Accord d’entreprise instituant le don de jour de repos
Octobre 2021
SAS au capital de 400 950 euros 46 rue La Boétie – 75008 PARIS Téléphone 01 48 01 91 66 Email : info@optimind.com – Site : www.optimind.com Siret : 418 861969 00099– Code APE : 7022Z Identification intracommunautaire : FR 01 418 861 969 Société Générale Paris 30003 03010 00020172635 08
SAS au capital de 400 950 euros 46 rue La Boétie – 75008 PARIS Téléphone 01 48 01 91 66 Email : info@optimind.com – Site : www.optimind.com Siret : 418 861969 00099– Code APE : 7022Z Identification intracommunautaire : FR 01 418 861 969 Société Générale Paris 30003 03010 00020172635 08
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 – Champs d’application3
Article 2 – Modalités d’application3
2.1 Donateurs et bénéficiaires3
2.2 Situations permettant le bénéfice de ce dispositif4
2.3 Jour de repos cessibles4
2.4 MISE EN OEUVRE5
Article 3 – Suivi de l’accord6
Article 4 – Sensibilisation et communication sur les modalités de l’accord6
Article 5 – Dispositions générales7
5.1 Durée de l’accord et date d’application7
5.2 Révision7
5.3 Dénonciation7
5.4 Publicité et dépôt7
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société
OPTIMIND, SAS au capital de 400 950 euros dont le siège social est situé au 46 rue la Boétie – 75008 Paris, représentée par XXXXX, en sa qualité de Président, ci-après la « Société »
d'une part, ET
Le Comité Social et Economique d’entreprise doté des prérogatives du comité d’entreprise ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion qui s’est tenue le
27 septembre 2021 dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par XXXX en sa qualité de Secrétaire de l’instance représentant les membres titulaires du CSE ayant validé à la majorité l’accord ci-après,
d'autre part,
Préambule
La loi n°2014-459 du 9 mai 2014 introduit le don de jours de repos et autorise un salarié, suite à sa demande et en accord avec l’employeur, à renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié dans l’entreprise. La loi définit les bénéficiaires du don de jours de repos comme des collaborateurs assumant la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La Société OPTIMIND et le CSE ont souhaité mettre en place ce dispositif social innovant permettant de développer la solidarité de ses salariés et s’inscrivant pleinement dans la politique sociale portée par OPTIMIND depuis de nombreuses années.
Au terme de la négociation, les parties ont convenues d’étendre l’éligibilité de ce dispositif dans les conditions définies ci-après.
Article 1 – Champs d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la Société OPTIMIND, qui ne sont ni en période d’essai ni en préavis, sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Modalités d’application
2.1 Donateurs et bénéficiaires
2.1.1 Salariés « Donateurs »
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui n’est ni en période d’essai ni en préavis, sans condition d’ancienneté et qui bénéficie de jours de repos acquis non pris pouvant être cédés, à la possibilité de faire un don.
Le don de jour de repos se fait sur la base du volontariat, de manière totalement anonyme et sans contrepartie.
2.1.2 Salariés « Bénéficiaires »
Tout salarié en contrat à durée indéterminée, qui n’est ni en période d’essai ni en préavis, sans condition d’ancienneté peut solliciter le bénéfice du dispositif, sous réserve de répondre aux conditions visées par l’article 2.2 du présent accord.
Le don de jours de repos ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.
2.2 Situations permettant le bénéfice de ce dispositif
2.2.1 Les personnes à charge
Le dispositif doit contribuer à ce qu’un salarié puisse assumer la charge d’un membre de sa famille du premier degré (enfant et parent) ainsi que de son frère ou de sa sœur et du conjoint/concubin/partenaire d’un PACS. Le dispositif est également ouvert au salarié lui-même dans le cadre des situations particulières définies ci-après.
2.2.2 Les situations permettant le bénéfice du don
Pour bénéficier de ce dispositif, le Salarié devra être dans l’une des situations suivantes :
Avoir une personne à charge atteinte d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident nécessitant une présence soutenue.
Être atteint d’une maladie longue durée (de plus de 3 mois) ;
Avoir subi le décès brutal d’un proche (parent, conjoint, enfant, frère/sœur) perturbant la sphère familiale et nécessitant plus de jours de congés que ceux accordés par la loi et la convention collective ;
Avoir souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle dans le cadre de la crise sanitaire (C. trav., art. L. 3142-94-1).
2.2.3 Justificatif
Pour être bénéficiaire du don de jour de repos, il convient que le salarié atteste de sa situation et de son lien de parenté par des justificatifs (certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit le proche concerné par la situation, et attestation sur l’honneur du salarié bénéficiaire accompagnée, le cas échéant de tout justificatif administratif corroborant sa situation).
2.3 Jour de repos cessibles
Un Compte Epargne Don (CED) sera créé afin de mutualiser l’ensemble des dons. Il sera tenu par la Direction des Ressources Humaines.
2.3.1 Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don
La nature des jours de repos susceptibles d'être « donnés » n’étant pas précisée dans le code du travail, il peut s'agir de tout jour de repos dès lors que la prise de ces jours n'est pas d'ordre public. Néanmoins, afin de veiller à la préservation de la santé de ses salariés et de leur bien-être tout en respectant le cadre légal, le Salarié ne peut pas faire don de ses 4 premières semaines de congés annuels et de ses RTT.
