ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
ENTRE :
La société WESCO AIRCRAFT FRANCE, SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 430 103 531, dont le siège social est situé 12 Rue de Caulet, 31300 TOULOUSE représentée par Ghassan EL MASRI, agissant en qualité de Directeur général.
La société PATTONAIR SAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise, sous le numéro 433 561 685, dont le siège social est situé ZAC DU CHENE BOCQUET, BOULEVARD HENRI NAVIER, 95150 TAVERNY, représentée par Mr XX, agissant en qualité de Directeur général.
Ci-après dénommées les « Sociétés ». D’UNE PART ET
Le Comité Social et Economique de la société WESCO AIRCRAFT FRANCE, composé de :
Mme XX, élue titulaire
Mme XX, élue titulaire
Le Comité Social et Economique de la société PATTONAIR SAS, composé de :
M. XX, élu titulaire
Mme XX, élue titulaire
Mme XX, élue titulaire
Mme XX, élue titulaire
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont constaté que les Sociétés avaient un intérêt commun à bénéficier d’un même niveau de représentation du personnel permettant d’offrir aux collaborateurs les mêmes garanties dans ce domaine et plus largement en termes de statut social et collectif.
Elles sont donc convenues que la reconnaissance d’une UES entre les Sociétés permettrait de poursuivre cet objectif dans un environnement juridique sécurisé.
Les parties sont également convenues des dispositions applicables, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de cette UES, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par conséquent, le présent accord a pour objet de reconnaître l’existence d’une UES entre les Sociétés, afin d’organiser, sur ce périmètre constitué par l’UES, les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique. La reconnaissance de l’UES permettra d’assurer l’harmonisation des règles en matière sociale à l’ensemble des collaborateurs compris dans le périmètre.
Dans ce cadre, les parties rappellent que la mise en place d’un CSE unique implique nécessairement la cessation des mandats des élus actuellement en fonctions au sein des CSE propres à chacune des Sociétés. Les calendriers électoraux antérieurement distincts entre WESCO AIRCRAFT FRANCE et PATTONAIR SAS ne permettant plus de coexister avec une instance unique, les élus en place verront donc leurs mandats arriver à terme à la date de mise en place du nouveau CSE unique.
Cette cessation des mandats, inhérente à la création de l’UES, permettra l’organisation d’élections professionnelles communes pour l’ensemble des salariés du périmètre UES - France.
ARTICLE 1 : RECONNAISSANCE DE L'EXISTENCE D'UNE UES Il est rappelé que l’UES est un ensemble homogène qui se caractérise par une concentration des pouvoirs, des activités complémentaires ou connexes, et une communauté de travail.
Cet ensemble homogène implique qu’il y ait à la fois une unité économique (unité de direction et complémentarité des activités) et une unité sociale (communauté de travail), ces deux conditions étant cumulatives et nécessaires.
Non dotée de la personnalité morale, et ne pouvant se substituer aux entreprises qui la composent, la vocation première de l’UES est d’assurer une véritable représentation des salariés à un autre niveau que celui de leur entité juridique d’origine, en créant un espace commun à l’intérieur duquel les droits collectifs des salariés peuvent s’exercer. Les parties au présent accord reconnaissent l'existence d'une UES entre les Sociétés (ci-après dénommée «
UES INCORA France »).
Les parties conviennent que l’unité économique est caractérisée en l’espèce par une direction commune et des activités similaires. Les parties conviennent que l’unité sociale est caractérisée en l’espèce par les éléments suivants :
Les Sociétés sont soumises à la même convention collective de branche, la Métallurgie.
Les contrats de travail et les bulletins de paie au sein des Sociétés reposent sur un modèle similaire dans le respect de la fonction occupée par le collaborateur, et de sa classification.
Les Sociétés bénéficient d’ores et déjà d’un statut social largement harmonisé, notamment
entériné par accords collectifs conclus dans chaque entité en date du 03/12/2025.
