Accord d'entreprise ORIS

ACCORD RELATIF A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ORIS

Le 20/12/2024


ACCORD RELATIF

À LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

ET À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE


La Société ORIS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro XXX, dont le siège social est situé 54-56 avenue hoche, 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


Ci-après désignée la Société,

D’une part,


ET


Mr XXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Mr XXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,

Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 12/07/2024.
D’autre part,
Ci-après dénommée « les élus non mandatés »,

D’autre part,


Ci-après désignées collectivement « les parties » ;



TABLE DES MATIÈRES

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PRÉAMBULE4

TITRE 1 – ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISÉES PAYÉES5

ARTICLE 1. : CHAMP D'APPLICATION5
ARTICLE 2. : PRINCIPE DES ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISÉES5
ARTICLE 3. : MODALITÉS DES ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISÉES5

TITRE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES6

ARTICLE 1. : CHAMP D'APPLICATION6
ARTICLE 2. : MODALITÉS D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS6
ARTICLE 3. : PRISE DES CONGÉS PAYÉS6
ARTICLE 4. : PÉRIODE TRANSITOIRE6

TITRE 3 – LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS8

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION8
ARTICLE 2 : MODALITÉS DE CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS8
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS DANS L'ANNÉE8
ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION9
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS9
ARTICLE 5.1 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS9
ARTICLE 5.2 : MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS10
ARTICLE 5.3 : SUIVI ET PAIEMENT DES JOURS DE REPOS11
ARTICLE 5.4 : RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS11
ARTICLE 6. : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE12
ARTICLE 7. : MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL12
ARTICLE 7.1. : CONTRÔLES RÉGULIERS OPÉRÉS PAR LA DIRECTION12
ARTICLE 7.2. : ENTRETIENS INDIVIDUELS13
ARTICLE 7.3. : DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL14
ARTICLE 7.4. : DISPOSITIF D’ALERTE PAR LE SALARIÉ EN COMPLÉMENT DES MÉCANISMES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE14
ARTICLE 8. : CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE15

TITRE 4 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ16

ARTICLE 1. : FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ16
ARTICLE 2. : MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ16
ARTICLE 2.1. : POUR LES SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES16
ARTICLE 2.2. : POUR LES SALARIÉS AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS16

TITRE 5 – PONT DE L’ASCENSION17

ARTICLE 1. : CHAMP D'APPLICATION17
ARTICLE 2. : FIXATION D’UNE ABSENCE AUTORISÉE RÉMUNÉRÉE SUR LE PONT DE L’ASCENSION17
ARTICLE 3. : MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DU PONT DE L’ASCENSION17

TITRE 6 – STIPULATIONS FINALES18

ARTICLE 1. : DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION ET DÉNONCIATION18
ARTICLE 2. : PUBLICITÉ ET DÉPÔT18
ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS19
ARTICLE 4 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION DE BRANCHE19

  • PRÉAMBULE
Les parties se sont réunies dans l’objectif d’améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail des salariés de la Société.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de mettre en place les mesures suivantes.

Afin d’octroyer une certaine flexibilité pour les salariés ne disposant pas de jours de repos autres que leurs congés payés, ces derniers bénéficieront désormais de jours d’absences autorisées rémunérés.

En outre, dans un souci de lisibilité en matière de congés payés, les parties ont souhaité aligner sur l’année civile les périodes d’acquisition et de prise des congés payés. Cette mesure permettra aux salariés de mieux appréhender l’acquisition et la prise de leurs congés payés.

Les salariés pourront également étaler leurs demandes de congés sur l’année civile.

Par ailleurs, afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles en matière de durée du travail, les parties ont souhaité actualiser les conditions de conclusion de convention individuelle pour les salariés en forfait jours. Ces derniers étaient jusqu’alors soumis aux dispositions de la Convention de branche en la matière.

Enfin, dans le cadre du présent accord, les parties ont souhaité fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

Après plusieurs réunions de négociations qui se sont déroulées le 29 Novembre et le 20 Décembre 2024 le présent accord a été conclu entre les parties.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord annule et remplace les stipulations contraires des accords, engagements unilatéraux et usages précédents ayant le même objet que lui.

