Accord d'entreprise ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE DU BOURBONNAIS

ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE DU BOURBONNAIS

Le 24/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE
ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE DU BOURBONNAIS ET DU NIVERNAIS

Entre les soussignés :

L’ORGANISME MIXTE DE GESTION AGREE DU BOURBONNAIS ET DU NIVERNAIS

Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901, N°101030
Agrément en date du 27 septembre 1983, agrément O.M.G.A. du 1er novembre 2017,
2 Rue des combattants en Afrique du Nord, 03000 MOULINS,
Représenté par son Président,

D’une part,

Agissant en qualité de seuls salariés de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du nivernais

d’AUTRE part.

Il a été préalablement exposé ce qui suit :

La convention collective des centres de gestion agréés, jusque-là applicable à l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais, a été dénoncée le 26 septembre 2016 et aucun accord de substitution n’a été conclu au niveau de la branche dans le délai de survie.

L’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais a donc souhaité mettre en place, par la voie d’un accord d’entreprise, un statut collectif applicable à l’ensemble de ses salariés et a donc soumis à la validation de ses salariés le présent accord.

L’Organisme a souhaité anticiper le mouvement d’harmonisation sociale devant aboutir à l’application à l’ensemble des Centres et Organismes Mixtes de gestion agréés de la convention collective des Experts-Comptables.
Cette négociation s’est donc déroulée sur la base des stipulations de la convention collective des cabinets d’experts-comptables.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais à compter du 1er janvier 2019.
Il a pour objet de fixer les dispositions du statut collectif des salariés de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais.
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
Les Parties ont décidé d’appliquer par anticipation les dispositions conventionnelles de la Convention Collective des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes du 9 décembre 1974 (IDCC 787).
L’ensemble des dispositions, contenues dans la convention collective des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes, seront donc applicables dans l’entreprise, à l’exception de certaines dispositions plus favorable pour les salariés qui figuraient dans l’ancienne Convention Collective Nationale des Centres de Gestion Agréés et que l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais souhaite maintenir au profit de ses salariés et qui sont strictement et limitativement prévues par le présent accord.
Par le présent accord, les Parties ont convenu de faire application des dispositions contenues dans la convention collective des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes, à l’exception de celles relatives aux articles ci-après énumérés, y compris en cas d’aménagement ultérieur par les partenaires sociaux de la Branche des Experts-Comptables :
  • I. - Rémunération – Ancienneté

Par ancienneté, au sens du présent accord et pour l’application des dispositions de la convention collective des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes, il y a lieu d’entendre, pour la détermination des avantages susceptibles d’être invoqués par le personnel :
  • S’agissant du personnel permanent, le temps qui s’est écoulé depuis la date de conclusion du dernier contrat de travail en cours, sans qu’il y ait lieu de distraire les différentes périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu’en soient les causes ;
  • S’agissant du personnel non permanent, les périodes correspondant aux précédents contrats à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le temps s’étant écoulé entre le dernier contrat et celui au cours duquel le droit lié à l’ancienneté est acquis n’excède pas 1 an.
Conformément à l’article L.3123-12 du code du travail, la durée de l’ancienneté est décomptée, pour les salariés employés à temps partiel, comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Les salariés bénéficieront de la prime d’ancienneté prévue dans la convention collective des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes. Pour cette prime leur ancienneté sera calculée comme mentionné ci-avant.
La prime annuelle d’ancienneté sera donc calculée sur la valeur du point de base et versée par fractions mensuelles, à tous les salariés, comme indiqué ci-dessous.

Ancienneté

Valeur du point de base

Après 3 ans
3 fois
Après 6 ans
6 fois
Après 9 ans
9 fois
Après 12 ans
12 fois
Après 15 ans
15 fois
La prime d’ancienneté sera versée uniquement en cas de suspension du contrat avec maintien de la rémunération ainsi qu'en cas d'absence non rémunérée inférieure ou égale à 6 jours ouvrables sur un mois civil (absences fractionnées ou non).
La prime d’ancienneté sera versée prorata temporis pour le personnel titulaire d'un contrat à temps partiel.
En cas de maladie, et si le salarié bénéficie du régime de prévoyance, la prime ne sera pas versée car elle est alors incluse dans la base de calcul des indemnités journalières.
Il est convenu que pour les salariés bénéficiant à ce jour d’une prime d’ancienneté, celle-ci sera inclue dans la nouvelle prime d’ancienneté calculée selon les modalités précédentes. L’augmentation de leur prime correspondra donc à la différence entre leur prime d’ancienneté actuelle et celle calculée selon les modalités ci-dessus. Si la prime d’ancienneté actuelle est supérieure à celle calculée selon les modalités ci-dessus, la prime d’ancienneté restera fixée au montant perçu à ce jour. Pour les salariés ne bénéficiant pas à ce jour de prime d’ancienneté, celle-ci sera calculée selon les modalités fixées ci-dessus en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
  • II. - Rémunération – 13ième mois

13ième mois : Il est convenu que les salariés de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais continueront de bénéficier d’un treizième mois dans les conditions suivantes :
- Bénéficiaires : Tous salariés présents au 31 décembre de l’année du paiement du treizième mois. Les salariés embauchés à cette date mais dont la période d’essai n’est pas achevée ne peuvent pas bénéficier du treizième mois.
En cas de départ d’un salarié en cours d’année, le treizième mois sera versé au prorata du temps de présence entre le 1er janvier et la date de son départ. En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, le treizième mois ne sera pas dû.
- Montant : Le treizième mois est égal à la moyenne du salaire de base et de la prime d’ancienneté. La période d’essai ne compte pas dans le calcul du treizième mois, pour le calcul du treizième mois, les salariés sont considérés comme étant présents uniquement à compter de l’expiration de leur période d’essai, renouvellement inclus. Le calcul prorata temporis s’effectue donc à l’issu de cette période d’essai et de son éventuel renouvellement.
  • III. – Régimes de prévoyance, retraite et de frais de santé

