Accord d'entreprise PERIGORD ENERGIE

Accord Handicap et solidarités

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

8 accords de la société PERIGORD ENERGIE

Le 25/11/2024



ACCORD

HANDICAP ET SOLIDARITES

ENTRE :


La Société PERIGORD ENERGIES, 23 avenue Georges Haupinot BP14-24570 LE LARDIN SAINT LAZARE dont le siège social est situé à Canéjan (33)18 rue Thomas Edison immatriculé au RCS de Bordeaux sous le numéro 423 865 476 représentée par XXX agissant en qualité de Gérant,
D’une part,

ET

XXX, membre du Comité Social et Economique Titulaire de la société,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :




Société en Nom Collectif au capital de 76 000 Euros - RCS Bordeaux 423 865 476 - Code APE 3530 Z

Siège Social – correspondance - facturation :

18 rue Thomas Edison – 33612 CANEJAN Téléphone 05 57 26 08 08 Télécopie 05 57 26 25 39

Centrale de Cogeneration :

23 avenue Georges Haupinot – BP 14 – 24570 LE-LARDIN-SAINT-LAZARE
Téléphone 05 53 51 73 73 - Télécopie 05 53 51 73 70


PRÉAMBULE



Dans un souci constant de promouvoir l’égalité des chances et de renforcer la solidarité au sein de notre organisation, nous, soussignés, avons décidé de mettre en place un ensemble de mesures sociales visant à améliorer les conditions de travail et de vie de nos collaborateurs.
Conscients des défis particuliers auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap, nous nous engageons à leur offrir un soutien accru à travers des jours de congé supplémentaires spécifiquement dédiés. Par ailleurs, afin de favoriser une culture de solidarité et d’entraide, nous instaurons un système de dons de jours de congé, permettant à chaque employé de contribuer au bien-être de ses collègues en cédant volontairement une partie de ses jours de repos.
Ces initiatives s’inscrivent dans notre volonté de bâtir un environnement de travail inclusif, respectueux et solidaire, où chaque individu peut s’épanouir pleinement et contribuer à la réussite collective.

Cet accord porte donc l’engagement de l’entreprise à améliorer les conditions de travail et de vie de ses collaborateurs en mettant en place des mesures concrètes telles que l’allocation de jours de congé supplémentaires pour les personnes en situation de handicap et la mise en place d’un dispositif de dons de jours solidaires.

























1 Il faut noter que dans la suite du présent accord, c’est le mot « salarié » qui sera employé indifféremment pour désigner tant les salariées que les salariés. De même, les mots « alternant », « collaborateur » désigneront indifféremment les alternants ou collaborateurs masculins et féminins.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à PERIGORD ENERGIES, dénommée ci-dessous l’entreprise.

ARTICLE 2 - MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Article 2.1 – Bénéficiaires

Les mesures s’appliquent à tous les salariés bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » complétée par l’article 67 de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 qui refonde l’obligation d’emploi de Travailleur Handicapé.
Pour rappel, selon les termes de l’article L. 5212-13 du Code du travail, sont bénéficiaires des dispositions du présent accord toutes les personnes visées par l’obligation d’emploi, notamment :
-Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) ;
-Les victimes d’accidents du travail (AT) ou de maladies professionnelles (MP) ayant entrainé une incapacité permanente partielle (IPP) au moins égale à 10% et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
-Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de la sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire, ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
-Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
-Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
-Les titulaires de la carte d’invalidité " mobilité inclusion " délivrée par le président du conseil départemental dès lors qu’elle constate un taux d'incapacité permanente d’au moins 80 % ou le classement dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
-Les titulaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Certaines dispositions spécifiques de cet accord peuvent s’appliquer à des salariés ne relevant pas strictement de cette catégorie (Cf. article 3 du présent accord).
En tout état de cause, les mesures de l’accord s’appliquent quels que soient le type de contrat (CDI, CDD, contrat d’alternance ou stage), et la catégorie professionnelle (cadres, OETAM).

