Accord d'entreprise OPTIONS SECURITE SECURITEAM

Accord collectif relatif au recours aux contrats de travail à durée déterminée

Application de l'accord
Début : 10/08/2020
Fin : 31/12/2020

4 accords de la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM

Le 03/08/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM, SASU au capital social de 100.000,00 €, inscrite au RCS de LORIENT sous le n° B 412 471 526, dont le siège social est sis 64, rue du Commerce - 56440 LANGUIDIC, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.


Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,


ET

Les membres du CSE Titulaire :


- Monsieur , membre titulaire du CSE

- Monsieur , membre titulaire du CSE


D’autre part.


SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1 – Champ d’application
Article 2 – Le nombre maximal de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée
Article 3 – Les cas de suppression du délai de carence en cas de contrats successifs sur le même poste
Article 4 –Modalité de calcul du délai de carence
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Article 6 – Suivi de l’accord
Article 7 – Interprétation de l’accord
Article 8 – Révision de l’accord
Article 9 – Dénonciation de l’accord
Article 10 – Formalité et publicité de l’accord

PRÉAMBULE


La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national à compter de l’entrée en vigueur de cette loi.

La Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a subi les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID 19 en étant contrainte de mettre une partie de ses salariés en activité partielle pendant près de deux mois.

Certains salariés sous contrat de travail à durée déterminée ont ainsi vu leur contrat suspendu et arrivé à échéance pendant la période de confinement ou peu de temps après la reprise d’activité, alors que l’objet pour lequel le contrat a été initialement conclu n’a pas été réalisé.

Or, au vu des dispositions de droit commun du code du travail, une modification de ces contrats par voie d'avenant n'est pas possible lorsque le nombre maximal de renouvellements fixé par la loi ainsi que la durée maximale du contrat fixée dans les mêmes conditions sont atteints.

Par ailleurs, depuis la fin du confinement, la Société est soumise à différents aléas liés aux conséquences de la crise sanitaire, tels que l’absence de collaborateurs placés en isolement dû au COVID 19, les fluctuations dans les prestations maintenues sur les sites clients ou encore l’absence d’une grande visibilité sur la pérennité de son niveau d’activité.

Ces aléas amènent la Société à devoir s’adapter quotidiennement au pied levé et à planifier l’activité des équipes non seulement en subissant ces aléas mais aussi en tenant compte de la réglementation sur le régime juridique des contrats de travail à durée déterminée.

En vue de faire face à ces circonstances exceptionnelles, le législateur a modifié, de manière temporaire, les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Plus particulièrement, l’article 41 de ladite loi a autorisé, de manière temporaire et par la voie d’un accord collectif d’entreprise, de déroger aux règles issues du code du travail régissant le recours aux contrats de travail à durée déterminée.

Ainsi, au vu des circonstances exceptionnelles ayant des impacts économiques, financières et sociales, la Société et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont rapprochés afin d’adapter, au mieux et ce, de manière temporaire, les règles applicables en la matière.

Il est rappelé que le présent accord n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de la Société par le recours aux contrats de travail à durée déterminée mais de permettre à cette dernière de bénéficier de souplesse dans la planification de son activité et dans le contexte particulier de reprise d’activité après la période de confinement liée au covid 19.

Les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités juridiques de recours aux contrats de travail à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 par dérogation aux dispositions des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail.


IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :




Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est conclu en application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Dès lors, le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée déterminée de la Société OPTIONS SÉCURITÉ SECURITEAM.


Article 2 – Nombre maximal de renouvellement des contrats de travail à durée déterminée


Par dérogation à l’article L. 1243-13 du code du travail, les contrats de travail à durée déterminée pourront être renouvelés 4 fois.

Ces renouvellements ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Conformément à l’article 41 l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, cette faculté de renouvellement ne s’applique pas aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l’article L. 1242-3 du code du travail :

  • Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;

  • Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.


Article 3 – Cas de suppression du délai de carence en cas de contrats successifs sur le même poste de travail


Par dérogation aux dispositions du code du travail, le délai de carence n’est pas applicable en cas de succession de contrat de travail à durée déterminée sur le même poste de travail dans les hypothèses suivantes  :

  • Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;

  • En cas d’accroissement temporaire d’activité ;

  • Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;

  • Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;

  • Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2, à savoir :

  • Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale,

  • Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

  • Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;

  • Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;

  • Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé ;

  • Lorsque le contrat est conclu en application de l’article L. 1242-3 ou de l’article L. 1251-7 du code du travail.

Dès lors que chacun des contrats de travail à durée déterminée successifs visent l’un des cas susvisés, aucun délai de carence ne doit être respecté.


Article 4 – Modalité de calcul du délai de carence


En dehors des cas visés par l’article précédent et en cas de contrats successifs sur le même poste, le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, quel que soit la durée du contrat de travail initiale.

La durée du contrat est appréciée en jours calendaires.

La durée du délai de carence, calculée en application de l’alinéa précédent, ne peut excéder 21 jours.

Les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer les deux contrats sont les jours calendaires.


Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée en application de l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, il s’appliquera à compter du 10 Août 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.

Conformément à l’article 41 l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations du présent accord sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.



Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.
Les parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de trois mois suivant la demande de l’une d’entre elle en vue d’entamer les négociations relatives aux adaptations potentiellement nécessaires du présent accord en cas de modification substantielle des textes légaux et règlementaires relatifs à l’objet du présent accord.


Article 7 – Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

-Le Président de CSE
-Un représentant des Ressources Humaines
-Le secrétaire du CSE
-Le trésorier du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.


Article 8 – Révision de l’accord


Les Parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion.

La Partie qui souhaite réviser le présent Accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les deux mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.


Article 10 – Formalité et publicité de l’accord


La délégation du personnel du Comité social et économique a été informée et consultés sur ce projet d’accord lors de la réunion du 03 Août 2020.

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :

  • Du Ministère public sur la plateforme de téléprocédure destinée à cet effet ;

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;

  • De la Commission Paritaire de Branche pour information ;

  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.


Fait à LORIENT, le 03/08/2020
En cinq exemplaires originaux.


Pour la Société OPTIONS SECURITE SECURITEAM

Monsieur - Président

Pour le Comité Social et Economique :

Monsieur

Monsieur

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