Lors de la réunion mensuelle de CSE en date du jeudi 21 décembre 2023, en présence de – Membre suppléante du CSE, il a été décidé de la conclusion du présent accord portant sur la PPV.
Préambule
La société PATISSERIE CHRISTIAN, SAS, au capital de 1 238 192 €, située 12, rue de l’Outre à Strasbourg (67000) décide d'attribuer une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dans la version en vigueur à la date de la présente Décision, selon les modalités fixées ci-après. Elle a été préalablement soumise à la consultation du comité social et économique.
Article 1 – Objet
La présence décision a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés de l'entreprise d'une prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023. Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'établissement, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l’établissement.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est versée à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI et CDD hors contrat intérimaire) et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au sein de l'entreprise à la date du 31 décembre 2023 et être encore dans les effectifs au 31 décembre 2023 – date du paiement.
Article 3 – Montant de la prime
Le montant de la prime est modulé en fonction de différents critères cumulatifs.
Article 3.1 – Variation du montant en fonction du niveau de classification
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction du niveau de classification des salariés bénéficiaires à la date de versement de la prime. Le montant est fixé à :
500 euros pour les salariés sous contrat d’apprentissage et d’alternance à temps plein ;
1 500 euros pour les autres salariés embauchés en qualité d’ouvrier qualifié ou non, ETAM, Agent de maître, … à temps plein ayant une rémunération inférieure à 3 fois le montant du SMIC.
Article 3.2 – Variation en fonction de la durée de présence effective
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé au prorata du temps de présence effectif sur les 12 mois précédant le versement de la prime. (ex : un salarié ayant 6 mois d’ancienneté travaillant à temps plein percevra 50% de la prime telle que exposée au 3.1). Le Prorata sera calculé en jour calendaire sur une année de 365 jours. Les absences assimilées à du temps de présence effectif en application des dispositions légales ou conventionnelles n'affectent pas le montant de la prime versée.
Article 3.3 – Variation du montant en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail
Pour les salariés à temps partiel, une modulation du montant de la prime est calculée proportionnellement à la durée prévue au contrat de travail par rapport à la durée de travail applicable au sein de l’établissement. Pour les salariés travaillant à temps partiel, sera ainsi prise en compte la durée contractuelle de travail. (ex : un salarié ayant 12 mois d’ancienneté, travaillant à 80% percevra 80% de la prime telle que exposée au 3.1)
Article 4 – Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois, le 31 décembre 2023
ARTICLE 5 – Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
ARTICLE 6 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application
La présente décision unilatérale prend effet le 21 décembre 2023. Elle est conclue pour l’année 2023.
Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminé.
ARTICLE 7 – Notification
La présente décision fait l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
Le procès-verbal de consultation du comité social et économique est annexé à la présente décision.
Fait à Strasbourg, Le 22 décembre 2023
en qualité de en qualité de Membre suppléante du CSE Directrice Générale