Avenant n°9 à l'accord d'entreprise du 31 mai 2012 de l'Orchestre de chambre de Paris relatif à la composition et aux catégories d'emploi d'artistes musiciens permanents
Application de l'accord Début : 01/07/2021 Fin : 01/01/2999
Avenant n°09 à l’accord collectif d’entreprise du 31 mai 2012
de l’Orchestre de chambre de Paris
relatif à la composition et aux catégories d’emploi d’artistes musiciens permanents
Entre
L’Association “Orchestre de chambre de Paris”
Association loi 1901 dont le siège social est sis 221 avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS, représentée par sa présidente Madame XXXX et par son directeur général Monsieur XXXX, ci-après désignée « l’association » ou « OCP »d'une part,
Et
les délégations suivantes :
la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC,
représentée par Madame XXXX, déléguée syndicale,
le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT,
représenté par XXXX, déléguée syndicale,
le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière,
représenté par Madame XXXX, déléguée syndicale,
d'autre part,
Préambule
Un accord collectif d’entreprise a été signé en date du 31 mai 2012 (ci-après dénommé : « accord initial »).
Le 1er avril 2016 a été signé un avenant à durée déterminée couvrant les saisons 2015-16 et 2016-17, dans le but d’expérimenter de nouvelles modalités d’organisation du travail des musiciens de l’orchestre. Un 2ème avenant a été signé le 28 août 2017 pour préciser cette nouvelle organisation et a modifié l’article III – 2.1 de l’accord collectif.
Les autorités de tutelles de l’Association en Conseil d’Administration le 11 février 2021 ont approuvé la modification de l’organigramme du personnel artistique permanent dans le but d’une organisation simplifiée des pupitres de violons, sans changer l’effectif de l’Orchestre.
Le présent avenant a pour objet de modifier la composition et les catégories d’emploi du personnel artistique permanent.
Article 1.
La totalité de l’article III – 2 – 1 - a « effectifs et catégories d’emploi » de l’accord initial et de ses avenants successifs est annulée et remplacée par le présent article, comme suit.
III – 2.1 Composition et catégories d’emploi
(article modifié par l’avenant du 28 août 2017)
Effectifs et catégories d’emploi
L'effectif de l’Association est fixé par le Conseil d'Administration, sur proposition de la direction, et soumis à l'approbation des autorités de tutelle.
L’Association est composée de 43 postes d’artistes musiciens rémunérés selon la classification suivante :
Hors catégorie :
Violon solo super soliste (2 postes)
1ère catégorie B :
Violon solo (2 postes) Violon solo des seconds violons Alto solo Violoncelle solo Contrebasse solo Flûte solo Hautbois solo Clarinette solo Basson solo Cor solo Trompette solo Timbalier percussionniste solo
2ème catégorie :
Violon co-soliste des seconds violons Alto co-soliste Violoncelle co-soliste Contrebasse co-soliste Seconds solistes de l’harmonie (6 postes)
3ème catégorie :
Tuttistes (18 postes)
Article 2 : Information des représentants du personnel
Le présent accord a été présenté avant sa signature aux membres du CSE.
Article 3 : Durée de l'accord – Suivi - Reconduction
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juillet 2021.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans L’ASSOCIATION, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera communiqué à l'ensemble du personnel.
Article 8 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Paris et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, en six exemplaires le 18 mai 2021.
Document remis en main propre ce jour aux signataires.
Pour l’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS
Madame XXXX, Présidente
Monsieur XXXX, Directeur général
Pour la Confédération Française Des Travailleurs - SNAPAC
Madame XXXX, déléguée syndicale
Pour le Syndicat des Artistes Musiciens de Paris et de l’Ile-de-France-CGT
Madame XXXX, déléguée syndicale
Pour le Syndicat National des Musiciens Force Ouvrière