Accord d'entreprise PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AUX INDEMNITÉS DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 31/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS

Le 17/07/2019


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX INDEMNITES DE TRAJET






ENTRE LES SOUSSIGNES :



- La Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS, Société par Actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est rue Henri Paul Schneider - 71210 MONTCHANIN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône sous le numéro 490 921 996 et représentée par Monsieur

XXXXXXXX, agissant en qualité de Président,


Ci-après dénommée « 

la Société »


D’UNE PART



- Les représentants élus titulaires à la délégation unique du personnel de la Société, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommés « 

la délégation du personnel »


D’AUTRE PART


Ci-après dénommés ensemble « 

les parties signataires »



IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTEPRISE :




PREAMBULE :


La société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS a une activité spécialisée dans l’ensemble des métiers des travaux publics. Elle a son siège à Montchanin.

Disposant d’un effectif habituel supérieur à 50 salariés, la représentation de son personnel est constituée d’une délégation unique du personnel dont les membres ont été élus au terme des élections professionnelles qui se sont déroulées le 6 juillet 2017.

Partant du constat partagé avec ses représentants du personnel de la nécessité d’adapter certaines stipulations de la convention collective des travaux publics (ouvriers, E.T.A.M et cadres) à ses besoins spécifiques en termes de fonctionnement, la Direction de la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS a fait connaître aux membres de la délégation unique du personnel, lors de sa réunion du 6 décembre 2018 son intention de négocier un accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail.

Les élus ont alors fait savoir à la Direction de la Société PASCAL GUINOT TRAVAUX PUBLICS qu’ils souhaitaient s’inscrire dans ce processus de négociation en dehors de tout mandatement syndical.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu, lors de cette négociation, de déterminer un nouveau cadre conventionnel en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des équipes de la Société, celles-ci celle-ci devant faire face notamment à des fluctuations d’activités liées à la saisonnalité.

Les parties signataires entendent rappeler que si le recours aux heures supplémentaires constituent tant une exigence pour répondre aux nécessités d’organisation et de réactivité, qu’un facteur de motivation pour les salariés, leur accomplissement tient compte du nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que des impératifs de santé et de sécurité des salariés.

Lors de la négociation, les parties se sont également entendues pour définir les modalités d’indemnisation des trajets du personnel amenés à se déplacer sur les chantiers.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



TITRE I – DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 1 – Rappel des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail effectif et aux heures supplémentaires



1.1 – Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L3121-1 du code du travail précité ne sont pas satisfaites.


1.2 – Recours aux heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de la Société.

Les parties conviennent que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation préalable du responsable hiérarchique.

A cette condition, elles sont décomptées selon les modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés concernés.

Ainsi, seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail supplémentaires accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale du travail.


1.3 – Rémunération des heures supplémentaires


Il est rappelé qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date du présent accord, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà.


Article 2 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics est de :

- 145 (cent quarante-cinq) heures, par an et par salarié pour les salariés dont l’horaire est annualisé ;
- et de 180 (cent quatre-vingts) heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.

En application de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, le présent accord d’entreprise a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 (quatre-cent-vingt) heures par an et par salarié, sans distinction des salariés dont l’horaire est annualisé ou non.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 420 (quatre-cent-vingt) heures supplémentaires.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, seules les heures supplémentaires effectuées au delà de ce contingent annuel individuel de 420 (quatre-cent-vingt) heures supplémentaires ouvriront droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.


Article 3 – Champ d’application


Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, cadres ou non cadres, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires sont également applicables au personnel intérimaire, dans la limite des exceptions ou adaptations rendues nécessaires par la spécificité de leur contrat et de leur employeur.

Sont en revanche exclus du champ d’application du présent titre, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle individuelle de forfait en jours c’est-à-dire disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il est en effet rappelé que les salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours, ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

Sont également exclus du champ d’application du présent titre, les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L. 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilitées à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

Les salariés relevant du statut légal de cadre dirigeant ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.

Enfin, les dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires ne s’appliquent pas aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel dans la mesure où ils ne peuvent être conduits à atteindre la durée légale de travail.


TITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’INDEMNITE DE TRAJET

Article 4 – Rappel des dispositions conventionnelles relatives à l’indemnité de trajet

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi du personnel ouvrier sur chantier, les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment prévoit le bénéfice d’une indemnité de trajet qui a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

Le montant de ces indemnités est fixé par accords paritaires régionaux et varie par rapport à un système de zones circulaires concentriques dont les circonférences sont distantes entre elles de 10 kilomètres.

Il résulte en revanche des termes de l’article 7.1.9 de la convention collective nationale des ETAM des travaux publics que l’indemnité de trajet ne bénéficie pas au ETAM non sédentaires.


Article 5 – Régime de l’indemnité de trajet applicable au personnel ouvrier et ETAM non sédentaires


Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir un régime d’indemnité de trajet bénéficiant au personnel ouvrier ainsi qu’au personnel ETAM non sédentaires.

Le montant des indemnités de trajet est défini en fonction de l’éloignement du chantier par rapport à l’agence de rattachement du salarié concerné, déterminé selon le kilométrage réel le plus court calculé au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire de type « google maps ™ » ou équivalent.

Le barème retenu comporte quinze zones dont les limites sont distantes entre elles de dix kilomètres.

Le personnel ouvrier et ETAM non sédentaires en déplacement bénéficiera d’une indemnité de trajet journalière correspondant à la valeur de deux zones par jour, à savoir une zone aller et une zone retour déterminé en fonction de la localisation du chantier de démarrage et du dernier chantier avant le retour à l’agence de rattachement.

Valeurs au 1er janvier 2019

Z 1

0,00 à 10,00 km

Z 2

10,01 à 20,00 km

Z 3

20,01 à 30,00 km

Z 4

30,01 à 40,00 km

Z 5

40,01 à 50,00 km

Z 6

50,01 à 60,00 km

Z 7

60,01 à 70,00 km

Z 8

70,01 à 80,00 km

Z 9

80,01 à 90,00 km

Z 10

90,00 à 100,00 km

Z 11

100,01 à 110,00 km

Z 12

110,01 à 120,00 km

Z 13

120,01 à 130,00 km

Z 14

130,01à 140,00 km

Z 15

140,01 à 150,00 km

Par Zone

0,87 €

1,66 €

2,39 €

3,15 €

3,91 €

4,39 €

5,50 €

7,35 €

9,19 €

11,04 €

12,88 €

14,73 €

16,58 €

18,42 €

20,27 €


Il est précisé que le montant correspondant aux zones 1 à 5 correspond à la valeur de l’indemnité de trajet en vigueur fixée par la convention collective et suivra l’évolution de cette valeur.

Le montant correspondant aux zones 6 à 15 fera l’objet de revalorisations périodiques arrêtées par la Société.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES


Article 6 – Portée de l’accord


L’ensemble des dispositions du présent accord se substitue se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant des accords nationaux et régionaux de la convention collective des travaux publics (ouvriers, E.T.A.M et cadres), des usages et pratiques ayant le même objet.


Article 7 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.


Article 8 – Durée – Conditions de dénonciation et de révision


Le présent accord prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée et concerne l’ensemble des établissements de la Société.

Le présent accord peut être révisé conformément aux règles de droit commun applicables à la révision des accords collectifs.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou remise en mains propres, aux parties signataires.

Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est conclu dans les conditions de droit commun.

En l’absence de conclusion d’un accord de révision, l’accord initial continue de produire ses effets.

Toute disposition modifiant les dispositions du présent accord fera l'objet d'un avenant au présent accord.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 9 – Dépôt


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

- la version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;

- la version publiable du texte en format « .docx » dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la Société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.


Fait à Montchanin, le 17 Juillet 2019

En cinq exemplaires




Pour

la Société


Le chef d’entreprise,
Monsieur

XXXXXXXX,





Pour

la Délégation du personnel


Les membres titulaires de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 6 juillet 2017,


Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Ouvrier, Employé



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Ouvrier, Employé



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Ouvrier, Employé



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Technicien, Agent de maitrise



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Technicien, Agent de maitrise



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Technicien, Agent de maitrise


Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Cadres



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Ouvrier, Employé



Monsieur

XXXXXXXX,

Titulaire au collège Technicien, Agent de maitrise

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