Régime de prévoyance : Il est convenu que les salariés de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais continueront de bénéficier de la même protection en matière de prévoyance.
Régime de retraite : L’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais continuera de verser les cotisations retraite auprès de l’Organisme suivant : KLESIA. De plus, l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais continuera de faire bénéficier les salariés cadres des mêmes dispositions relatives au bénéfice du contrat de retraite complémentaire (Article 83 du CGI) souscrit auprès de AG2R LA MONDIALE.
Régime frais de santé : Il est convenu que l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais continuera d’appliquer au profit des salariés les dispositions contenues dans les décisions unilatérales de l’employeur en date du 4 janvier 2016 (Annexe 1).
  • IV. – Délai de préavis

Il est convenu que la durée du préavis des salariés est fixée comme suit :
  • En cas de démission, de licenciement ou de départ volontaire à la retraite d’un salarié non-cadre

Ancienneté

Durée du préavis

Jusqu’à 2 ans d’ancienneté
1 mois
Au-delà de 2 ans d’ancienneté
2 mois
  • En cas de démission ou de licenciement d’un salarié cadre

Ancienneté

Durée du préavis

Quelle que soit l’ancienneté
3 mois
  • En cas de départ volontaire à la retraite d’un salarié cadre

Ancienneté

Durée du préavis

Jusqu’à 2 ans d’ancienneté
1 mois
Au-delà de 2 ans d’ancienneté
2 mois
  • En cas de mise à la retraite d’un salarié cadre ou non-cadre

Il sera fait application pour les salariés cadres et non-cadres du délai de préavis applicable en cas de licenciement.
  • V. – Durée du travail

Il est convenu que l’accord de réduction du temps de travail conclu le 7 mars 2002 (Annexe 2) continuera de s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais.
Titre III : CLASSIFICATION
Sur la base de la classification de la Convention Collective des Centres de Gestion Agréés aujourd’hui dénoncée et de la convention collective des Cabinets d’Experts-Comptables et des Commissaires aux Comptes, les Parties ont convenu du tableau de concordance suivant :

Convention collective des Centres de Gestion Agréés

Convention collective des Cabinets d’Experts-Comptables et de Commissaires aux Comptes

200 Standardiste

Employé d'entretien
Employé de bureau 1ère échelon
Opérateur saisie 1ère échelon

170 Débutant

175 Employé

Travaux d'exécution sans initiative pro individuelle

210 Employé "200" confirmé

180 Employé confirmé

Travaux d'exécution effectués : fiable et rapidité

220 Préparateur technique

Secrétaire

230 Préparateur "220" confirmé

Assistant formation
Secrétaire "220" confirmé
Aide comptable

200 Employé principal

Travaux d'exécution avec opérations de vérifications formelles supposant de pouvoir déceler les erreurs

240 Assistant formation "230" confirmé

Aide comptable "230" confirmé
Secrétaire spécialisée

250 Secrétaire spécialisée "240" confirmée

220 Assistant

Travaux d'exécution avec une part d'initiative pro dans le traitement de l'information avec possibilité de se faire aider occasionnellement par des assistants de niveau inférieur

260 Assistant formation ou études spécialisées


270 Préparateur / Vérificateur

Assistant informatique

280 Préparateur / Vérificateur "270" confirmé

Assistant informatique "270" confirmé

290 Secrétaire direction

Assistant formation ou études spécialisées confirmé

260 Assistant confirmé

Travaux d'exécution avec une part d'initiative pro dans le traitement de l'information avec possibilité de déléguer à des assistants de niveau inférieur

300 Comptable


310 Comptable "300" confirmé


320 Analyste de gestion

Informaticien
Secrétaire direction "290" confirmé

340 Analyste de gestion "320" confirmé

Informaticien "320" confirmé
Responsable études spécialisées
Responsable formation

360 Responsable études spécialisées "340" confirmé

Responsable formation ou statistiques "340" confirmé

380 Responsable technique de formation

Analystes à compétences particulières

280 Assistant principal

Travaux d'analyse et de résolutions de situations complexes
Rédaction de notes de synthèses et rapports
Activité soumis à validation par un cadre


330 Cadre

Aptitude à définir un programme de travail. Anime et coordonne une équipe restreinte

385 Cadre confirmé

idem 330 mais confirmé

400 à 510 Cadres et ingénieurs

négocie, assure le monitorat de ses équipes

450 Cadre principal

Gère de façon autonome ses dossiers, en fonction d'objectifs

500 Chef de service

idem 450 avec forte capacité d'initiative
Concernant les salariés actuellement présents dans l’entreprises, leur nouvelle classification à compter de la date d’application de l’accord sera donc :

Titre IV - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Article 2 – Révision
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui impliquerait une adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.
Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Article 3 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions légales prévues par les articles L. 2261-9 et suivants sous réserve d’observer un délai de 3 mois.
La Partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres Parties signataires de l’accord. La date de dénonciation étant constituée par la date de réception de la Partie signataire recevant la lettre recommandée accusé de réception en dernier.
Article 4 – Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de MOULINS ;
  • Un dépôt en 2 exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE de l’ALLIER.
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chacun des signataires pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Moulins,
Le 24 janvier 2019

Pour l’Organisme Mixte de Gestion Agréé du Bourbonnais et du Nivernais,

Son Président

Les salariés

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir