Accord d'entreprise PEGUET LOGISTIC

Société PEGUET LOGISTIC Accord d'Entreprise portant Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 08/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PEGUET LOGISTIC

Le 08/11/2024


Société PEGUET LOGISTIC

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :



PEGUET LOGISTIC, société à responsabilité limitée

Numéro SIRET 522 201 656 00017,
Dont le siège social est situé au 54, Route de Pouilly, Zone Artisanale des Sapins aux Portes des Pierres Dorées (69400)
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la SAS MCS GROUPE, elle-même représentée par son président, la société MILANOU INVEST, elle-même représentée par son gérant, Mr XXXX.
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf du Rhône Alpes, immatriculation n°827000002102873065.


D’une part,

Et




L’ensemble des salariés de la société PEGUET LOGISTIC, ayant ratifié l’accord.



D’autre part,





















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc179983257 \h 3

I.

CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc179983258 \h 4

II.

CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc179983260 \h 4

2.1.– Salariés concernés PAGEREF _Toc179983262 \h 4

2.2.Régime de la convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc179983263 \h 5

2.2.1.Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc179983264 \h 5

2.2.2.Possibilité de renonciation par le salarié à des jours JATT PAGEREF _Toc179983265 \h 6

2.2.3.Contrat individuel de travail PAGEREF _Toc179983266 \h 6

2.2.4.Répartition des jours travaillés PAGEREF _Toc179983267 \h 6

2.2.5.Modalité de suivi de l’exécution du forfait en jours PAGEREF _Toc179983268 \h 7

2.2.6.Durées maximales de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude PAGEREF _Toc179983269 \h 7

2.2.6.1.Repos quotidien et repos hebdomadaire PAGEREF _Toc179983270 \h 7

2.2.6.2.Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc179983271 \h 8

2.3.Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude, de la charge de travail PAGEREF _Toc179983272 \h 8

2.3.1.Suivi en cours de période annuelle PAGEREF _Toc179983273 \h 8

2.3.1.1.Suivi des documents de décompte du temps de travail PAGEREF _Toc179983274 \h 8

2.3.1.2.Information des salariés PAGEREF _Toc179983275 \h 9

2.3.1.3.Vigilance du supérieur fonctionnel PAGEREF _Toc179983276 \h 9

2.3.1.4.Communication périodique PAGEREF _Toc179983277 \h 9

2.3.2.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179983278 \h 10

2.4.Rémunération PAGEREF _Toc179983279 \h 10

2.5.Traitement des absences PAGEREF _Toc179983280 \h 10

2.6.Arrivée en cours de période annuelle PAGEREF _Toc179983281 \h 11

2.7.Départ en cours de période annuelle PAGEREF _Toc179983282 \h 11

III.

DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc179983283 \h 12

3.1.Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord PAGEREF _Toc179983285 \h 12

3.2.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc179983286 \h 12

3.3.Révision PAGEREF _Toc179983287 \h 12

3.4.Dénonciation PAGEREF _Toc179983288 \h 12

3.5.Dépôt – publication – publicité PAGEREF _Toc179983289 \h 12


PRÉAMBULE




L’évolution de la réglementation, des besoins et de l’activité de la Société PEGUET LOGISTIC ont conduit la Direction à réfléchir sur une modification de l’encadrement juridique et des pratiques relatives aux règles applicables dans l’entreprise.

Il est apparu que pour continuer à répondre aux besoins de flexibilité et de responsabilités des salariés, il est devenu nécessaire d’étendre le dispositif de la convention de forfaits jours, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, et aux dispositions de la convention collective nationale applicable à l'entreprise.

Dans ce contexte, la Direction a affirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière d’aménagement du temps de travail ;
  • assurer la compétitivité de la Société PEGUET LOGISTIC notamment par une organisation permettant de faire face aux variations et aux contraintes de l’activité ;

  • Ces discussions sont intervenues selon la chronologie suivante :

  • 07/10/2024 : Information par la Direction à destination des salariés PEGUET LOGISTIC de son intention de négocier un accord

  • 25/10/2024 : Tenue de la 1ère réunion de présentation

  • 08/11/2024 : Tenue de la 2ème réunion de négociation

Au terme de cette réunion, les parties ont finalisé ensemble le présent accord.

