel est régularisée en une seule fois sur le bulletin de paie de décembre 2026 ;
au titre de la période de septembre à décembre 2026 (4/12èmes) : la prime est mensualisée immédiatement, à raison d'un douzième par bulletin de paie, sur les bulletins de septembre à décembre 2026.
À compter du 1er janvier 2027, la mensualisation s'applique de manière intégrale et définitive sur les douze mois de l'année, y compris le mois de janvier.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Article 7 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables, notamment les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Article 8 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord, une fois approuvé selon les modalités de l'article 9, sera déposé par la partie la plus diligente sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords), accompagné du procès-verbal de consultation du personnel, ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent. Il fera l'objet d'une publicité par tout moyen au sein du cabinet.
Article 9 - Approbation par le personnel
Conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, le présent projet d'accord est communiqué à chaque salarié du cabinet. La consultation du personnel sur ce projet est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de cette communication. Le présent accord est considéré comme valide s'il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel du cabinet, selon les modalités précisées dans la note d'information et le procès-verbal de consultation joints au présent accord.