Article 2.2 – Accompagnement dans les démarches administratives relatives au statut de Travailleur Handicapé

Les salariés de l’entreprise en situation de handicap ont la possibilité de contacter leur interlocuteur dédié de la filière RH et/ou leurs représentants du personnel, afin d’être aidés dans la constitution du dossier de RQTH ou de son renouvellement, d’obtenir les informations sur le dossier de pension d’invalidité ou tout autre dispositif de la MDPH ou de la Sécurité Sociale.

Article 2.3 – Autorisations d’absence pour formalités administratives et/ou médicales en lien avec la situation de handicap

En complément de l’accompagnement mentionné à l’article 2.2 et afin de favoriser les démarches administratives et/ou médicales liées à la reconnaissance ou au renouvellement du statut de Travailleur Handicapé, le salarié le justifiant pourra bénéficier de 12 demi-journées d’absence autorisées et payées par an.
Ces autorisations d’absence peuvent également être utilisées pour se rendre à des rendez-vous médicaux, dont des hospitalisations, en lien direct et certain avec la situation de handicap, ou rencontrer des fournisseurs ou prescripteurs d’appareillages. Elles seront accordées sur justificatif.
Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Elle n’a aucun impact sur la rémunération ni l’intéressement du salarié.

ARTICLE 3 - MESURES SPÉCIFIQUES POUR LES PERSONNES AYANT UN ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP


Article 3.1 – Mesures liées à la survenance du handicap

Conformément à l’article L. 3142-1 du Code du travail, le salarié bénéficie de 5 jours de congés pour l'annonce de la survenance, chez son enfant, d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer.
Les 5 jours de congés doivent être pris au moment de l’annonce. Le salarié n’est pas tenu de prendre le congé dès le jour exact de l’annonce, mais dans la période qui entoure l’événement.

Article 3.2. Mesures liées à l’éducation d’un enfant en situation de handicap

Article 3.2.1. Dispositifs légaux

  • Le congé de présence parentale

Le congé de présence parentale permet, sous certaines conditions, au salarié parent d’un enfant atteint d’un handicap, de bénéficier d’un congé maximal de 310 jours ouvrés (14 mois) sur une période de 3 ans pour s’occuper de son enfant.
Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner (C. trav., art. L. 1225-62 issu de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019).
Lorsque les 310 jours ont été atteints au cours de la période de 3 ans, il est admis que le congé de présence parentale puisse être renouvelé aux conditions suivantes :
-le seuil de 310 jours est atteint ;
-un certificat médical est établi par le médecin qui suit l’enfant avant la fin du terme des 3 ans initialement fixé ;
-le certificat certifie du caractère indispensable de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime (C. trav., art. L. 1225-62 issu de la loi n° 2023-622 du 19 juillet 2023 – art. 4 ; art. D. 1225-16).
  • Les jours de congés supplémentaires Conformément à l’article L. 3141-8 du Code du travail :

Les salariés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Les salariés âgés de 21 ans au moins au 30 avril de l’année précédente bénéficient également de 2 jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder 30 jours ouvrables.
Est réputé enfant à charge tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

ARTICLE 4 - DON DE JOURS SOLIDAIRES ENTRE SALARIES

Les salariés qui le souhaitent peuvent, de manière anonyme, faire don d’un ou plusieurs jours de congé ou de repos à un collègue de l’entreprise PERIGORD ENERGIES. Ce don est destiné à soutenir un salarié ayant un enfant gravement malade, handicapé, victime d’un accident grave ou décédé, ou un proche aidé en situation de handicap ou de dépendance nécessitant une présence indispensable à ses côtés.

Article 4.1-champs d’application

Les donateurs et bénéficiaires des dons sont les salariés de l’entreprise, titulaires d’un CDI ou d’un CDD, sans condition d’ancienneté.