Au terme de ces négociations, il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L 2232-23-1 du code du travail.

C’est en l’état de ces considérations générales que les parties ont arrêté le présent accord.

Cela exposé, il a été négocié et conclu ce qui suit :




  • CHAMP D’APPLICATION


Sauf exclusions ou précisions expressément stipulées au sein des articles le composant, le présent accord est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société PEGUET LOGISTIC, toute catégorie et tout établissement confondu.



  • CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent article.

  • – Salariés concernés


Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec les salariés appartenant aux catégories suivantes :

  • Les cadres à partir du 1er niveau de classification leur conférant cette qualité au regard de la convention collective appliquée, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Les cadres concernés ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont pas soumis à un contrôle de leur horaire de travail.

Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail, disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps.

L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu et dans la plupart des cas, d’une autorité sur le personnel.

Ils apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser leur travail afin d’assurer au mieux les fonctions qui leur sont confiées, avec une charge de travail et des horaires de travail qui varient constamment en raison de la charge de travail fluctuante, la saisonnalité de l’activité, parfois les déplacements professionnels dont la durée est souvent imprévisible, les évolutions constantes des demandes, le travail de coordination avec les tiers et la survenance fréquente de problématiques nécessitant des prises de décision immédiates.


  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés concernés doivent appartenir à la catégorie Techniciens et Agents de Maîtrise à partir du coefficient 165L, niveau de classification leur conférant cette qualité au regard de la convention collective appliquée.

L’autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps est notamment caractérisée par le fait que ces personnels disposent d’un large pouvoir de décision dans leurs domaines d’activité et apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser le travail afin d’assurer au mieux leurs fonctions.

L’impossibilité de prédéterminer les horaires de travail est notamment caractérisée par la charge de travail fluctuante, la saisonnalité de l’activité, les évolutions constantes des demandes des clients, le travail de coordination avec les tiers, etc…


  • Régime de la convention de forfait annuel en jours


  • Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) par période annuelle, après avoir déduit du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés légaux, les jours fériés chômés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche, les jours non travaillés au titre de l’aménagement du temps de travail (JATT).

Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés légaux, pour une période annuelle comportant 365 jours, 52 dimanches, 52 samedis et 8 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul est :
365 jours
- 52 dimanches
- 52 samedis
- 25 jours ouvrés congés payés
- 8 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches)
228 jours
228 - 218 jours travaillés = 10 jours « JATT »

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre, en tenant compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

Les éventuels jours de congés conventionnels dont bénéficie le salarié en plus des congés payés légaux viennent en diminution du nombre de jours de travail forfaitaire. Cela signifie qu’ils ne viennent pas diminuer le nombre de jours JATT.

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er juin de chaque année civile, pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en jours dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé, en fonction :

  • du nombre de jours ouvrés de la période ;

  • de la proratisation du nombre de jours de JATT à prendre sur la période, par rapport au nombre de jours de ATT sur une période annuelle complète ;

  • sans préjudice du nombre de jours de congés restant à prendre par le salarié au cours de la période.

Par exemple : pour un salarié ayant un forfait de 218 jours annuels qui entre en vigueur le 1er janvier 2024, le nombre de jours devant être travaillés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 est le suivant:
  • nombre de jours ouvrés de la période : 105
  • proratisation des JATT : 9/12*5 = 3,75 arrondi à 4
  • nombre de jours à travailler sur la période : 105-4 = 101 jours
  • en cas prise de congés payés, le nombre de jours devant être travaillés sera diminué d’autant.


  • Possibilité de renonciation par le salarié à des jours JATT


Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours peut s’il le souhaite et si cela est accepté par la Direction, renoncer à des JATT en contrepartie d’une majoration de son salaire (« jours majorés »), dans les conditions prévues par la législation en vigueur rappelée ci-après :

  • l'accord individuel entre le salarié et la Direction est établi par écrit ;

  • la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10 %, fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Cet avenant est valable pour la période annuelle au cours de laquelle il est conclu et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année pour un salarié titulaire de l’intégralité de ses droits à congés payés ne peut pas excéder 235 jours.


