Accord d'entreprise OSAATIS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 11/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société OSAATIS

Le 10/02/2026


 
 

PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE 

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE  

SARL OSAATIS 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La SARL OSAATIS immatriculée sous le numéro Siret 88093545700015 dont le siège social est situé 13 rue du Château, 31620 BOULOC relevant du code APE 9609 Z et représentée par Madame XX, agissant en qualité de Gérante 
 
D’UNE PART, 
 
ET 
 
Le personnel de la SARL OSAATIS, consulté sur le projet d’accord et qui s’est prononcé à la majorité des 2/3 en faveur du présent accord à la suite d’une consultation organisée le 10/02/2026 
 
D'AUTRE PART, 
 
Ci-après dénommées « les parties »,  
 
Il a été conclu l’accord collectif d’entreprise suivant : 
 
PRÉAMBULE  
 
En application de l’article L.2232-23 du Code du travail, l’entreprise OSAATIS, dépourvue de membre élu de la délégation du personnel du CSE et dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, a décidé de soumettre à la consultation du personnel l’approbation d’un projet d’accord dont les objets sont définis ci-dessous. 
 
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.  
 
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter l’entreprise d’un socle de règles uniques, claires et simplifiées en matière d’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise et ce, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.  
 
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords collectifs, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de l’entreprise OSAATIS ayant le même objet.  
 
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard du caractère fluctuant de l’activité de l’entreprise qui requiert une réactivité immédiate afin de faire face aux besoins des clients, aux variations de charges de travail et aux contraintes inhérentes à l’activité des entreprises de services à la personne.  
 
Dans ces conditions, il a été convenu de conclure un accord d’entreprise comme suit : 
 
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES 
 
 
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 
  • Cadre juridique  
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Il est précisé que l’entreprise applique la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (IDCC 3127 – Brochure JO 3370) au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.  
 
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues à l’article 3 du titre IV du présent accord. 
 
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.  
 
  • Champ d’application  
Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s'applique à l’ensemble de l’entreprise et sera également applicable aux établissements qui viendraient à être créés dans l’avenir.  
 
Il s’applique également à l’ensemble des salariés de l’entreprise OSAATIS définis à l’article 3 a) du titre I. 
 
  • Définition du temps de travail effectif  
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  
 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Les dispositions relatives au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année visent à définir les modalités d’aménagement du temps de travail et à organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine notamment sur les points suivants :  
 
- Salariés éligibles au dispositif d’aménagement du temps de travail ; 
- Durée de travail des salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail ; 
- Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail ; 
- Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.  
 
Il est expressément précisé que les dispositions légales et conventionnelles en matière de recours à l’activité partielle pour les heures hors annualisation seront appliquées.  
 
ARTICLE 3 – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE  
 
  • Salariés éligibles 
L’annualisation du temps de travail telle que prévue par le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise OSAATIS, sauf ceux appartenant aux catégories suivantes :  
 
- salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 1 mois ;  
- salariés exerçant un emploi administratif et ce même si elle effectue à titre accessoire des interventions au domicile des clients 
- salariés mis à disposition ;  
- salariés intérimaires.  
 
Il est précisé que la mise en place de ce dispositif d'aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein, conformément à l’article L.3121- 43 du Code du travail.  
 
  • Période de référence  
L’activité fluctuante de l’entreprise conduit à retenir un aménagement du temps de travail sur l’année tel que prévue à l’article L.3121-44 du Code du travail comme organisation du temps de travail.  
La période de référence s’étend du 01 janvier au 31 décembre. Cette période sert à apprécier le volume annuel d’heures de travail effectif. Toutefois et seulement après une première année écoulée, il est convenu que l’employeur pourra déterminer toute autre période de référence annuelle. 
 
  • Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année 
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.  
 
Le contrat de travail indiquera une durée du travail moyenne hebdomadaire. Toutefois, la durée du travail sera appréciée sur l’année complète et non pas à la semaine. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle se compensent arithmétiquement sur la période de référence et ne constitueront pas systématiquement des heures complémentaires ou supplémentaires.  
 
La durée légale du travail annuelle est de 1607 heures, journée de solidarité incluse. Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année constituent des heures supplémentaires. Les éventuelles heures complémentaires ou supplémentaires seront connues à la fin de chaque période de référence.  
 
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL SUR L’ANNÉE  
 
  • Durée moyenne de travail sur l’année  
La durée annuelle de travail pour les salariés dont la durée du travail annualisée est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures est de 1 607 heures de travail effectif par an.  
 
Pour les autres salariés, le calcul sera réalisé proportionnellement à 1 607 heures, en prenant en compte les règles particulières de décompte de la journée de solidarité.  
 
Cette durée annuelle de travail intègre un droit complet à congés payés. A défaut, notamment en cas d’embauche en cours de période de référence, la durée du travail sur l’année est augmentée à due concurrence.  
 
  • Planification prévisionnelle de la durée et des horaires de travail  
L’employeur définit un planning mensuel au plus tard le dernier mercredi pour le mois civil suivant. Ce planning est communiqué par tout moyen aux bénéficiaires (voie d’affichage, mail, SMS, etc…).  
 
