Accord d'entreprise OZALYD TRADE

ACCORD D’ENTREPRISE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

Société OZALYD TRADE

Le 05/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE


ENTRE :

- La Société OZALYD TRADE,

Dont le siège social est situé 55 Rue des Passementiers, 42100 SAINT-ETIENNE,
Prise en la personne de son représentant, xxx,
Agissant en qualité de Directeur Général,
Numéro de SIRET : 892 214 321 00028,

D'une Part,

ET :


  • xxx et xxx,

Agissant en qualité de membres titulaires du Comité Social et Economique,
Ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'autre part,





PREAMBULE :

La Société OZALYD TRADE et les membres du Comité Social et Economique (CSE) ont décidé, le 20 juillet 2023, l’octroi à ce dernier d’un budget afin de lui permettre de mettre en œuvre des activités sociales et culturelles (ASC) au profit des salariés de la Société et ce malgré son effectif inférieur à 50.

La Société OZALYD TRADE a en effet la volonté de permettre à ses salariés de bénéficier de diverses activités sociales et culturelles, tout en déléguant le choix et la gestion pratique aux membres du CSE.

L’accord signé définissait les modalités de calcul, de mise à disposition, de gestion et d’utilisation du budget annuel des ASC octroyé au CSE de la Société OZALYD TRADE pour la fin 2023 et pour 2024. L’accord arrive à expiration le 31 décembre 2024. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées pour la conclusion d’un nouvel accord.

Il est rappelé que la Société OZALYD TRADE relève de la Convention collective de la Publicité.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I – OBJET DU PRESENT ACCORD – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul, de mise à disposition, de gestion et d’utilisation du budget annuel des ASC octroyé au CSE de la Société OZALYD TRADE pour les années civiles 2025 et 2026.

A ce titre, l’accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la Société OZALYD TRADE, les conditions dans lesquelles les salariés pourront bénéficier du budget défini étant définies par le CSE.

ARTICLE II – MONTANT DU BUDGET DES ASC


Les parties au présent accord conviennent expressément ensemble que le montant annuel du budget des activités sociales et culturelles attribué au Comité Social et Economique de la Société OZALYD TRADE sera fixé au titre du présent accord, de la façon suivante :

2% de la masse salariale totale brute annuelle d’OZALYD TRADE, prime d’ancienneté comprise mais hors parties variables, primes exceptionnelles et indemnités de rupture.


Ce montant sera déterminé par référence à la masse salariale arrêtée au 31 décembre 2024 pour le budget 2025 et au 31 décembre 2025 pour le budget 2026.


ARTICLE III – MISE A DISPOSITION ET GESTION DU BUDGET DES ASC


Le montant du budget des activités sociales et culturelles défini dans les conditions fixées à l’article II sera mis à la disposition du Comité Social et Economique :

  • Entre le 1er et le 15 janvier 2025, en totalité pour l’année 2025 ;
  • Entre le 1er et le 15 janvier 2026, en totalité pour l’année 2026.

Il est entendu par « mise à disposition », la possibilité pour les membres du CSE d’utiliser le budget qui leur est alloué. Le CSE de la Société OZALYD TRADE ne disposant pas d’un compte bancaire propre, le budget ne fera pas l’objet d’un versement à proprement parler. Celui-ci restera donc inscrit dans un compte spécifique dans la comptabilité de la société.

A ce titre, la Direction établira un tableur Excel déterminant le montant alloué et permettra aux membres du CSE d’assurer le suivi du budget via le logiciel PENNYLANE et la catégorie analytique « CSE ». Les membres du CSE s’engagent à suivre régulièrement les dépenses affectées à cette catégorie analytique avec soin et précision, en prévision de chaque réunion de CSE.

Il est précisé que chaque dépense engagée par les membres du CSE au titre du budget des ASC devra préalablement faire l’objet d’une « Demande d’achat » via le logiciel PENNYLANE mis à disposition par la Société OZALYD TRADE. Celle-ci sera soumise à la validation de la Direction de la Société OZALYD TRADE (Directeur Group ou Directeur Administratif & Financier), cette validation portant uniquement sur la nature juridique de la dépense en lien avec les règles d’utilisation fixées à l’article IV ci-dessous.

