Accord d'entreprise PARK GRENOBLE ALPES METROPOLE

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PERFORMANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/03/2024

8 accords de la société PARK GRENOBLE ALPES METROPOLE

Le 21/10/2020


Accord collectif de mise en place de la prime de performance

au sein de la société Park Grenoble Alpes Metropole

Entre les soussignés,

La société Park Grenoble Alpes Métropole, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur Général,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale FO, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical
d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Désireuse de faire participer l’ensemble des salariés aux bénéfices de la société PGAM, la Direction a proposé de mettre en place en concertation avec le délégué syndical une prime qui permet d’associer les collaborateurs à la performance de la société.

Cette prime étant basée sur un résultat de l’entreprise, critère représentatif des performances de l’activité, elle est donc aléatoire. Le montant est variable d’un exercice à l’autre.


  • ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de PGAM, en CDI et CDD, temps plein et temps partiel présents dans les effectifs à la clôture de l’exercice et au premier jour du mois de l’année de versement, soit au 1er janvier de chaque année. L’exercice s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 2- MODALITES DE CALCUL

Pour ce faire, les signataires du présent accord ont retenu comme unique modalité de calcul le Résultat Brut d’Exploitation (avant Amortissements, Provisions et Frais Financiers) prévu au Compte d’exploitation Prévisionnel sur la durée du contrat soit :

  • Pour 2020 : 1 233 K€
  • Pour 2021 : 1 267 K€
  • Pour 2022 : 1 263 K€
  • Pour 2023 : 1 253 K€
  • Pour 2024 : 306 K€ (montant proratisé : fin du contrat le 31 mars 2024)

Le déclenchement de la prime de performance interviendra automatiquement si le résultat mentionné plus haut, est atteint à hauteur de 90% ou plus. Il est précisé que le résultat brut d’exploitation auquel il est fait référence, inclue la provision du versement de la prime de performance.

Le montant brut de cette prime est fixé et plafonné à 1 500 euros pour un salarié à temps complet et présent pendant toute la durée de l’exercice et au dernier jour du mois de versement soit le 30 juin de l’année N+1.

Au titre de l’année 2024 et selon les critères retenus ci-dessus, le calcul de la prime de performance sera proratisé du 1er janvier au 31 mars 2024, date de la fin du marché.

En deçà de ce seuil, et à condition que le Résultat net ne soit pas déficitaire, des discussions s’engageront entre le Directeur Général et le Délégué syndical afin de convenir d’un montant à proposer au Conseil d’Administration en tenant compte du seuil d’atteinte du résultat brut d’exploitation. Il est convenu que ce montant brut devra être inférieur au plafond mentionné ci-dessus.

Le Conseil d’Administration instruira la demande de versement sur proposition du Directeur Général.


ARTICLE 3 – MODALITES DE REPARTITION

Le montant de la prime est calculé comme indiqué à l’article 2 ci-dessus, sera réparti entre les bénéficiaires, uniquement en fonction de leur présence effective au cours de l’exercice. Les entrées et sorties au cours de l’exercice donnent lieu à proratisation de la prime.

La durée de présence correspond au temps de travail effectif au cours de l’exercice de référence. Les salariés sous contrat de travail à temps partiel sont donc pris en compte proportionnellement à leur durée de travail contractuelle.

Sont considérées comme temps de travail effectif au cours de l’exercice :
• les absences pour congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
• les absences pour accidents du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) et maladies professionnelles,
•les temps de délégation des représentants du personnel,
•les absences pour formation syndicale,
•exercice des mandats de représentants du personnel,
•exercice du mandat de Conseiller Prud’hommes,
•les congés de maternité et d’allaitement ou d’adoption, ainsi que les congés de paternité,
•les absences pour formation à l’initiative de l’employeur, à l’exclusion des congés individuels de formation,
•les congés pour événements familiaux,
•les repos compensateurs, les RTT.

En conséquence, toute autre période d’absence au cours de l’année considérée est déduite du temps de travail effectif, notamment :
•les absences pour maladies (rémunérées ou non),
•les congés parentaux,
•les congés sans solde ou toute autre absence non rémunérée.


ARTICLE 4 – VERSEMENT DE LA PRIME

Cette prime de performance sera versée au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice de référence. Elle apparaîtra sur le bulletin de paie avec le libellé « prime de performance ». Elle est assujettie à l’ensemble des cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu.


ARTICLE 5– DATE D’EFFET- DUREE

L’accord est conclu pour une durée déterminée soit jusqu’au 31 mars 2024, date à laquelle il cessera de produire ses effets.
Il prend effet au 1er janvier 2020.

ARTICLE 6 – MODALITE DE REVISION ET DE DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

En conséquence, la dénonciation de celui-ci ne pourrait intervenir qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé réception ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la DIRECCTE de Paris.

Toute modification fera l’objet d’un accord entre les parties signataires et donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision au présent accord. Cet avenant de révision sera déposé dans les mêmes conditions et délais que l'accord initial.


ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale dans une version anonyme conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non.


Fait à Grenoble, 21 octobre 2020, en 3 exemplaires.



Pour la société, XXX, agissant en qualité de Directeur Général.

Pour l’organisation syndicale FO, XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical

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