Accord d'entreprise PENELOPE CONSEILS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN, AU TRAVAIL DE NUIT, ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société PENELOPE CONSEILS

Le 30/05/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS QUOTIDIEN, AU TRAVAIL DE NUIT ET AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés :


La société MAGIC EDIT, représentée par la Société PENELOPE CONSEILS, agissant en qualité de Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXX, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord ;

  • Ci-après dénommée la

    « Société »,


D’une part,


Et

Madame XXX, membre titulaire de la délégation du CSE, non mandaté par une organisation syndicale mais représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur XXX, membre titulaire de la délégation du CSE, non mandaté par une organisation syndicale mais représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les

« Parties ».


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Préambule
La société MAGIC EDIT exerce une activité de conception et impression de supports de communication pour les professionnels.
La Société MAGIC EDIT était soumise jusqu’au 19 avril 2024 à la Convention de la Reprographie (IDCC 706).
L’arrêté du 9 avril 2019 a rattaché la convention de la Reprographie à la convention des entreprises du bureau et du numérique (IDCC 1539).
Depuis le 20 avril 2024, les dispositions de la convention collective de la reprographie ont cessé de s’appliquer.
Compte tenu de ce changement, les parties ont souhaité se rencontrer pour aborder plusieurs points relatifs à la durée quotidienne de repos ainsi que le temps de travail des salariés cadres autonomes.
D’une part, l’activité de la Société MAGIC EDIT nécessite une continuité de service et de production qui engendrent une adaptation des temps de repos quotidien.
L’article 2.4.1 de l’accord du 13 juillet 2001 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail impose une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures avec un repos minimum de 13 heures entre deux journées consécutives.
Certaines situations professionnelles amènent les salariés de la Société MAGIC EDIT à effectuer des amplitudes horaires pouvant excéder les 10 heures conventionnelles. C’est le cas lors des périodes de fortes activités pour tenir les délais de livraisons.
Dès lors, ces situations professionnelles ne permettent pas de respecter les dispositions conventionnelles en matière d’amplitude journalière maximale et de repos minimal quotidien.
Il est rappelé, d’une part, que l’article L.3131-1 du Code du travail dispose que « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret. »
D’autre part, les parties ont également souhaité négocier sur le travail de nuit afin de l’encadrer pour mieux garantir aux salariés concernés les impératifs de protections de leur santé et leur sécurité.
Enfin, les parties ont également souhaité négocier un accord sur les modalités de mise en place et d’application des forfaits annuels en jours conformément à l’article L3121-63 du Code du travail : « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
C’est dans ce contexte et dans cet esprit, que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la possibilité pour la Société MAGIC EDIT de modifier la durée de repos quotidien et de conclure avec les salariés qui y sont visés des conventions de forfait en jours sur l’année dans les conditions qui suivent.
En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.

TITRE i – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL ET DUREE QUOTIDIEN DU REPOS

Article 1 – Champ d’application

Le présent titre s’applique à tous les salariés en CDI, CDD ou en intérim de la Société MAGIC EDIT sauf les stagiaires mineurs et salariés mineurs dont les durées maximales et la durée quotidienne de repos sont régies par l’article L.3164-1 du Code du travail et suivants.

Article 2 – Durée maximale de travail et de repos quotidien


L’accord a pour objet l’application :
  • D’abaisser la durée de repos quotidien entre deux journées travaillées à 11 heures,

  • De porter l’amplitude maximale journalière à 13 heures, dans le respect toutefois d’une durée maximale de travail effectif de 10 heures.


Article 3 – Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail

Conformément à l’article L.3121-19 du code du travail, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la Société MAGIC EDIT, la durée maximale quotidienne de travail effectif peut être dépassée dans la limite de 12 heures.


TITRE 2 : LE TRAVAIL DE NUIT

Article 1 : Justification du recours au travail de nuit

Le travail de nuit est rendu nécessaire dans la Société pour permettre la continuité de la production en prenant en compte en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit car il est indispensable économiquement pour la Société d’allonger le temps d’utilisation des équipements pour répondre aux impératifs qui s’imposent en termes de réactivité sur le marché de l’imprimerie en ligne.
En effet, l’imprimerie en ligne nécessite une réactivité qui implique des livraisons à J+1 pour les clients. Cette réactivité ne peut être satisfaite et traitée en temps utile sans qu'un certain nombre de personnes n'effectue du travail de nuit.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.


  • Période de travail de nuit :

Conformément aux limites légales fixées par l’article L. 3122-2 du Code du travail, tout travail entre

21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Les salariés qui ne répondent pas à la définition du travailleur de nuit mais qui peuvent ponctuellement effectuer des heures de nuits, pourront prétendre pour chaque heure effectuée de nuit à une majoration de salaire de 25%.