En outre les membres du CSE s’engagent à déposer les justificatifs d’engagement des sommes (factures, etc.) sur le logiciel PENNYLANE.

Les membres du CSE s’engagent également à ne pas dépasser le budget octroyé, entendu période par période. Si au 31 décembre 2025, un reliquat de budget existe, il sera reporté et ajouté au budget de l’année 2026 à concurrence de 1 000 € maximum.


Par ailleurs, il est constaté à la date de signature du présent accord un reliquat de 1 955 €, sur le budget ASC de l’année 2024, mis en place par l’accord signé le 20 juillet 2023. Il est convenu entre les parties signataires que ce reliquat restera à la disposition du CSE et viendra s’ajouter au budget ASC de l’année 2025, calculé en application de l’article II ci-dessus.

ARTICLE IV – UTILISATION DU BUDGET DES ASC


Les membres du Comité Social et Economique s’engagent à utiliser le budget des ASC qui leur sera octroyé conformément à son objet et dans le respect de la législation en vigueur.

Il est à ce titre indiqué qu’une activité sociale et culturelle se définit comme une activité destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés dans l’entreprise. La jurisprudence précise qu’une ASC doit donc être facultative et non rémunératoire, non-discriminatoire, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise et destinée à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés au sein de l’entreprise. Le Code du travail énumère les ASC, sans exhaustivité (art. R. 2312-35 du Code du travail). Elles doivent bénéficier à l’ensemble du personnel sans discrimination.

En outre, en termes de législation sociale, il est précisé que les prestations allouées par le CSE sont par principe, soumises aux cotisations de Sécurité sociale, s’agissant de « sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail ». Toutefois, l’URSSAF admet, par tolérances ministérielles, que sous certaines conditions, ces avantages soient exonérés du paiement des cotisations et contributions sociales.

C’est ainsi le cas des avantages destinés à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles :
  • De détente ;
  • De sport ;
  • De loisir.

Pour être exonérés, ces avantages correspondant à des activités sociales et culturelles énumérées par le Code du travail ne doivent pas résulter d’une obligation légale ou conventionnelle de l’employeur et doivent avoir pour but d’améliorer la qualité de vie ou de travail des salariés et être destinés aux salariés de l’entreprise (ou à leur famille) sans discrimination.

Les membres du CSE s’engagent à tenir compte des règles susvisées pour déterminer les activités sociales et culturelles qu’ils souhaitent mettre en œuvre au profit des salariés. Ils pourront à tout moment se rapprocher de la Direction de la Société OZALYD TRADE pour s’assurer de la conformité aux textes des ASC mises en place.

Enfin, les membres du CSE devront également porter une attention particulière à la réglementation en matière d’assurance entourant les ASC mises en place. Dans ce cadre, les activités organisées devront se limiter au territoire français.


ARTICLE V – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le présent accord résulte d’une négociation entre les parties susvisées au cours de la réunion qui s’est déroulée le 5 décembre 2024.


ARTICLE VI - PRISE D'EFFET - DUREE - REVISION - RENOUVELLEMENT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026. Il entrera donc en vigueur le 1er janvier 2025.

Il pourra être :

  • Révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par chaque partie signataire du présent accord ou par les organisations syndicales de salariés y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Renouvelé dans les conditions suivantes :

Les parties signataires se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord au moins deux (2) mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.


ARTICLE VII – SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi au terme des 12 premiers mois d’application (en décembre 2025). Les dates seront définies d’un commun accord des parties.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux (2) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE VIII – DEPOT ET PUBLICITE

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne.
Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.


Fait à Saint-Etienne, le 5 décembre 2024,

Pour la Société OZALYD TRADE,

xxx

Pour le CSE,

xxx xxx

Mise à jour : 2025-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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