La Société PARCS ET SPORTS IDF, SAS dont le siège social est à PONTARME (60520)
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président,
D’UNE PART
Et
Monsieur XXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles (second tour du 20 décembre 2019),
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La Société PARCS ET SPORTS IDF relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
Une discussion s’est engagée entre la Société PARCS ET SPORTS IDF et l’ensemble des salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.
TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :
-Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,
-Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4, et aux Cadres de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
TITRE II - GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 – Modalités d’organisation de la durée du travail
La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires, et mensualisée sur la base de 151,67 heures, sous réserve de dispositions spécifiques relatives au temps partiel et aux apprentis.
Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures, pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.
Article 2 — Les durées maximum de travail
La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.
Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :
travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,
travaux saisonniers,
travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.
Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6. Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.
La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 mois consécutifs.
Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.
Article 4 – Heures supplémentaires
La Direction pourra demander au personnel d’effectuer des heures supplémentaires dans les limites des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées et ne génèreront pas de repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires décidées et validées par la direction sont rémunérées en salaire majoré ou au choix de la société en repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-après.
Article 4.1. – Paiement en argent
De la 36ème à la 39ème heure, les heures supplémentaires décidées et validées par la direction donneront lieu à rémunération en salaire majoré (25%) et seront rémunérées mensuellement.
Article 4.2. – Paiement sous forme de repos compensateur de remplacement
A partir de la 40ème heure, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration est remplacé par un repos compensateur attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’1h15 minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l'employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement atteint sept heures, un droit à prise de repos compensateur est ouvert au salarié qui en est informé par ce document.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Article 4.3 Modalités de prise du repos compensateur
Les heures de repos compensateur de remplacement seront prises par journée entière.
Les parties conviennent expressément que les heures comptabilisées au titre du compteur de repos compensateur de remplacement seront utilisées, en priorité, pour :
la journée de solidarité ;
les périodes d’intempéries définies par les dispositions conventionnelles en vigueur ;
les périodes de fermeture de l’entreprise décidées par l’employeur.
En outre, l’employeur se réserve la possibilité de fixer unilatéralement l’utilisation de repos compensateur de remplacement par journée entière moyennant le respect d’un délai de prévenance de 6 jours ouvrables.
Par ailleurs, les parties constatent que durant une période qui s’étend de la mi-juin à la fin du mois de septembre, les salariés sont amenés à accomplir un nombre important d’heures supplémentaires, alors qu’à compter de la mi-novembre l’activité de l’entreprise diminue et ce jusqu’au mois de janvier inclus. Dès lors, pour les heures comptabilisées au titre du compteur de repos compensateur restantes, les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance et sous réserve de respecter les modalités suivantes :
le repos compensateur de remplacement devra obligatoirement être pris :
dans un délai maximal de 6 mois suivant l’ouverture du droit
et sur une période s’étendant de l’ouverture du droit à repos compensateur jusqu’à la fin du mois de janvier suivant
cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la direction et validée par l’employeur.
Article 5 – Modalités d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement chaque fin de mois sur des fiches de relevé d’heures individuelles.
TITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article 2232-23-1 du code du travail.
Article 7 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 20 juin 2022
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le
présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CREIL.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à PONTARME,
Le 09 Juin 2022
En 3 originaux dont 1 pour le dépôt,
Pour la Société PARCS ET SPORTS IDF
XXXXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties