Accord d'entreprise PCB CREATION

Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle

Application de l'accord
Début : 12/03/2019
Fin : 31/03/2019

3 accords de la société PCB CREATION

Le 12/03/2019


Accord collectif sur le versement

d'une prime exceptionnelle


Entre les soussignés :

PCB CREATION, SAS au capital social de 200.000 €, dont le siège est à 1 rue de Hollande 67230

BENFELD, immatriculée au Registre de Commerce de Strasbourg sous le N° 2005B138, SIRET 480 352
285 000 21,

représentée par XXX agissant en qualité de représentant permanent du Président,

ci-après dénommée « l’Entreprise »,

D’une part,

Et

Le Comité social et Économique (CSE) de PCB CREATION élu le 12 octobre 2018.

représenté par XXX agissant en qualité de Secrétaire élue du CSE dument habilitée par ses pairs


D’autre Part

Préambule

Dans le cadre de la LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgences économiques et sociales le législateur a ouvert l’opportunité aux entreprises qui le souhaitaient de verser une prime exceptionnelle à ses salariées bénéficiant d’exonération sous certaines conditions.


Cette loi énonce :

Bénéficie de l'exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l'obligation prévue à l'article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l'article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu'elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l'année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d'entreprise. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s'ils existent.

IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu'aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.


Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’Entreprise a proposé au CSE d’entrer en négociation pour déterminer les conditions de versement d’une telle prime dans le cadre d’un accord collectif négocié dans les conditions de l’article L3312-5 du Code du travail.


La Direction a proposé d’inscrire la négociation d’un accord collectif sur le versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d’achat à l’ordre du jour de la réunion du CSE du 28 février 2019.
La Direction a présenté aux membres élus du CSE le calendrier de négociation et les grands principes lors de la réunion du 1er mars 2019 en tenant compte de la contrainte fixée par la Loi du versement avant le 31 mars 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : versement d’une prime exceptionnelle

L’Entreprise versera une prime exceptionnelle au titre des dispositions de la

LOI n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 dans les conditions négociées ci-après.



Article 2 - Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés qui bénéficiaient d’un contrat de travail en cours au 31/12/2018 et qui ont perçu une rémunération au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.

Pour les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond annuel requis pour bénéficier de l'exonération, les Parties ont convenu d'octroyer le versement d’une prime exceptionnelle.
La prime versée à ces salariés sera alors soumise aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu et ce afin de ne pas exclure ces salariés du bénéfice de cette prime.


Article 2 - Montant de la prime

Modulation selon le temps de présence effectif sur la période du 01er janvier au 31 décembre 2018.



Le montant plancher de la prime est fixé à 200 euros.

Le montant de la prime sera au maximum de 500 euros mais ce montant sera modulé :
Au prorata du temps de présence effective dans l’entreprise. Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade, maladie professionnelle, accident de travail.


Percevront 100% de la prime les personnes cumulant au moins 9 mois de présence effective pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Pour les salariés cumulant au moins 9 mois de présence effective mais qui auront cumulés une des absences maladies sur la même période, la prime sera versée en fonction de paliers à 3 niveaux d’absences.

A défaut d’avoir été présent 9 mois les salariés percevront la prime plancher de 200 euros.

Le tableau ci-dessous récapitule les conditions de présence effective et les paliers.

Conditions de présence

Montant prime / pers (exprimé en euros)

Présence 9 mois et plus

 

- 1/ 0 et 9 jours d'absences
500
- 2/ 10 et 19 jours d'absences
350
- 3/ 20 et 29 jours d'absences
250
- 4/ 30 jours et +
200

Présence < 9 mois

200











Article 3 - Modalités de versement de la prime

La prime sera versée avec la paie de mars 2019, soit le 29 mars 2019.

La prime sera indiquée sur le bulletin de paie.
 
Il est rappelé en tant que besoin que cette prime est exceptionnelle et qu’elle ne se substitue pas à une autre prime habituelle.

Article 5 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé par l’Entreprise en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE du Bas-Rhin (dont un exemplaire en support électronique) dans les 15 jours suivants sa signature.


Fait en 3 exemplaires,
À Benfeld, le 12 mars 2019.




Secrétaire - CSEPrésident




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