La durée du travail hebdomadaire pourra varier de 0 heure à 48 heures et s’effectuer sur une semaine  
 
de 0 à 6 jours. 
 
  • Conditions et délais de prévenance des changements des horaires de travail  
Lorsque l’activité l’exige, une modification de la durée et/ou des horaires de travail annuels pourra intervenir à l’initiative de l’employeur en cours de période de référence. Cette modification du planning prévisionnel pourra s’opérer à condition que l’employeur en informe préalablement le salarié au moins 3 jours calendaires à l’avance et ce, par tout moyen (voie d’affichage, mail, SMS, etc…). 
 
Ce délai pourra être réduit jusqu’à 1 heure à l’avance en cas de contraintes ou circonstances particulières affectant de manière imprévisible le fonctionnement de l’entreprise et/ou des interventions (salariés absent, besoin immédiat d’intervention auprès de personnes dépendantes, retour d’hospitalisation non prévu d’un client, aggravation de l’état de santé du client, absence de l’aidant habituel d’un nouveau client, difficultés et/ou retard sur les interventions, prise en charge d’un nouveau client demandé par sa mutuelle ou tout autre financeur, décès du client, etc...). En contrepartie de ce délai réduit, le salarié aura la possibilité de refuser 3 fois par an la modification de ses horaires de travail, sans motif et sans que cela puisse lui être reproché. Afin qu’ils soient pris en compte et dénués de tout caractère fautif, ces refus devront obligatoirement être présentés à la Direction conformément à la procédure instituée en interne. A contrario, chaque acceptation de changement d'horaire dans ce délai réduit incrémentera de 1 le nombre de refus possible.  
 
Dans tous les cas, ces modifications et changements sont effectués dans le respect des plages d'indisponibilité fixées au contrat de travail du salarié intervenant à domicile. Au cours de ces plages et par principe, le salarié n’est pas à la disposition de son employeur afin de lui permettre de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel.  
 
  • Conditions et délais de prévenance relatifs à la modification de la durée du travail  
La modification de la durée moyenne du travail contractuellement fixée pourra intervenir à tout moment par la conclusion d’un avenant au contrat de travail entre le salarié et l’employeur. Cette modification entrainera la régularisation du compteur individuel du salarié telle que décrit aux articles 7 et 8 du présent accord. 
 
ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION  
 
En contrepartie du travail effectué, chaque salarié bénéficiaire percevra une rémunération mensuelle brute lissée qui sera fixée sur la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat. 
La rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois concerné.  
 
ARTICLE 6 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION  
 
Lorsqu'elles sont rémunérées, les absences sont payées sur la base de la durée du travail moyenne.  
 
Les absences non rémunérées donneront lieu quant à elles à une retenue sur salaire évaluée sur la base de la durée du travail qui aurait dû être accomplie par le salarié durant cette absence. A défaut de planification sur cette période, la retenue sur salaire sera évaluée sur la base de la durée du travail  
moyenne.  
 
 
ARTICLE 7 – RÉGULARISATION DES COMPTEURS EN CAS D’ANNÉE COMPLÈTE  
 
Lorsque le salarié est présent sur la totalité de la période de référence de 12 mois, l’employeur arrête son compteur individuel au 31 décembre de chaque année.  
 
 
Constats possibles :  
 
- Soit le solde du compteur individuel est positif : le salarié a travaillé au-delà du nombre d’heures contractuellement convenues. Ces heures constitueront des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées comme telles, conformément aux articles 2 des titres II (heures supplémentaires) ou III (heures complémentaires) du présent accord. 
 
 - Soit le solde du compteur individuel est négatif : le salarié a perçu une rémunération lissée supérieure aux heures réellement effectuées et ce, en contradiction avec le planning fourni. Dans ce cas, une retenue équivalente au trop-perçu sera opérée. 
 
o En cas de rupture du contrat de travail : l’employeur pourra procéder à la récupération du trop-perçu correspondant par le biais de la compensation, directement sur le solde de tout compte du salarié.  
 
Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois de janvier N+1 ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte.  
 
ARTICLE 8 – ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 
 
  • Conditions de prise en compte des arrivées et départs  
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle (arrivée, départ, modification de la durée du travail au cours de période de référence, etc...), la durée annuelle de travail du salarié concerné sera calculée proportionnellement au nombre de semaines de travail effectuée durant l’année par rapport à la durée annuelle théorique sur une période complète.  
 
Ainsi en cas d’arrivée en cours de période de référence, la durée du travail sera appréciée de son embauche jusqu’au 31 décembre. En cas de départ en cours de période de référence, la durée du travail sera quant à elle appréciée du 1 er janvier jusqu’à sa sortie.  
 
Si le salarié entre dans les effectifs de l’entreprise en cours de mois, le salaire du mois d’embauche sera déterminé par rapport à la durée mensuelle de référence déterminée proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à travailler dans le mois considéré.  
 