  • Contrat individuel de travail


Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.

Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu, sans préjudice des aménagements prévus à l’article 4.2.2.


  • Répartition des jours travaillés


Les jours de travail peuvent être répartis différemment selon les périodes de l’année à l’initiative du salarié, en fonction de la charge de travail.

Les jours « JATT » sont déterminés par les salariés, qui doivent en informer préalablement leur supérieur fonctionnel et la Direction. Sauf autorisation spécifique et préalable, ils sont pris par journée complète (pas de prise par demi-journée).


  • Modalité de suivi de l’exécution du forfait en jours


Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journée ou demi-journées de repos ou non travaillés sera décompté, au moyen d’un système auto-déclaratif sur la base d’un support (papier ou informatique) établi par la Société PEGUET LOGISTIC s’inspirant du modèle figurant en Annexe n°1 et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.

Ce document de décompte permet de comptabiliser :

  • les jours ou demi-journées travaillés ;
  • les jours ou demi-journées de repos hebdomadaires ;
  • les jours fériés chômés ;
  • les jours de congés payés et les JATT;
  • les autres jours d’absence.

Ce document permet aussi de consigner les cas de dépassement des durées maximales de travail applicables et les cas de non-respect des repos quotidiens et hebdomadaires.


  • Durées maximales de travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude

La charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours doit rester raisonnable et permettre au salarié de respecter les durées maximales de travail, les repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude maximale d’activité qui sont prévus par la règlementation ou par voie d’accord collectif.

  • Repos quotidien et repos hebdomadaire


Sauf hypothèse de dérogation légale ou réglementaire, les salariés bénéficient :

  • du repos quotidien minimum prévu par la réglementation (actuellement au moins 11 heures consécutives) ;
  • du repos hebdomadaire minimum prévu par la réglementation (actuellement 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives comprenant dans tous les cas le dimanche).

Les salariés, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, doivent s’organiser de manière à respecter ces repos obligatoires.

Sauf dérogation, les salariés doivent prendre leur jour de repos hebdomadaire le dimanche, outre un second jour de repos hebdomadaire qui doit, sauf cas exceptionnel, être pris le samedi.

En tout état de cause, les salariés doivent faire en sorte que l'organisation du travail ne les conduise pas à travailler plus de 6 jours par semaine.

  • Dispositif d’alerte


Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors :

  • en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons ;
  • consigner le cas de non-respect sur le document de décompte et de contrôle du temps de travail.

Cela permettra à la Société PEGUET LOGISTIC:

  • d’identifier les cas où les durées n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire ;
  • de s’assurer de l’effectivité du respect des repos / amplitudes / durées maximales du travail.

En outre :

  • chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer aux salariés, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail et de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non-respect ;

  • le salarié doit tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon habituelle ou anormale sa charge de travail ;

  • en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique ou de la Direction des ressources humaines qui le recevra le salarié dans les huit jours de la réception de son alerte et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation si elle est avérée.


  • Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude, de la charge de travail

  • Suivi en cours de période annuelle

  • Suivi des documents de décompte du temps de travail


Un suivi régulier des documents de décompte du temps de travail est assuré :

  • par le supérieur fonctionnel direct qui est chargé du contrôle régulier de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail des salariés concernés.

Le supérieur fonctionnel veillera notamment à identifier toute éventuelle situation de surcharge de travail.

Si une situation de surcharge de travail est identifiée, le supérieur fonctionnel procédera à une analyse de la situation avec le salarié concerné, et prendra toute mesure adaptée en vue de permettre le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • par la Direction, qui assure le contrôle régulier de la remise des documents de décompte et de leur contenu.

Si une situation de dépassement des durées maximales ou de non-respect des repos obligatoires est identifiée, la Direction procédera à une analyse de la situation avec le supérieur fonctionnel et le salarié concerné, et prendra toute mesure adaptée en vue de permettre le respect des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Information des salariés


Il est rappelé que l’amplitude et la charge de travail du salarié concerné devront rester raisonnables.

A cet effet, la Société PEGUET LOGISTIC informera et rappellera régulièrement à chaque salarié concerné :

  • les règles relatives aux durées et amplitudes maximales de travail et de repos obligatoires ;

  • le droit à la déconnexion.

Cette information pourra être délivrée selon tout moyen (note de service, lettre, courriel, etc..).

  • Vigilance du supérieur fonctionnel


Chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter le repos quotidien, le repos hebdomadaire, ainsi que les amplitudes et durées maximales de travail.

  • Communication périodique


Le salarié bénéficie systématiquement chaque année d’un entretien avec, au choix de la Direction, son supérieur fonctionnel ou avec la Direction ou avec le service Ressources Humaines, au cours duquel seront évoqués :

  • la charge de travail de l’intéressé ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise.

L’effectivité de cet entretien annuel et des thèmes qui sont abordés sera assurée par la tenue d’un compte-rendu d’entretien, s’inspirant du modèle figurant en Annexe n°2.

En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.

  • Droit à la déconnexion


Tout salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion dont les modalités d’exercice sont définies conformément aux dispositions légales, soit dans un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives, soit, à défaut d’accord, dans une charte élaborée par l’employeur après avis du Comité Social et Economique.


  • Rémunération


La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d’un commun accord, dans le respect des salaires minima conventionnels, et en tenant compte des sujétions propres à l’emploi concerné.

La rémunération convenue en contrepartie du forfait est payée mensuellement de manière lissée sur la période annuelle.

La rémunération est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.


  • Traitement des absences


En cas d’absence (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés maternité et paternité,…), le nombre de jours de travail annuel sera réduit proportionnellement au nombre de jours calendaires d’absence.

Le nombre de jours déterminé selon ce calcul et restant à travailler est arrondi à la demi-journée la plus proche.

Exemple chiffré :

Une absence de 30 jours calendaires au cours d’une année comportant 365 jours calendaires, pour un salarié ayant un forfait de 218 jours annuels, ramène le forfait annuel à :

218 – (218 x 30/365) = 200,09 arrondis à 200 jours.

Il est toutefois convenu qu’en cas d’absence dont la nature est assimilée à du temps de travail effectif, l’absence demeure sans incidence sur le nombre de JATT acquis au salarié.

Parallèlement les retenues sur le salaire versé mensuellement sont, en cas d’absence, opérées proportionnellement au nombre de jours ou de demi-journées ouvrés d’absence par rapport au nombre de jours ouvrés du mois.

Exemple :

Un salarié rémunéré mensuellement à hauteur de 2 000 € bruts est absent 10 jours ouvrés au cours d’un mois qui comporte 23 jours ouvrés.

La retenue opérée sur la rémunération du mois sera calculée de la manière suivante :
2000 x 10/23 = 869,56 €

  • Arrivée en cours de période annuelle


Pour rappel, pour les salariés qui concluent une convention de forfait annuel en jours dont l’entrée en vigueur intervient en cours de période annuelle, le nombre de jours de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle sera calculé dans les conditions prévues à l’article 4.2.1

.


La rémunération du 1er mois d’entrée dans le régime sera déterminée sur la base du salaire brut mensuel convenu en contrepartie de la convention de forfait en jours sur l’année.

En cas d’entrée dans le régime en cours de mois civil, la rémunération du mois sera déterminée proportionnellement au nombre de jours ouvrés restant à courir par rapport au nombre de jours ouvrés total du mois.

Exemple :

Un salarié rémunéré mensuellement à hauteur de 2 000 € bruts entre dans le régime au cours d’un mois civil comprenant un total de 23 jours ouvrés, dont 12 jours ouvrés restant à courir à compter de l’entrée dans le régime.

La rémunération du mois sera calculée de la manière suivante : 2000 x 12/23 = 1.043,47 €

  • Départ en cours de période annuelle


Dans le cas où le contrat de travail prend fin en cours de période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre de jours de travail effectués depuis le début de la période annuelle.

