Accord d'entreprise ORSOL PRODUCTION
L'accord d'entreprise portant sur le travail de nuit
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999
6 accords de la société ORSOL PRODUCTION
Le 30/09/2024
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Entre
La société ORSOL PRODUCTION – 100 chemin de Landesque – 47330 SAINT QUENTIN DU DROPT
La société ORSOL PRODUCTION
Société par actions simplifiée
Au capital de : 5.400.000,00 Euros
Dont le siège social est 100, Chemin de Landesque – 47330 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
Immatriculée au RCS d’AGEN sous le n° B 820 613 289
Code APE 2369Z - Siret n° 820 613 289 00025
Agissant par l'intermédiaire de Monsieur Igor SOLART Gérant de la SARL ARTEMIS, elle-même présidente
D’une part,
Et
Le comité social et écononique
Le Comité social et économique pris en la personne de Stéphane EGLER, Jérôme LAVOCAT, Yohann LIMA MARTINS et Nicolas ROSSIGNOL
D’autre part,
PREAMBULE
La société ORSOL PRODUCTION a conclu un accord d’entreprise sur le travail de nuit le 18 juin 2020.
Après quatre années d’application, il est apparu que certaines des modalités d’aménagement retenues n’étaient plus parfaitement adaptées.
Le présent accord se substituera à tout accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
Après plusieurs séries d’échanges les parties aux présentes sont aujourd’hui convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société ORSOL PRODUCTION, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.
A la date de signature des présentes, la liste des établissements entrant dans le champ d’application du présent accord est la suivante :
- siège social : 100, Chemin de LANDESQUE – 47330 SAINT-QUENTIN-DU-DROPT
Cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société ORSOL PRODUCTION nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 – RECOURS AU TRAVAIL HABITUEL DE NUIT - TRAVAILLEURS DE NUIT
En application des dispositions de l’article L. 3122-1 du Code du travail, la société ORSOL PRODUCTION souhaite se donner la possibilité d’avoir recours au travail « habituel » de nuit, au sens des dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, notamment pour assurer la continuité de son activité économique.
ARTICLE 2.1 – Définition du « travailleur de nuit »
Aux termes des dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel, au moins :
2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage 21h-6h ;
Ou sur un période de 12 mois consécutif, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire 21h-6h ;
Les salariés amenés à travailler pour partie sur la plage de travail de nuit précitée, mais en dessous des seuils précités ne sont en aucun cas considérés comme des travailleurs de nuit, de sorte qu’ils relèvent des dispositions de l’article 3 du présent accord.
A titre indicatif, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, seraient notamment concernées par le travail « habituel » de nuit les catégories professionnelles suivantes : ouvrier de production et personnel de maintenance
ARTICLE 2.2 - Durées quotidienne / hebdomadaire de travail du « travailleur de nuit »
L’organisation de la durée du travail des travailleurs de nuit se fera dans le respect des durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) prévus par les dispositions légales et règlementaires.
ARTICLE 2.3 – Contreparties au bénéfice du « travailleur de nuit »
ARTICLE 2.3.1 – Contrepartie financière
Les travailleurs de nuit au sens du présent accord, verront la rémunération de leurs heures de travail réalisées dans la plage définie à l’article 2.2, majorée 15%.
ARTICLE 2.3.2 – Contrepartie en repos
Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis par le présent accord, bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 12 minutes par jour chaque fois qu’ils auront dû travailler sur la totalité de la plage de nuit définie à l'article 2.1.
Ces jours de repos compensateur devront être pris par journées entières dans un délai de 12 mois après accord de l’employeur.
A défaut de prise effective desdits repos, ces derniers seront perdus.
En cas de rupture du contrat de travail ou du décès du salarié, une indemnité compensatrice en remplacement du repos compensateur sera versée à hauteur du nombre d’heures de repos compensateur non pris, multiplié par le taux horaire du salarié.
ARTICLE 2.4 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec la vie familiale et sociale des travailleurs de nuit
Afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, la société ORSOL PRODUCTION s’assura notamment que le salarié travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport lui permettant de regagner son domicile.
La société ORSOL PRODUCTION s'assurera de la répartition des horaires pour les couples de salariés dont les deux parents travaillent de nuit et organisera, dans la mesure du possible, le travail de nuit en tenant compte des possibilités de covoiturage des salariés. La société aménagera des systèmes de rotations réguliers et flexibles pour permettre aux salariés d’anticiper leur planning.
ARTICLE 2.5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
Les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ;
Priorité d’accès aux formations de premiers secours/geste d’urgence ;
Brochure d’information relative à la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit ;
Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l’entretien annuel ;
ARTICLE 2.6 - Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de la société et ainsi bénéficier d’un parcours professionnel individualisé.
La société doit prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.
ARTICLE 2.7 - Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du Code du Travail.
La société assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
ARTICLE 3 – RECOURS AU TRAVAIL SUR LA PLAGE DE NUIT DIT « TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT »
Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du présent accord, tout salarié appelé à travailler sur la plage de nuit (21h – 6h) et sur des volumes ne répondant pas aux seuils exposés aux articles 2 du présent accord et L.3122-1 du Code du travail ne peut être considéré comme un travailleur de nuit et est réputé comme étant « travailleur inhabituel de nuit » ou « travailleur exceptionnel de nuit ».
Dans ce cadre, les heures de travail accomplies entre 21h et 5h donneront lieu à une majoration du taux horaire de 15 %.
Cette majoration pour travail de nuit en dehors du cadre « travailleur de nuit » est exclusive de toute autre majoration et/ou repos compensateur d’origine légale ou conventionnelle à laquelle elle se substitue.
ARTICLE 4 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 5 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera également déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DDETSPP de Lot-et-Garonne.
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’AGEN.
ARTICLE 6 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.
Fait à SAINT-QUENTIN DU DROPT
Le 30 septembre 2024
Fait à SAINT-QUENTIN-SUR-DROPT
Le 30 septembre 2024
Pour la SAS ORSOL PRODUCTION Pour le CSE
Monsieur Igor SOLART Monsieur Stéphane EGLER
Gérant de la SARL ARTEMIS
Présidente
Monsieur Jérôme LAVOCAT
Monsieur Yohann LIMA MARTINS
Signataires
Monsieur Nicolas ROSSIGNOL
Mise à jour : 2024-10-08
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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