  • Régularisation des compteurs individuels en cas d’année incomplète 
L’employeur opère une régularisation des compteurs individuels de chaque salarié dont le contrat ne couvre pas la totalité des 12 mois de la période de référence, si un écart est constaté entre la durée du travail contractuelle proportionnelle à la durée de présence, et la durée du travail effectuée.  
 
- Soit le solde du compteur individuel est positif : le salarié a travaillé au-delà du nombre d’heures contractuellement convenues et ce, à la demande expresse de la Direction. Ces heures constitueront des heures supplémentaires ou complémentaires et seront traitées comme telles, conformément aux articles 2 des titres II (heures supplémentaires) ou III (heures complémentaires) du présent accord.  
 
- Soit le solde du compteur individuel est négatif : le salarié a perçu une rémunération lissée supérieure aux heures réellement effectuées. Dans ce cas, une retenue équivalente au trop-perçu constaté pourra être opérée. 
 
o En cas de rupture du contrat de travail : l’employeur pourra procéder à la récupération du trop-perçu correspondant par le biais de la compensation, directement sur le solde de tout compte du salarié.  
 
 
Ces régularisations seront opérées au plus tard sur le bulletin de paie du mois de janvier N+1 ou, le cas échéant, lors de l’établissement du solde de tout compte. 
 
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN 
 
Les dispositions du présent titre sont applicables uniquement aux salariés à temps plein annualisés, en complément des dispositions communes du titre I du présent accord :  
 
ARTICLE 1 – DÉFINITION ET PRINCIPE DU TEMPS PLEIN ANNUALISÉ  
 
Conformément à l’article 3 a) du titre I, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique notamment aux salariés à temps plein.  
 
Est considéré comme salarié à temps plein, le salarié dont la durée du travail est au moins égale à la durée de travail annuelle légale de 1 607 heures. 
 
ARTICLE 2 – HEURES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires fixé légalement à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.  
 
Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.  
 
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur comme suit :  
 
- De la 1 608e à 1 974e heures par an : application d’une majoration de salaire de 25% ou d’un repos compensateur de remplacement équivalent en application de l'article L.3121-33 du code du travail qui devra être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence ;  
 
- A compter de la 1 975 e heures par an : application d’une majoration de salaire de 50%.  
 
ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES  
 
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié.  
 
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. 
 
ARTICLE 4 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ  
 
Chaque salarié à temps plein doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité, en application des articles L.3133-7 et suivants du Code du travail.  
 
 
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 
 
Les dispositions du présent titre sont applicables uniquement aux salariés à temps partiel annualisés, en complément des dispositions communes du titre I du présent accord :  
 
ARTICLE 1 – DÉFINITION ET PRINCIPE DU TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ  
 
 
Conformément à l’article 3 a) du titre I, le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année s’applique également aux salariés à temps partiel.  
 
A ce titre et selon l’article L.3123-1, 3° du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle légale de 1 607 heures.  
 
ARTICLE 2 – HEURES COMPLÉMENTAIRES  
 
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat pour la période de référence.  
 
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, selon les dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.  
 
Il est rappelé que les heures complémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative.  
 
Ces heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période de référence.  
 
ARTICLE 3 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
 
Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est fixée proportionnellement à la durée du travail selon la formule suivante : durée hebdomadaire moyenne / 5 = durée de la journée de solidarité. 
 
ARTICLE 4 – GARANTIES DES TEMPS PARTIELS  
 
Les salariés à temps partiel annualisés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein annualisés travaillant dans l’entreprise et résultant de dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles. 
 
L’entreprise OSAATIS garantie aux salariés à temps partiel annualisés un traitement équivalent aux salariés à temps plein annualisés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.  
 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES  
 
ARTICLE 1 – SUIVI DE L'ACCORD  
 
Les salariés bénéficiaires ont la faculté de solliciter la Direction à tout moment en cas de demandes ou de difficultés liées à la mise en œuvre du présent accord.  
 
ARTICLE 2 – DURÉE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR  
 
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de l’administration.  
 
 
ARTICLE 3 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L'ACCORD  
 
Chacune des parties contractantes pourra demander la révision du présent accord à tout moment pendant la durée de son application. Dans ce cas, toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’une nouvelle proposition sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci et fera l’objet d’un avenant.  
 
Les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.  
 
Chacune des parties contractantes pourra également dénoncer le présent accord, en tout ou partie, à tout moment pendant la durée de son application, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Dans ce cas, toute dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, accompagnée d’un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les 3 mois suivants la présentation de la lettre de dénonciation.  
 
En cas de dénonciation totale ou partielle, la (ou les) disposition(s) dénoncée(s) ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au présent article, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date. 
 
ARTICLE 4 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD  
 
Le présent accord est déposé par l’entreprise OSAATIS sur support électronique du ministère du travail à l'adresse https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.  
 
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.  
 
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5-1 du Code du travail et postérieurement au dépôt effectué auprès de la DREETS, le présent accord est déposé sur la base de données des accords collectifs.  
 
Fait à BOULOC, en trois exemplaires originaux, le 11/02/2026 
 
 
Madame XX ……………, 
Gérante SARL OSAATIS 
 
 
 

Mise à jour : 2026-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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