Le salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le salarié aurait dû percevoir compte tenu des jours effectivement travaillés, des congés payés et des jours fériés sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

En cas de dispense de préavis à la demande de la Société PEGUET LOGISTIC, la période de préavis est prise en compte pour le calcul en considérant que le salarié a travaillé tous les jours ouvrés (tous les jours de la semaine sauf les samedis, les dimanches et les jours fériés) de la période de préavis.

En cas de dispense de préavis à la demande du salarié, la période de préavis non effectué n’est pas prise en compte.










  • DISPOSITIONS FINALES



  • Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du lendemain de la date de son dépôt auprès de l’administration du travail.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord se fera au travers d’une information annuelle portant sur son application et communiquée à la Direction.
Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

  • Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, qui pourra être révisé selon les modalités visées par l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

  • Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

  • Dépôt – publication – publicité


En application des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail : les formalités de dépôt seront effectuées par la Société MAISON PEGUET.

  • les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société PEGUET LOGISTIC;

Il déposera le présent accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il adressera un exemplaire du présent accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE.

  • Il est constaté qu’à la date de signature du présent accord, la Société PEGUET LOGISTIC ne relève pas du champ d’application d’une convention collective obligatoire qui permettrait d’adresser le présent accord à une Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de Branche (CPPNIB).

  • le présent accord sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservés à la communication avec le personnel.


Le présent accord qui comporte 2 annexes, est établi en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires (un pour la société PEGUET LOGISTIC, 1 pour chaque salarié), outre deux exemplaires supplémentaires :
  • un à destination du conseil de prud’hommes ;
  • un à destination du service RH.


Chaque partie signataire reconnaît s’être vu remettre un exemplaire original du présent accord lors de sa signature.

Fait aux Portes des Pierres Dorées,
En quatre exemplaires, le 08 novembre 2024,

Pour les salariés PEGUET LOGISTIC,Pour l’entreprise,

XXXXXXXX

Gérant, PEGUET LOGISTIC
















Annexe n°1: modèle de document de suivi du forfait en jours sur l’année
Annexe n°2: modèle de document de tenue de l’entretien annuel des salariés sous forfait en jours
Annexe n°1: modèle de document de suivi du forfait en jours sur l’année


SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

MODELE FIXANT LES PRINCIPES DU DOCUMENT DE DECOMPTE DES JOURS OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLES



Nom :

Prénom :

Année :

Mois :

Travail

Absence de travail

Date

Journée complète

Demi-journée

Repos Hebdo

Congés Payés

Autres congés

JARTT

Jours fériés chômés

Autres Absences

1









2









3









4









5









6









7









8









9









10









11









12









13









14









15









16









17









18









19









20









21









22









23









24









25









26









27









28









29









30









31












Nom :

Prénom :

Année :

Mois :


Le cas échéant, information sur les incidents éventuels :

Dépassement des durées maximales de travail :

Date(s) :
Explication :


Dépassement de l’amplitude maximale quotidienne :

Date(s) :
Explication :



Dépassement de la durée hebdomadaire de travail :

Date(s) :
Explication :



Non-respect des repos quotidiens ou hebdomadaires :

Date(s) :
Explication :

Le :

signature :



Annexe n°2: modèle de document de tenue de l’entretien annuel des salariés sous forfait en jours

SALARIES SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

FICHE D’ENTRETIEN SEMESTRIEL

Collaborateur

Nom

Catégorie Professionnelle


Prénom

Classification


Intitulé de Poste


Membre de la Direction générale ou supérieur fonctionnel responsable de l’entretien :

Nom

Fonction 


Prénom


Date de l’entretien


Sujets abordés

Observations collaborateurs

Observations du Responsable de l’entretien

Charge de travail du salarié




Amplitude des journées de travail




Respect des repos quotidiens et hebdomadaires




Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale




Rémunération




Organisation du travail dans l’entreprise





Date

Signature du salarié Signature du Responsable de l’entretien

Mise à jour : 2024-11-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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