Il est convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail.
Préambule
Il est conclu le présent accord en application des articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail relatifs au travail de nuit.
Il a pour objet d’organiser le travail de nuit dans le cadre de nos activités de Jeu organisé, de tournois et de vente de jeux associée à ces évènements.
La Convention collective applicable dans l’entreprise est celle du Commerce de détail non alimentaire, laquelle ne contient pas de dispositions relatives au recours au travail de nuit.
Les parties au présent accord se sont rapprochées afin d’établir ensemble les modalités du recours au travail du nuit en considération de son caractère exceptionnel, de la nécessaire protection de la santé des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail.
Il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 : Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessite d’assurer la continuité de l’activité de de vente de produits indissociable des activités évènementielles de Jeu organisé et de tournois.
Cette nécessité résulte encore des caractéristiques de la clientèle composée majoritairement de jeunes actifs et d’étudiants lesquels ne peuvent prendre part à ces événements au cours de la journée.
Article 2 - Champ d'application de l’accord
2.1 Etablissements concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la Société PARKAGE comportant une boutique ou un point de vente accueillant du public.
2.2 Travailleurs concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés, quelle que soit la nature de leur contrat, affectés au sein des boutiques et occupant les fonctions de vendeur et les fonctions de Responsable magasin.
Article 3 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique. Toutes les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin sont considérées comme travail de nuit.
Dans le cadre du présent accord, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
Dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures ;
Qui effectue au moins 270 heures de temps de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Seuls les salariés ayant le statut de travailleur de nuit bénéficient des compensations prévues à l’article 5.
Article 4 : affectation au travail de nuit
L'affectation au travail de nuit pouvant avoir un impact sur l'organisation de la vie personnelle du salarié concerné, elle s'effectue sur la base du volontariat.
La Direction sollicitera les salariés concernés par écrit afin de connaître leur souhait d'être affecté ou non à un poste comportant du travail de nuit. Un délai de 10 jour calendaires sera laissé aux salariés afin qu'ils précisent à la Direction s'ils sont volontaires pour réaliser du travail de nuit.
Le refus d'être affecté au travail de nuit ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
L’affectation au poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical. Puis, sur avis favorable de la médecine du travail la Direction proposera aux salariés concernés des avenants à leur contrat de travail pour concrétiser le passage au travail de nuit.
Article 5 : Contreparties pour les travailleurs de nuit
5.1 Repos compensateur
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-8 du Code du travail, le travailleur de nuit dont la durée de travail est décomptée en heures, bénéficiera d’un repos compensateur calculé selon la formule suivante :
Nombre d’heures de temps de travail effectif effectuées durant la plage horaire de nuit x 3% = Repos compensateur en heures attribué.
Exemple : Un salarié dont l’horaire de travail est compris entre 15h30 et 23h (dont une pause de 30 min entre 20h30 et 21h) se verra attribuer pour 3h de travail de nuit 5,4 minutes de repos compensateur.
Le repos compensateur acquis en contrepartie du travail de nuit, sera pris par journée entière ou par demi-journée. Cette prise devra être effectuée dans un délai maximal de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès lors que le salarié aura acquis 7h de repos compensateur.
Ce repos est pris à l’initiative du travailleur de nuit en accord avec l’employeur. À défaut, ce repos compensateur pourra être payé ou imposé par l’employeur en fin de période.
5.2 Contrepartie financière.
Les heures réalisées sur la période visée à l’article 3 du présent accord, par les salariés seront majorées :
À hauteur de 22% de leur rémunération brute horaire de base.
Exemple : Un salarié dont la rémunération brute horaire de base est de 10,25€ percevra, pour chaque heure réalisée sur la période visée à l’article 3 du présent accord, une rémunération majorée de 12,50€.
La partie majorée sera payée mensuellement.
Article 6 : Durée et Horaires de travail des postes de nuit
6.1 Durées maximales
La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de 12 semaines continues, ne peut dépasser 40 heures.
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien, de 11 heures minimales pris obligatoirement après la période travaillée.
6.2 Durée du travail des postes de nuit
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés occupant des postes de vendeurs travaillant selon l’horaire 15 h – 23h.