  • Travailleur de nuit :

  • Est considéré comme travailleur de nuit soit le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, c’est à dire selon un horaire qui se répète d’une façon régulière d’une semaine à l’autre, au minimum trois heures de travail de nuit, au moins deux fois par semaine pendant la période de travail de nuit précédemment définie ;

  • Soit le salarié qui accomplit pendant la même plage horaire au minimum 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.

Ces travailleurs bénéficieront des avantages prévus par les présentes.

Article 3 : Activités et salariés concernés

Le présent accord est applicable à tous les salariés MAGIC EDIT, en CDI ou en CDD pouvant entrer dans la définition de travailleur de nuit visée à l’article 2.
Sont toutefois exclus :
  • Les cadres dirigeants ;
  • Les salariés en forfait jours ;
  • Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;

Article 4 : Durée du travail quotidienne et hebdomadaire

La durée quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 30 minutes toutes les 6 heures.
La durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 40 heures réparties sur 12 semaines consécutives.

Article 5 : Contrepartie au profit des travailleurs de nuit.

  • Contrepartie sous forme de repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur de 15 minutes par nuit de travail.
L’ouverture du droit à ce repos s’effectue dès que le salarié aura atteint 7 heures.
Ce repos compensateur pourra être pris par demi-journée ou journée entière, à des dates définies par commun accord entre la direction et le salarié.

Ce repos est pris sur l’initiative du salarié en accord avec l’employeur.

Le salarié informe l’employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journées de repos souhaité(s).

L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.

Les repos compensateur acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce repos compensateur ne pourra pas être remplacé par une compensation sous forme de majoration de salaire.

Faute pour le travailleur de nuit d’user de ses repos compensateurs à l’issue de la période de référence (12 mois suivant l’ouverture du droit), son supérieur hiérarchique sera autorisé à lui imposer la date des jours de repos compensateurs non pris.
  • Compensation salariale
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'une majoration de leur salaire horaire de 15% par heure de nuit effectuées entre 21h et 6h.

Article 6 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Les salariés travaillant dans la période de nuit bénéficient d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.
Une visite médicale sera organisée à leur demande, en sus du suivi médical périodique légalement prévu.

Article 7 : Mesures de sécurité

 Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
  • les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ;
  • la priorité d'accès aux formations de premiers secours/geste  ;
  • les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l'entretien annuel ;
  • Une salle de pause aménagée.
Les travailleurs ont à leur disposition du matériel d’appel à un service d’urgence en cas de problème :
  • Un téléphone portable leur est fourni avec le numéro du gardien du centre de gros, les numéros des responsables et chefs d’équipe ainsi que les secours.
  • Un dispositif d’alarme du travailleur isolé : bracelet avec téléassistance via un bouton ainsi qu’un détecteur de chute lourde et d’absence de mouvement.
Enfin, les travailleurs de nuit ont interdiction formelle d’utiliser les chariots élévateurs qui peuvent être plus propices à des accidents graves.

Article 8 : Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que définie par la loi.

Article 9 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

La Société veillera à faciliter l’articulation de l’activité professionnelle nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Pour cela, la Société s’assurera, au moment de l’entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit, que le salarié dispose de moyens de transport pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou qu’il dispose d’un véhicule personnel pour regagner son domicile.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation du salarié, une renonciation au travail de nuit pourra être demandé par le salarié. Dans la mesure du possible, la Société veillera à proposer un horaire de jour.
Les cas suivants peuvent générer cette demande :
  • L’état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail ne lui permet pas de poursuivre une activité de nuit ;
  • Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant ;
  • Survenance d’une grossesse ;
  • Divorce, séparation ou dissolution de pacte civil de solidarité impliquant une réorganisation familiale importante ;
  • Handicap du salarié, des enfants, du conjoint ou de la personne liée par un PACS
  • Le décès du conjoint, d’un enfant ;
Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification, au sein des autres services de l'établissement ou de l'entreprise ».
Enfin, les Parties signataires soulignent que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, la Société sera attentive à faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle du/des salarié(s) concerné(s).

Article 10 : Réversibilité du travail de nuit


Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :
- Lettre du salarié adressée au service RH exposant la candidature et ses raisons
- Instruction de la demande par la Direction des ressources humaines
- Réponse dans un délai d'un mois
Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.
Une publicité sur les postes de jour vacants sera instaurée dans l'entreprise.
Les mêmes conditions sont applicables aux salarié(e)s travaillant le jour et souhaitant occuper un poste de nuit.