Il exclut également l’application de toute disposition conventionnelle de branche ayant le même objet.



TITRE 1 – ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISÉES PAYÉES
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de vie au travail, la société a souhaité mettre en place des jours d’absences autorisés payés au profit des salariés en cadre horaire en sus de ce dont ils bénéficient au titre des congés payés ou des jours de repos.


  • ARTICLE 1. : CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés en contrat horaire de la Société.


  • ARTICLE 2. : PRINCIPE DES ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISÉES
Les parties ont convenu que les salariés pourront bénéficier jusqu’à 8 jours d’absences autorisées payées par année civile.

Ces journées d’absences seront rémunérées mais ne seront pas assimilées à du temps de travail effectif.

Par exception, ces journées d’absences seront assimilées à du temps de travail effectif en matière d’acquisition de congés payés. En cas d’arrivée en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours d’autorisation d’absences calculé au prorata de sa présence sur l’année.

A titre d’exemple, pour un salarié, embauché dans un cadre horaire, qui arriverait au 1er avril de l’année en cours, pourrait bénéficier sur cette année de 6 jours d’absences autorisées payées.

Ces absences autorisées ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni monétisables. En cas d’absence du salarié sur la base d’un autre fondement, les absences autorisées ne donnent pas droit à un report.


  • ARTICLE 3. : MODALITÉS DES ABSENCES EXCEPTIONNELLES AUTORISÉES
Le salarié peut solliciter auprès de son supérieur hiérarchique une absence exceptionnelle autorisée.

Une telle demande de la part du salarié devra être réalisée au moins 15 jours calendaires avant l’absence sollicitée. Le salarié formalisera sa demande sur le logiciel Silae ou tout autre logiciel qui s’y substituerait. Cette demande sera soumise à la validation du manager.
  • TITRE 2 – PÉRIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES
  • ARTICLE 1. : CHAMP D'APPLICATION

Conformément aux articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, les parties ont convenus de faire coïncider avec l’année civile la période d’acquisition et de prise des congés payés, et ce afin notamment de favoriser l’étalement des congés à la demande des salariés de l’entreprise.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.


  • ARTICLE 2. : MODALITÉS D'ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS

A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l'acquisition des congés est fixée au 1er janvier N et se termine le 31 décembre N.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, le point de départ de la période de référence pour l’acquisition des congés payés est la date de son embauche avec pour terme le 31 décembre N.


  • ARTICLE 3. : PRISE DES CONGÉS PAYÉS

Les congés doivent être pris entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.

Le congé principal des salariés doit être pris durant la période du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1. Ainsi, la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins dix jours ouvrés de congés doit être prise, correspond à cette période.

Eu égard à l’ouverture de la période de prise du congé principal au-delà de la période du 1er juin au 31 octobre, les parties s’accordent sur la suppression de jours de fractionnement en cas de fractionnement du congé principal.

A partir de 2025, les jours de congés acquis pendant la période prévue à l’article 2 du titre 2 du présent accord, devront être pris pendant la période prévue au présent article, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, sauf congés anticipés.


  • ARTICLE 4. : PÉRIODE TRANSITOIRE

Il est convenu que la modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 devront être pris au plus tard le 31 mai 2025.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 seront ouverts au 1er janvier 2025 et devront être pris au plus tard le 31 décembre 2025.

À compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément aux articles 2 et 3 du titre 2 du présent accord.

Période

d'acquisition

des congés

01/06/2023 au 31/05/2024
01/06/2024 au 31/12/2024
01/01/2025 au 31/12/2025

Période

de prise

des congés

01/06/2024 au 31/05/2025

01/01/2025 au 31/12/2025

01/01/2026 au 31/12/2026


A titre d’exemple, un salarié qui serait présent sur l’ensemble de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2026 pourra :
  • poser 25 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 ;
  • poser 14,56 arrondis à 15 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 ;
  • poser 25 jours ouvrés de congés payés sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2026.
Ces congés sont rémunérés selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
  • TITRE 3 – LES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
  • ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, et dans les conditions définies ci-après, sont, le cas échéant, susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

Par ailleurs, sont exclus du champ d’application du présent accord, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décision de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.