Mobilité au sein des différentes Sociétés : le personnel des différentes entités juridiques est permutable dans le respect de la fonction occupée par le collaborateur, et de sa classification. Leur carrière peut être indifféremment poursuivie dans chacune des Sociétés, dans le cadre de la politique des ressources humaines, tout en reprenant l’ensemble des droits acquis antérieurement à la mise en place de l’UES
.
ARTICLE 2 : INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L’UES INCORA Il est convenu de mettre en place une instance de représentation du personnel commune et unique au niveau de l'
UES INCORA FRANCE.
Institutions représentatives du personnel en place au sein des Sociétés
A ce jour, la société
WESCO AIRCRAFT FRANCE est dotée d’un Comité Social et Economique, dont l'élection a eu lieu le 28 janvier 2025.
La société
PATTONAIR SAS est également dotée d’un Comité Social et Economique, dont l'élection a
eu lieu le 24 octobre 2023.
Fin des mandats et organisation des élections professionnelles pour la mise en place du CSE
unique au sein de l’UES INCORA
Conformément aux règles applicables, la mise en place de l’
UES INCORA a pour conséquence la mise
en place d’Institutions Représentatives du Personnel appropriées à ce nouveau périmètre.
Un CSE unique et commun sera mis en place au niveau de
l’UES INCORA, au plus tard le 31 mars 2025.
Ce CSE unique aura donc vocation à représenter l’ensemble de la communauté des travailleurs
de l’UES INCORA France.
Dans l’attente de la mise en place de cette nouvelle instance, les mandats des membres des CSE au sein de
WESCO AIRCRAFT FRANCE et PATTONAIR SAS en cours se poursuivent.
Les conditions de mise en place du CSE unique (à savoir notamment les modalités générales d'organisation et de déroulement des opérations électorales ainsi que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux) seront définies au sein du protocole d’accord préélectoral.
ARTICLE 3 : COEXISTENCE DE STATUTS COLLECTIFS DISTINCTS PARMI LES SALARIES DE
L’UES
Les entités juridiques employeurs n’étant pas affectées par la reconnaissance de la présente UES, les accords collectifs, règlements, engagements unilatéraux, et usages, continuent à produire leurs effets entre les seuls signataires initiaux.
Cela ne contrevient pas à la possibilité et aux souhaits des Parties d’harmoniser le statut social des entités juridiques au niveau de l’UES.
ARTICLE 4 : DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI Dans l’hypothèse où les parties constateraient une modification du périmètre et/ou que les conditions de reconnaissance de l’UES ne sont plus réunies, une révision du présent accord pourra alors être envisagée et une rencontre entre les parties sera organisée.
Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties un an avant l’expiration des mandats afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter en vue de la mandature suivante.
ARTICLE 6 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt, lequel ne pourra avoir lieu qu’après signature du présent accord par l’ensemble des parties.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai de trois mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 7 : DENONCIATION Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment et au plus tard 3 mois précédent le dernier jour des mandats du CSE par l'une ou l'autre des parties signataires, après information écrite des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Toutefois, l’application de l’accord ne pourra cesser en cas de dénonciation qu’au dernier jour des mandats des membres du CSE.
Etant également rappelé que la survie de l’accord à la suite de sa dénonciation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 15 mois (préavis inclus) en l’absence d’accord de substitution.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS ILE DE France et OCCTITANIE.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces
prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Taverny et de Toulouse
Il sera également publié sur la base de données nationale des accords d’entreprise conformément à la législation en vigueur.
Les salariés des Sociétés seront informés du présent accord par voie d’affichage.
ARTICLE 9 : ACTION EN NULLITE Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Fait à Toulouse, le 01/12/2025, en 3 originaux,
Pour les Sociétés :
Pour WESCO AIRCRAFT FRANCE
XX, Directeur Général,
Pour PATTONAIR SAS
XX, Directeur Général
Pour les Salariés :
Le Comité Social et Economique de la société WESCO AIRCRAFT FRANCE, composé de :
Mme XX, élue titulaire
Mme XX, élue titulaire
Le Comité Social et Economique de la société PATTONAIR SAS, composé de :