Article 11 : Passage temporaire au travail de nuit et retour temporaire au travail de jour


En cas de nécessité liée aux contraintes de la production et de l’activité, certains salariés pourront être sollicités pour passer, temporairement, au travail de nuit. De même, les travailleurs de nuit pourront être sollicités pour passer, temporairement, au travail de jour.
Cette demande s’effectuera avec un délai de prévenance suffisant pour permettre aux salariés de s’organiser. Les modalités de ce passage temporaire seront retranscrites par écrit.


TITRE 3 : LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Article 1 : Modalités du forfait en jours sur l’année

Article 1.1 Salariés concernés


Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec l’ensemble des salariés cadres de la Société MAGIC EDIT (bénéficiant d’une classification conventionnelle en position minimale C de la Convention collective applicable et répondant aux critères rappelés ci-après), en CDI ou en CDD, dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail, ainsi que les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2.2 : Conclusion d’une convention individuelle

La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 4 du présent accord,

  • La rémunération correspondante au forfait.


Article 2.3 : Nombre de jours travaillés sur la période de référence et modalités de décompte


La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours, sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet.

Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :
  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Article 2.4 : Prise en compte des entrées et sorties au cours de la période de référence


Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218

/ nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence


NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218

/ nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la sortie du salarié


NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 2.5 : Jours de repos supplémentaires

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 2.3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365)
− Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (218)

= Nombre de jours de repos supplémentaires


Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année. Il est toutefois convenu que les salariés se verront garantir un minimum de 11 jours de repos par an au titre de leur convention annuelle de forfait en jours.



Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.

A l’exception des absences mentionnées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.

Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.

Le salarié effectue sa demande via le logiciel RH, qui est actuellement Payfit, au minimum 7 jours avant la pose du jour de repos. Le responsable hiérarchique à 2 jours à compter de la demande pour y répondre.

En cas de circonstance exceptionnelle, la demande de jours de repos supplémentaires peut être accordée sans que ces délais ne soient respectés. Il peut s’agir d’évènement relevant la force majeure. Elle s’apprécie au cas par cas.

Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.



Article 2.6 Décompte du temps de travail


Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours établit mensuellement un décompte du nombre de journées et demi-journées travaillées ainsi que du nombre de journées et demi-journées non travaillées en indiquant la nature du repos (congé payé, jour de repos supplémentaire, jour chômé, maladie etc.).

Un formulaire de décompte annuel du temps de travail sera rempli et servira de base de discussions lors des entretiens annuels relatifs au forfait jours (

annexe 1).


Le décompte mensuel se fait depuis le système d’Information en Ressources Humaines (SIRH).

Ce document est validé par le responsable hiérarchique mensuellement.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois, ainsi que de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.) et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Les salariés ayant conclu une convention au forfait en jours ne sont également pas concernés par les dispositions relatives au temps de déplacement professionnel qui rentrent de fait dans leur journée de travail.

En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures consécutives), ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.


Article 2.7 : Suivi de l’organisation du travail

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Dans ce cadre, soucieuse du droit à la santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.




Article 2.7.1 : Suivi de la charge de travail


Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 2.6 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées), et si son amplitude de travail est raisonnable.

La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.

En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables,
  • Prend toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jour travaillés.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié est tenu de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.

Article 2.7.2 : Entretiens individuels périodiques et exceptionnels


Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société. Cet entretien est distinct de l’entretien annuel d’évaluation des compétences et des entretiens professionnels.

Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Un exemple de compte-rendu de cet entretien est annexé au présent accord (

annexe 1).


Par ailleurs, comme indiqué à l’article 2.7.1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien à bref délai.

Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent être organisés au cours de la période de référence.

Article 2.8 : Droit à la déconnexion


Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).

Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques ou visio-conférence, et messages, en-dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en-dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au téléphone portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.

Article 3 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission, mensuellement.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 4 : Rachat de jours de repos supplémentaires 

Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de 10% des journées de travail réalisées en plus du forfait.
La renonciation à des jours de repos supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés par période de référence au-delà de 235 jours.
Un tel dispositif doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail et n’est valable que pour la période de référence en cours, sans reconduction tacite.