  • ARTICLE 2 : MODALITÉS DE CONCLUSION DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé, pour chaque salarié concerné, dans une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Il sera transmis à chaque salarié concerné une proposition de convention individuelle de forfait en jours, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant à ce contrat de travail.


  • ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS DANS L'ANNÉE

La durée du travail des salariés relevant du présent accord sera fixée à maximum 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, sur la base d’un droit intégral à congés payés, pour une année civile complète.

La période de référence du forfait correspond à celle courant du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

A la demande expresse et écrite d’un bénéficiaire, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction. Dans ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.

Le nombre de jours compris dans le forfait pourra, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur un compte épargne-temps.


  • ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’absence, l’éventuelle retenue sur salaire sera faite sur la base d’un salaire journalier correspondant au salaire forfaitaire annuel divisé par 218 jours, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

  • ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS

  • ARTICLE 5.1 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année compte tenu du nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, par un calcul au réel en fonction du nombre total de jours dans l’année (pour tenir compte des années bissextiles).

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année ;
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • Nombre de jours de congés payés légaux ;
  • Nombre de jours travaillés ;

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent, le cas échéant, du nombre de jours travaillés.

Les salariés auront droit à la totalité des jours de repos dès lors qu’ils auront travaillé pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.

En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du nombre de jours de repos dû au titre de l’année concernée et de sa période d’emploi sur la même année. Le résultat ainsi obtenu sera arrondi à l’unité supérieure.


  • ARTICLE 5.2 : MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos seront acquis en fonction du temps de travail effectif sur l'année et devront être pris par journée ou demi-journée, consécutives ou non.

Les jours de repos seront pris à l'initiative du salarié concerné, en respectant un délai de prévenance de 15 jours, après accord du Manager, en fonction des impératifs de fonctionnement du service.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.

Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos.

Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Ces jours de repos ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre, ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :

  • en cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d'une indemnité compensatrice ;

  • si au terme d'une période de référence, les jours de repos n'ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d'une indemnité compensatrice.

Dans l'hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié.
Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte-tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire.


  • ARTICLE 5.3 : SUIVI ET PAIEMENT DES JOURS DE REPOS
Les journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.

Chaque salarié concerné établira mensuellement le décompte des jours de repos pris et restants à prendre, par le biais du tableur de suivi “Pointage CIR” et du tableur d’extraction issu du logiciel Silae ou tout autre décompte qui s’y substituerait pour permettre leur suivi par le biais du bulletin de paie.


  • ARTICLE 5.4 : RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS
Le salarié pourra, en accord avec la Direction et le manager, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu'il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé. Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d'un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majorée de 10%.

Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.




  • ARTICLE 6. : RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE

Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.

Néanmoins, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables, et veiller à assurer une bonne répartition du temps de travail, et la conciliation harmonieuse du temps de travail et de la vie personnelle et familiale.
Dans l’exercice de leur activité professionnelle, les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également, et ce en tout état de cause, respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. Ainsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives. Les salariés doivent également bénéficier d'un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Afin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, telle que prévue dans le cadre de la

Charte sur le droit à la déconnexion applicable au sein de la Société ou dans tout accord ou charte qui s’y substituerait.


Si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son manager afin qu’une solution alternative soit trouvée conformément à l’article 7.4 du présent titre.


  • ARTICLE 7. : MODALITES DE CONTROLE ET CONDITIONS DE SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes.

  • ARTICLE 7.1. :CONTRÔLES RÉGULIERS OPÉRÉS PAR LA DIRECTION
Des contrôles réguliers seront réalisés par la Direction pour apprécier l'organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer sans délai son manager de tout événement ou élément susceptible d'accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

La Direction veillera au respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son manager au regard des documents mensuellement établis en application des articles 5.3. et 7.3. du présent titre.

