Accord d'entreprise PERIGORD ENERGIE

Accord relatif au versement d'un supplément d'intéressement pour l'exercice clos 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société PERIGORD ENERGIE

Le 19/03/2025


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D'INTERESSEMENT POUR L’EXERCICE CLOS 2024


ENTRE :

La société

PERIGORD ENERGIES, dont le siège social est situé au 23 avenue Georges Haupinot – BP 14 – 24570 LE-LARDIN-SAINT-LAZARE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 423 865 476 représentée par XXX en sa qualité de Directeur,


D’une part,



ET




XXX, membre du Comité Social et Economique Titulaire de la société PERIGORD ENERGIES.

D’autre part.




Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le présent accord de supplément d’intéressement est conclu au sein de la société PERIGORD ENERGIES en application de l’article L. 3314-10 du Code du travail.
Un Accord d’intéressement a été conclu en date du 17 juin 2024 et valablement ratifié à la suite d’une délibération du CSE à la majorité des membres présents à la réunion du 25 juin 2024 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
La Direction de la société PERIGORD ENERGIES désireuse de récompenser l’investissement de ses salariés au cours de cet exercice, décide de verser à titre exceptionnel un supplément d’intéressement collectif au titre de cet exercice, dans les conditions de l’article L. 3314-10 du Code du travail.
Le comité social et économique de PERIGORD ENERGIES ayant été consulté sur le présent projet d’accord, les parties signataires sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer la détermination des modalités de la prime d’intéressement retenues, notamment son montant, ainsi que les modalités de sa répartition entre les salariés de la société.

Article 2 – BENEFICIAIRES

Sont bénéficiaires du supplément d’intéressement l’ensemble des personnes sous contrat de travail PERIGORD ENERGIES justifiant au minimum de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans le Groupe à la date du présent accord, calculée conformément à l'article L. 3342-1 du Code du travail.

Article 3 – EXERCICE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable exclusivement pour l’année 2025 au titre de l’exercice clos 2024.

Article 4 - MONTANT DU SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Le montant total de l’enveloppe exceptionnelle et dérogatoire pour l’année 2025 est de 6 321€.


Article 5 – MODALITES DE REPARTITION

La répartition de ce supplément d’intéressement entre les salariés suit par souci de continuité celle de l’accord d’Intéressement Collectif du 17 juin 2024, ratifié le 26 juin 2024 par le CSE de PERIGORD ENERGIES.

Article 6 – DATE DE VERSEMENT

La prime exceptionnelle d’intéressement sera versée en une seule fois au mois de mai 2025.

Article 7 – DISPONIBILITE ET EXONERATIONS FISCALES ET SOCIALES

Le bénéficiaire de la prime individuelle d’intéressement pourra opter :
  • Pour la disponibilité immédiate de la prime exceptionnelle d’intéressement. Celle-ci n’a pas le caractère d’élément de salaire et n’est pas soumise aux charges sociales (cotisations de Sécurité Sociale - ASSEDIC - Régime de retraite complémentaire, supplémentaire et de prévoyance). En revanche, elle reste assujettie à l’impôt sur le revenu dans le cadre des dispositions actuelles et à la CSG et à la CRDS.

  • Pour le versement d’une partie ou de la totalité de la prime dans le Plan d’Epargne Groupe (PEG) de la Société PERIGORD ENERGIES
Dans cette hypothèse, outre l’exonération de charges sociales, la somme versée et indisponible pendant 5 ans, n’est plus soumise à l’impôt sur le revenu dans la limite de 50 % du plafond annuel moyen de la Sécurité Sociale et bénéficie d’un abondement par la Société du tiers de la somme versée.
Elle reste assujettie à la CSG et la CRDS.

Article 8 – PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION

Les parties rappellent que le supplément d’intéressement
  • n’a pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail ;
  • n’a pas le caractère de rémunération, au sens de l’article L 3312-4 du code du travail, définissant l’assiette des cotisations de Sécurité Sociale, pour l’application de la législation de la Sécurité Sociale ;
  • ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L 3314-10 du code du travail, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

Article 9 – INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE

Ce texte fera l’objet d’une note d’information qui sera affichée dans tous les services de la société. Cette note reprendra notamment, de manière simple et explicite, les principaux points de l’accord.
Chaque salarié recevra, lors du versement, une fiche distincte du bulletin de salaire mentionnant les règles de répartition et le montant de la part qui lui revient, ainsi que le montant du précompte effectué au titre de la CSG et CRDS.

Article 10 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord, conclu au titre de l’exercice 2024, est à durée déterminée. Il prendra fin de plein droit dès la date de versement de la prime, en mai 2025.

Article 11 – PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et notamment au greffe du Conseil de Prud’hommes et à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.


Fait à Le Lardin Saint Lazare, le 19 mars 2025

Le Directeur

XXX





Pour le Comité Social et Economique (membre titulaire du CSE)

XXX





Mise à jour : 2025-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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