Article 5 : Forfaits jours réduits

A la demande expresse et écrite d’un salarié, une convention de forfait annuel en jours pourra être conclue sur la base d’un nombre de jours inférieur au plafond fixé par le présent accord par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 218 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.
Exemples :
218 jours x 90 % = 196 jours répartis sur 4 jours et demi par semaine
218 jours x 80 % = 174 jours répartis sur 4 jours par semaine
218 jours x 50 % = 109 jours répartis sur 2 jours et demi par semaine
S’agissant du nombre de jours de repos du forfait réduit (JRFR), il est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365)
− Nombre de jours de repos hebdomadaire (104)
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (nombre de jours au forfait réduit)

= Nombre de jours de repos du forfait jours réduits


Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance du salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Le taux d’activité, l’organisation du travail du collaborateur au forfait en jours réduit ainsi que la rémunération prorata temporis sont définies individuellement dans le cadre du contrat de travail ou de l’avenant à celui-ci.
Lorsque le volume annuel du forfait est inférieur à 218 jours, le montant du salaire minimum garanti à prendre en compte, pour déterminer celui de la rémunération à verser, doit être réduit proportionnellement au nombre de jours fixé par le contrat.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraînera pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Par ailleurs, les dispositions afférentes des articles 2.6 et 2.7 du présent titre ont vocation à s’appliquer aux salariés en forfait jours réduits, notamment l’ensemble des mesures attenantes au contrôle du temps de travail, et de la charge de travail.
Dans ce cadre compte tenu de la typologie du forfait jour réduit, la Direction veillera à aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail.
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé, pour chaque salarié concerné, dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant à ce contrat de travail.

TITRE 4 : MISE EN œuvre DE L’ACCORD


Article 1 : entrée en vigueur et durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 2 : suivi de l’accord

L’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion.


Article 3 : Révision et dénonciation de l’accord

Article 3.1 : Révision et suivi de l’accord


Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la demande de révision, et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Dans ce cas, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.


Article 3.2 : Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.


Article 4 : Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Toulouse.


En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.


Fait à Toulouse, le 30 mai 2025


Pour la société






Pour le Comité Social et Economique



représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 05/02/2024.

Annexe 1 : Compte rendu de l’entretien de suivi sur le forfait annuel en jours


Nom et prénom du salarié :……
Service : …………..
Poste occupé : ………
Responsable hiérarchique : …..
Date de l’entretien : …….
Période analysée : ………

Objet de l’entretien : aborder le fonctionnement du forfait annuel en jours sous les angles suivants :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;
  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • Bilan servant de base à l’entretien

Base annuelle du forfait : 218
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12













Récapitulatif annuel :

- nombre de journées travaillées : …
- nombre de jours de repos indemnisés pris : …

Garanties de repos :

- prise de la pause quotidienne
- respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
- respect du repos minimal quotidien et du repos hebdomadaire
- charge et amplitude de travail raisonnables
Oui
Non Non

Commentaires

éventuels :






















Date : ….signature salarié : … signature du Responsable : …



  • Bilan de l’utilisation du forfait


Base annuelle du forfait : …………... jours travaillés
Nombre de jours travaillés :
1/…Depuis le début de la période de référence : ……
2/Nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence : ………

Causes invoquées et faits objectifs en cas de difficulté :
Date à partir de laquelle les difficultés sont apparues :
Mesures correctives envisagées :
Autres observations éventuelles :

  • Bilan des droits à repos


Nombre de jours de repos supplémentaires
Pris : ……..

Restant à prendre : ……
Nombre de jours de congés payés
Pris : ……

Restant à prendre : ……..
Souhait de planification des jours de repos indemnisés et congés payés à prendre au cours de la prochaine période de référence : ……

Causes invoquées en cas de difficulté : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles : …….





  • Suivi de l’amplitude et de la charge de travail

4.1. Respect des garanties minimales

Respect du repos quotidien minimal de 11h
OUI
NON
Respect du repos hebdomadaire minimal de 35h
OUI
NON
Respect de l’amplitude maximale quotidienne de 13h
OUI
NON
Respect de la durée maximale hebdomadaire de 48h
OUI
NON

Anomalies décelées à l’examen des fiches de décompte : ………
Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….

4.2. Appréciation de la charge de travail et de l’organisation du travail


Salarié

Responsable

Estimez-vous que l’amplitude et la charge de travail sont restées raisonnables ?
OUI
NON
OUI
NON
Estimez-vous que les missions confiées permettent une bonne répartition du travail dans le temps ?
OUI
NON
OUI
NON
Estimez-vous que l’organisation du travail est satisfaisante ?
OUI
NON
OUI
NON

Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….

4.3. Respect de l’équilibre entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale

La répartition, l’organisation et la charge de travail vous permettent-elles de respecter un équilibre entre votre activité professionnelle et votre vie personnelle et familiale ?
OUI
NON

Causes invoquées en cas de réponse négative : ……
Mesures correctives envisagées : ………
Autres observations éventuelles (trajets professionnels, rémunération) : …….


Date : ……..
Signature salarié : …….

Signature responsable : …..


Mise à jour : 2026-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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