Les parties conviennent :
Qu’une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 3 heures de travail effectif,
Aucun salarié ne pourra être amené à effectuer plus de 2 plages de travail nocturne par semaine.
Il pourra être dérogé aux limites susvisées, à condition de ne pas dépasser 8 heures par jour :
Pendant les périodes de forte activité,
Pour les besoins du remplacement d’un collègue en absence non prévue.
6.3 Temps de pause
Les parties conviennent que la plage entre 21 h et 23 h ne comporte pas de pause dès lors que les salariés bénéficient d’une pause d’une heure à 19 heures.
6.4 Délai de prévenance
La nécessité du recours au travail de nuit donnera lieu à une information préalable et individuelle des salariés concernés.
Le planning mensuel sera notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour d’exécution.
Article 7 : Affectation sur un poste sans travail de nuit
7.1 Obligations familiales
Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit seront affectés à leur demande à un poste de jour.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.
La procédure de demande à l’initiative du salarié sera la suivante :
Lettre remise en main propre contre décharge à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
Réponse de l'employeur au salarié dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste.
7.2 Femmes enceintes
Conformément à l’article L. 1225-9 du Code du travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail.
Ce changement d’affectation n’entraine aucune diminution de rémunération.
7.3 Priorité générale dans l'attribution d'un poste de jour
Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés ayant fait la demande d’occuper ou reprendre un tel poste.
L'examen des candidatures se fait par lettre du salarié adressée à la direction remise en main propre contre décharge exposant la candidature et ses raisons.
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
La Direction disposera d’un délai d’un mois aux fins d’instruire la demande et répondre au salarié.
Article 8 : Santé et sécurité des travailleurs de nuit
8.1 Surveillance médicale
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.
Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.
8.2 Sécurité
Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des salariés affectés à un poste de nuit. A cet égard, les principaux risques identifiés sont les suivants :
Dangers liés au trajet à des heures de faible affluence,
Dangers liés au risque d’agression extérieur ou l’agressivité d’un client,
Le travailleur de nuit bénéficie d’une formation préalable de la part d’un Responsable et la première intervention est réalisée en binôme.
Les évènements rassemblent des clients dont la participation est régulière et dont le nombre est au minimum de 2 et au maximum d’une cinquantaine. Pour la grande majorité d’entre eux, leur identité est connue et leur participation fait l’objet d’une préinscription.
La boutique de PARIS est équipée d’un dispositif de vidéosurveillance et la boutique de VITROLLES le sera prochainement.
Les portes du bâtiment resteront fermées pendant toute la durée de l’évènement pour éviter toute intrusion.
La vente et la consommation de boissons alcoolisées est interdite à PARIS.
Les boutiques sont équipées d’une ligne fixe et la Direction de la Société reste joignable pendant la plage horaire de nuit.
L’horaire de nuit ne pourra en aucun cas dépasser minuit pour permettre un retour en transport en commun.
Article 9 : Articulation activité professionnelle et vie personnelle
La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transport ou des difficultés d’ordre familial ou social.
La Société s’engage à réserver un temps d’échange, lors des entretiens annuels, sur la conciliation du travail de nuit avec la vie personnelle des salariés concernés.
En vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, il a été décidé que :
Les salariés concernés ne pourront être amenés à travailler de nuit plus de 2 fois par semaine,
La reprise du travail le lendemain ne pourra se faire avant 13 heures.
Les parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet la société sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).
Article 10 : Egalité professionnelle
La Société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Article 11 : Formation professionnelle continue
Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’entreprise. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.
La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.
Le travail de nuit ne pourra, en aucun cas, justifier à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
Article 12 : Dispositions finales
12.1 Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur après réalisation des formalités de dépôt et au plus tôt le 1er septembre 2023.
12.2 Suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer une fois par an pour échanger sur la mise en œuvre du présent accord.
12.3 Révision / Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application dans les conditions légales en vigueur et selon les modalités suivantes :
La demande de révision doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet d’avenant.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie signataire.
12.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société dans une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dans les conditions prévues aux articles L.2232-9 et D.2232-1-2 du code du travail.
Un exemplaire est, par ailleurs, remis à chaque signataire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à PARIS 27/05/2023 Le En 2 exemplaires originaux