Accord d'entreprise PARTEDIS SERVICES

forfait annuels en jours

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société PARTEDIS SERVICES

Le 30/04/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

- NOM DE L'ENTREPRISE : PARTEDIS SERVICES
Adresse : 343 avenue J.J. Bosc – CS 81857 - 33080 Bordeaux Cedex
- Forme juridique : SNC au capital de 1 000€
- Numéro SIREN: 487 928 764
- Code d'activité (NAF) : 8299 Z
- Convention collective applicable à l'entreprise : Absence de Convention Collective
- Effectif de l'entreprise à la date de signature du présent contrat : 64



Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’entreprise.

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La société PARTEDIS SERVICES

Représentée par xxxxx
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

ET



Le Comité d’Entreprise en place, représenté par xxxxx, spécialement habilitée par ce comité, lors de la séance du 30 avril 2018, à signer le présent contrat dont les stipulations ont été adoptées conformément au procès-verbal du 30 avril 2018 annexé au dit présent contrat.


PREAMBULE :

La société PARTEDIS SERVICES souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres et les agents de maîtrise autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION.
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
  • Les caractéristiques principales de cette convention.
  • Les modalités de contrôle et de suivi
  • Date d’effet – révision - dénonciation


ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES


La société PARTEDIS SERVICES souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour tous les cadres qui compte tenu de la nature de leur fonction, de leur qualification ont des responsabilités particulières et disposent d’une indépendance et d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps


ARTICLE 3 - DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à deux cent quatorze jours.

3.2.Forfait annuel en jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au paragraphe 3.1 ci-dessus peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.3. Incidence des absences
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

3.4. Embauche ou rupture en cours d’année
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe 3.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année en cause à la date de rupture du contrat de travail.


ARTICLE 4 – GARANTIES

Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent accord visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours.


4.1 Respect des durées maximales de travail.

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. En parallèle, l’employeur doit s’assurer que la charge de travail confiée au salarié ne l’amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

L’entreprise vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois excéder cette limite.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l’exécution par le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours de ses missions.



ARTICLE 5- MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES ET DE SUIVI

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.


5.1. Décompte des jours travaillés

Le nombre de journée de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, au service concerné.
Sa non-remise n’aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :

-La date des journées ;
-La date des journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaires.

L’employeur doit s’assurer que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et il doit le contresigner.
Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l’‘inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.


5.2.Jour de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond visé au paragraphe 3.1, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • Pour la moitié sur proposition du salarié,

  • Pour l’autre moitié restante, à l’initiative de la hiérarchie.

Afin de bien équilibrer la prise des jours de repos sur chaque trimestre, il est demandé de prendre au minimum ¼ des jours de RTT de l’année sur chaque trimestre, et de ne pas poser plus de 2 jours de RTT par mois.


5.3.Controle et application de la durée du travail

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés.


ARTICLE 6 – DATE D’EFFET, DENONCATION, RÉVISION DU CONTRAT

Le présent contrat prendra effet le 1er juin 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être inscrite à l’ordre du jour du CHSCT et du comité d’entreprise (ou autre instance pertinente) dans un délai de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.


Signé à : Bordeaux

Le : 30 avril 2018

Signatures des co-contractants.

Avec nom et qualité.




Le représentant de
xxxx









Le Représentant du Comité d’Entreprise
xxxxx
Dûment habilitée aux fins des présentes




























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