Aussi les jours pouvant faire l’objet d’un don pourront être :
Des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, acquis et non consommés
Des jours de congés payés N-2 ou N-1 accumulés et non consommés
Des jours d’ancienneté acquis et non consommés
Le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos acquis par le collaborateur donateur. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
2.3.2 Nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don
Des dons peuvent être réalisés tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois dans une limite d’au maximum 10 jours de repos par année civile.
Les salariés souhaitant faire un don devront indiquer le nombre de jours qu'ils souhaitent donner et le(s) compteur(s) concerné(s). A cet effet, il sera rappelé notamment le caractère irrévocable du don de jours.
Pour faciliter le traitement et le suivi des jours de repos, il est convenu que ne pourront être donnés que des journées ou des demi-journées.
Le salarié renonce de manière définitive aux jours cédés et il se verra décompter les jours cédés le mois du don.
Ces jours seront reversés sur un Compte Epargne Don (CED) tenu par la Direction des Ressources Humaines.
2.3.3 Valorisation des jours de repos
La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le salarié bénéficiaire quel que soit son salaire.
2.4 MISE EN OEUVRE
2.4.1 Respect du principe de l’anonymat
Les dons sont anonymes et sans contrepartie.
Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié bénéficiaire du don. Ceci dans le souci d'éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d'avoir à se sentir redevable envers un collègue alors que l'objectif même du don est de l'accompagner dans une situation difficile.
Une mention spécifique « Don de X de congés payés placés sur le Compte Epargne Don. » sera portée sur le bulletin de salaire du salarié donateur afin de justifier le don réalisé.
2.4.2 Procédure pour le salarié bénéficiaire
Le salarié souhaitant bénéficier de jours de repos issus de don devra en faire la demande par écrit directement à la Direction des Ressources Humaines.
Cette demande devra préciser le nombre de jours souhaités, la période d'absence et être accompagnée d'un ou plusieurs justificatifs (attestation justifiant le lien de parenté, certificat médical ou attestation de décès).
Une réponse sera apportée au salarié dans un délai de 7 jours calendaires.
Lorsqu’une demande de don est validée pour un salarié bénéficiaire, le Compte Epargne Don sera décrémenté pour satisfaire la demande. Si le Compte Epargne Don ne possède pas suffisamment de congés, une campagne au don anonyme sera réalisée par la Direction des Ressources Humaine ou nous ne pourrons pas donner suite à la demande du Salarié.
La consommation des jours de repos cédés s’effectue par journée entière dans la limite de 20 jours ouvrés utilisables sur une période de 6 mois pour un même salarié.
La rémunération et la couverture santé et prévoyance du salarié bénéficiaire seront maintenues pendant la période couverte par le nombre de jours de repos effectivement cédés.
Cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour l’acquisition des jours de congés payés, des jours de RTT et pour le calcul de l’ancienneté.
L'utilisation des jours donnés n'a aucun impact sur la durée annuelle de travail et ne génère aucune heure supplémentaire.
Le régime associé à ces jours cédés sera identique à celui des congés payés et les jours cédés seront valorisés selon la règle du maintien de salaire. Les jours de repos qui ne seraient pas utilisés par le collaborateur bénéficiaire ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement à son profit. Dans ce cas, ils seront réaffectés sur le Fonds de Solidarité par le service des Ressources Humaines afin d’en faire bénéficier d’autres collaborateurs.
2.4.3 Procédure pour le salarié donateur
Le salarié qui souhaite procéder à un don transmettra le nombre de jours donnés par écrit à la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Suivi de l’accord
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an et intégré au rapport unique transmis au CSE.
Ce bilan présentera :
le nombre de jours donnés,
le nombre de jours effectivement pris,
le solde éventuel de jours à reporter,
le nombre de salariés ayant effectué un don,
le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,
le nombre de campagnes ponctuelles.
Article 4 – Sensibilisation et communication sur les modalités de l’accord
Optimind et le CSE communiqueront sur le présent accord dès sa signature auprès de l’ensemble des collaborateurs.
Ils s’engagent également à communiquer de manière régulière sur le présent accord et il est expressément convenu qu’une information sera données aux nouveaux collaborateurs.
Article 5 – Dispositions générales
5.1 Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er septembre 2021.
Compte tenu de la nouveauté du dispositif, les parties conviennent de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin de faire un point sur la période écoulée. Des éventuels aménagements de l’accord pourront alors être envisagés. En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
5.2 Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son.
5.3 Dénonciation
L'accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires et selon les modalités suivantes : La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires et doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail. La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
5.4 Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives qui disposeront de 8 jours à compter de la notification pour exercer leur droit d’opposition.
À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société sur la Plateforme Téléaccords en deux exemplaires dont une version publiable anonymisée en format docx et une version intégrale en format pdf.
Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris au terme du délai d’opposition.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et sera publié dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.
A Paris le
XXXX XXX Représentant la majorité des membresPrésident du Comité Social et Economique