  • ARTICLE 7.2. :ENTRETIENS INDIVIDUELS

Deux entretiens annuels individuels seront organisés par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

A l'occasion de ces entretiens doivent notamment être abordé avec le salarié :

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l'organisation du travail dans l’entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

Ces entretiens doivent être conduits par le manager à la lumière d'une part, des relevés mensuels établis par le salarié et d’autre part, du formulaire d’entretien précédent. Le manager analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le manager afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations, relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le manager examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail.

A ce titre, le salarié pourra solliciter, en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique auprès de son manager direct, afin de s'entretenir notamment de sa charge de travail.

ARTICLE 7.3. :DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Chaque salarié établira un relevé mensuel par le biais du tableur de suivi CIR et du tableur d’extraction issu du logiciel Silae ou tout autre logiciel qui s’y substituerait. Ces tableurs seront consignés par le manager du salarié et transmis à la fin de chaque mois à la Direction pour contrôle.

Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos...).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le manager, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document est régulièrement contrôlé, a minima mensuellement, par le manager qui assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique s'assurera mensuellement de l'établissement et de la validation du relevé déclaratif renseigné par le salarié sous sa responsabilité datant et contresignant ledit relevé.

Par ailleurs, conformément à l'article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l'année sera établi.

  • ARTICLE 7.4. : DISPOSITIF D’ALERTE PAR LE SALARIÉ EN COMPLÉMENT DES MÉCANISMES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE

Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.

En particulier, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai, afin de discuter de la surcharge de travail ressentie par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de trouver des solutions adaptées.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.


  • ARTICLE 8. : CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE

Conformément aux dispositions du Code du travail, le Comité Social Économique sera consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait annuel ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Ces informations seront consolidées dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE).




  • TITRE 4 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
  • ARTICLE 1. : FIXATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Le lundi de Pentecôte correspond à un jour férié habituellement chômé au sein de la Société.

En application de la législation relative à la journée de solidarité, la date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.


  • ARTICLE 2. : MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

  • ARTICLE 2.1. : POUR LES SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES

Ainsi, les salariés doivent travailler ce jour au titre de la journée solidarité. Toutefois, la Direction offre une absence autorisée rémunérée supplémentaire qui sera posée automatiquement par le Service des Ressources Humaines dans le logiciel Silae ou tout autre logiciel qui s’y substituerait.

  • ARTICLE 2.2. : POUR LES SALARIÉS AYANT CONCLU UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Pour les salariés en forfait jours, l’accomplissement de la journée de solidarité est inclus dans le cadre du nombre de jours à réaliser sur la période de référence tel que prévu à l’article 3, du titre 3 du présent accord.
  • TITRE 5 – PONT DE L’ASCENSION
  • ARTICLE 1. : CHAMP D'APPLICATION

  • Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.


  • ARTICLE 2. : FIXATION D’UNE ABSENCE AUTORISÉE RÉMUNÉRÉE SUR LE PONT DE L’ASCENSION

La société souhaite offrir une absence autorisée rémunérée supplémentaire le jour suivant le Jeudi de l'ascension.


  • ARTICLE 3. : MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DU PONT DE L’ASCENSION

La Direction offre une absence autorisée rémunérée supplémentaire sur le jour suivant le Jeudi de l'ascension qui sera posée automatiquement par le Service des Ressources Humaines dans le logiciel Silae ou tout autre logiciel qui s’y substituerait.




TITRE 6 – STIPULATIONS FINALES
  • ARTICLE 1. : DURÉE, ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables. Les stipulations de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Il entrera en application, par suite de l’accomplissement de l’intégralité des formalités de dépôt, à compter du 1er janvier 2025.

  • ARTICLE 2. : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature, après :
  • avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • avoir été déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • ARTICLE 3 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Pour s’assurer de l’effectivité du présent accord, les parties s’accordent sur la fixation à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE par an la question du suivi de la mise en application du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.


  • ARTICLE 4 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NÉGOCIATION ET D'INTERPRÉTATION DE BRANCHE

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres Parties signataires, conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.



Fait en 6 exemplaires originaux, à Lyon, le 20 Décembre 2024



Représentants la majorité des suffrages exprimés.

Mr XXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,







Mr XXXXXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté,



Pour la Société ORIS

Mr XXXXXX, Président

Mr XXXXXX, Directeur général,


Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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