Accord d'entreprise PAYSAGE SERVICE

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 30/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société PAYSAGE SERVICE

Le 23/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL





Entre les soussignés


La Société

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) de Nantes
Sous le numéro
Dont le siège social est sis
Représentée par la xxxxx, présidente, elle-même représentée par son gérant,

  • Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part



Et


L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.


D’autre part



PREAMBULE

La Société relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.


TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6
  • Employés E1 à E4
  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers et à la préparation des équipes et des véhicules, le passage préalable au dépôt est obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Article 2 : Temps d’habillage / déshabillage


Il est rappelé que l’entreprise n’oblige pas les salariés à se changer à l’entreprise. Ils peuvent, au choix, venir déjà changés, ou se changer à l’entreprise, puisqu’un vestiaire est mis à leur disposition.
Ce temps d’habillage/déshabillage n’est pas comptabilisé comme du temps de travail.

Article 3 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Les temps nécessaires à la préparation du chantier, en amont du départ (chargement, prises de consignes, etc…) constituent du temps de travail effectif.
Le temps de déchargement est également considéré comme du temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Les temps nécessaires aux déplacements constituent du temps de travail effectif.

Article 5 : Frais de repas

Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 6 – Temps de pause

Il est rappelé que juridiquement, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où les salariés peuvent vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de pause déjeuner est fixé à une durée minimum de 30 minutes et à une durée maximale d’1h30, comprise entre 11h30 et 14h.


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.


Article 8 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du lundi 30 décembre 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le

présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org


  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.


Fait à

Le 23 décembre 2019, En deux originaux

Pour la société







Pour les salariés































Annexe 1


LISTE D’EMARGEMENT - SCRUTIN – SOCIETE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL



Nom des salariés

Vote « Oui » à l’accord d’entreprise proposé le 23 décembre 2019





















Signature des membres du bureau de vote

Fait à
Le 23 décembre 2019
Annexe 2

PROCES VERBAL DE CONSULTATION


Il est rappelé qu’il a été remis à l’ensemble du personnel de la Société le projet d’accord d’entreprise sur la durée du travail.

Lors de la consultation organisée ce jour, le 23 décembre 2019 à 8 heures, le bureau de vote était composé de :

  • Monsieur

  • Monsieur

La liste des votants est annexée au présent procès-verbal.

La question soumise au vote était la suivante :

  • Etes-vous d’accord avec la nouvelle organisation de la durée du travail telle que prévue par le présent accord ?


Après dépouillement du vote, le résultat est le suivant :

  • Nombre de suffrages exprimés : ...
  • Nombre de suffrages en faveur de l’accord : ...


Le bureau de vote déclare que le projet d’accord est approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le résultat est communiqué à l’employeur.
Il sera affiché par la Direction.

Le procès-verbal est annexé à l’accord lors de son dépôt.

A, le 23 décembre 2019

Signature du procès-verbal par les membres du bureau de vote







Mise à jour : 2019-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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