Accord relatif à la fixation de la journée de solidarité et de ses modalités d’accomplissements
Entre les soussignés,
L’entreprise et Mme XXX gérante d'une part,
Et
Les membres du CSE XXX et XXX d'autre part, Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Il est conclu le présent accord en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein de l’entreprise et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.
Article 2 – Fixation de la journée de solidarité
Pour les salariés annualisés, l’accomplissement de la journée de solidarité est inclus dans le temps de travail annuel tel qu’issu de l’accord de branche du 23 décembre 1981.
Pour les salariés à temps partiel et à temps partiel thérapeutique, la durée de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité est incluse dans le nombre de jours travaillés, soit 218 jours travaillés.
Article 3 – Modification du temps de travail en cours d’année
La période d’annualisation de l’entreprise allant du 1er mars N au 28 février N+1, le 1er mars est défini comme le jour d’appréciation de la durée contractuelle afin d’établir la durée à réaliser pour la journée de solidarité.
Article 4 – Entrées et sorties en cours d’année
Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, il lui sera demandé de fournir une attestation prouvant qu’il a déjà effectué la journée de solidarité chez son précédent employeur. En cas de non-transmission de l’attestation, la journée de solidarité devra être réalisée dans sa totalité.
Article 5 - Dispositions finales5.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
5.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le CSE soit consulté en cas de besoin de modifications sur demande des collaborateurs ou des élus. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que nous puissions faire appel à un tiers.
5.3 DénonciationConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Nantes. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.4 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par laResponsable Ressources Humaines de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.