Article 4.2 : Dispositifs

Le don de jours est possible dans trois hypothèses distinctes :

4.2.1 Salarié parent d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité

Tout salarié de PERIGORD ENERGIES, parent d’un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier du don de jours de repos (C. trav., art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 tels qu’issus de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014).
Le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident doit attester, par un certificat médical détaillé :
-La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ;
-Le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.
Le salarié remet ce certificat détaillé à la Direction des Ressources Humaines (C. trav., art. L. 1225-65-2). Il l’accompagne de la copie du livret de famille.

4.2.2. Salarié proche aidant

Tout salarié de PERIGORD ENERGIES qui vient en aide à un proche en perte d'autonomie ou présentant un handicap peut bénéficier d'un ou plusieurs jours de repos cédés par d'autres salariés de l'entreprise dans le cadre du congé de proche aidant (C. trav., art. L. 3142-25-1 et art. L. 3142-16 issus de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021).
« Le proche aidant est défini comme étant une « personne qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d’une personne en perte d’autonomie, du fait de l’âge, de la maladie ou d’un handicap». Ainsi, que l’aidé soit une personne âgée, un adulte ou un enfant, en situation de handicap, de perte d’autonomie ou de maladie invalidante, la personne qui est proche de lui et qui l’accompagne souvent dans les gestes du quotidien est considérée comme son proche aidant. On est donc passé de la notion « d’aidant familial » à celle, plus large, de « proche aidant ». » (Guide ministériel du proche aidant, octobre 2021)

Le proche aidé présentant un handicap ou une perte d'autonomie peut être pour le salarié :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du Code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le médecin qui suit le proche aidé doit attester, par certificat médical, la nécessité d’une aide quotidienne pour le proche aidé et de la présence du salarié proche aidant. Le salarié remet ce certificat à la Direction des Ressources Humaines.



4.2.3 Salarié ayant perdu un enfant

Est également bénéficiaire des jours solidaires : ➢Le/La salarié(e) dont l’enfant est décédé,
  • Le/La salarié(e) qui assumait la charge effective et permanente d’une personne qui est décédée (C. trav., art. L. 1225-65-1 issu de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020).
Le don peut intervenir dans l’année qui suit le décès.
Afin de bénéficier des jours solidaires, le salarié remet à la Direction des Ressources Humaines :
-La copie du livret de famille, le cas échéant ;
-le certificat de décès.

Article 4.3 : Procédure de don de jours

4.3.1 Procédure de demande

Le salarié qui entend solliciter le recueil de don de jours solidaires afin de couvrir son absence, doit en formuler la demande par écrit au Responsable Ressources Humaines de l’entreprise et en informer son responsable hiérarchique, dès qu’il estime devoir avoir recours à ce dispositif et en tout état de cause dans les 15 jours précédant le début de son absence.
Sa demande doit préciser l’ouverture d’une période de recueil de dons, le nombre de jours d’absence dont il souhaite bénéficier et si l’appel à don est fait nominativement ou à titre anonyme. À cette demande sont jointes les pièces justificatives visées à l’article 4 du présent accord.
La réponse de l’entreprise sera formalisée par écrit dans un délai maximum de 7 jours calendaires après réception de la demande du salarié.
Le salarié ne remplissant pas les conditions visées dans le présent avenant se verra notifier par écrit un refus motivé.
L’ensemble de la procédure est soumis à une stricte confidentialité.

4.3.2 Ouverture de période de recueil de dons

A compter de la date de l’accord, une période de recueil de dons de jours solidaires sera ouverte, qui sera au choix du salarié :
-soit nominative : le service ressources humaines adressera, aux salariés sur le périmètre du recueil de dons, une communication d’ouverture d’une période de don de jours solidaires destinés au salarié demandeur
-soit anonyme : le service ressources humaines adressera, aux salariés sur le périmètre du recueil de dons, une communication d’ouverture d’une période de dons de jours solidaires destinés à un salarié non dénommé
Dans tous les cas, le donateur reste anonyme pour le bénéficiaire du don.
La période de recueil de dons de jours solidaires est limitée dans le temps à 15 jours calendaires maximum à compter de la communication effectuée par le service ressources humaines.
Le service ressources humaines stoppe à tout moment la souscription, au cours de la période de 15 jours, en cas d’atteinte du besoin exprimé par le bénéficiaire.

4.3.3 Périmètre du recueil de dons solidaires

Le principe de recueil de dons de jours solidaires repose sur la proximité et la communauté de travail. En conséquence, le périmètre de référence du recueil est celui de PERIGORD ENERGIES. En tout état de cause, c’est à ce niveau que le processus du recueil de dons est organisé.

4.3.4 Modalités du don

Les dons validés sont anonymes, définitifs, irrévocables et sans contrepartie.
Lorsque l’appel à don aura été lancé, le salarié qui réalise un don renonce à ses jours de congé ou de repos au profit du salarié bénéficiaire. Les jours correspondants sont versés dans le «Fonds de solidarité dédié à l’opération».
En cas de non utilisation de l’intégralité des jours par le salarié bénéficiaire, le reliquat sera placé dans le « Fonds de solidarité collectif ». En aucun cas, ce fonds ne pourra comporter plus de 30 jours.
Les jours de repos pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
-jours affectés au CET quelle que soit leur nature,
-JRTT ou JR,
-Heures de récupération (7 heures correspondent à 1 jour)
-jours de congés payés (5ème semaine exclusivement),
-jourssupplémentairesconventionnels(ancienneté,jours
supplémentaires cadres, ...)
Le don de jours solidaires est a minima d’une demi-journée, et limité à 5 jours par année civile et par salarié, tous motifs confondus.
Un jour donné équivaut à un jour pris par le bénéficiaire, quel que soit le niveau de rémunération du donateur et du bénéficiaire.
Le salarié donateur utilisera le formulaire prévu à cet effet.

4.3.5 Modalités de prise des jours reçus

En principe, la prise des jours solidaires cédés s’effectue par journée entière

.

Ces jours pourront être posés de manière continue ou discontinue sur une période déterminée, sur la base d’un calendrier prévisionnel, avec accord de l’employeur.
Par exception, il peut être envisagé la prise en continu des jours solidaires par demi-journées, sous réserve des contraintes d’organisation du service.
Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci peut les prendre dans le cadre de son autorisation d’absence « don de jours solidaires » préalablement accordée par le service ressources humaines.
Si le salarié a recueilli assez de dons pour couvrir le nombre de jours nécessaires, l’autorisation accordée le sera pour toute cette durée.
Néanmoins, pour chaque période d’un mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès du service ressources humaines que les soins contraignants et sa présence soutenue sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).
Ces absences seront valorisées selon la règle du maintien de salaire.
Les jours éventuellement non exercés ne peuvent donner lieu à un paiement.
Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif.

4.3.6 Gestion du « Fonds de solidarité collectif»

Les jours placés dans le « Fonds de solidarité collectif » pourront être utilisés par un autre salarié qui n’aurait pas reçu le nombre de jours nécessaires pour couvrir la durée de la maladie grave du tiers bénéficiaire, notamment pour combler la période d’absence correspondant à l’organisation de la collecte de dons.

ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, à compter du 1er janvier 2025 et prendra fin au 31 décembre 2026.

ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être modifié. Toute révision donnera lieu à l’établissement d’un avenant suite à négociation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.














ARTICLE 7 – DÉPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.
Fait à Canéjan, Le 25 novembre 2024

Pour la société PERIGORD ENERGIES

XXX





Pour le Comité Social et Economique (membre titulaire du CSE)

XXX




























ANNEXES


Annexe 1 : Formulaire de demande de jours solidaires :





Annexe 2 : Formulaire don de jours solidaires :



Annexe 3 : Formulaire demande d’absence en lien avec la situation de handicap :

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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