Accord d'entreprise PERRET RHONE-ALPES

UN ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

Société PERRET RHONE-ALPES

Le 12/03/2021


  • ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE

Entre

La société PERRET Rhône Alpes dont le siège social est situé Impasse du Renivet 38150 SALAISE SUR SANNE, représentée par agissant en qualité de Président,
d'une part

Et

Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

-
-
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :

  • Préambule
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que les négociations avec les membres non mandatés de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27 et suivants du Code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.

La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
-d’une part, à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
-d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.

C’est ainsi qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 5 et 12 mars 2021, il a été convenu le présent protocole d’accord.

  • Article 1 - Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que :
« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. »
Ainsi, il a pour objet de définir les conditions de versement d’une prime d’ancienneté aux salariés de l’entreprise, en lieu et place des dispositions de l’article 58 de la Convention collective des entreprises de négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) dont relève l’entreprise.
Dans ces conditions, le présent accord met fin et se substitue à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral précédemment en vigueur portant sur la prime d’ancienneté.
  • Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet à partir du 01 janvier 2021.

  • Article 4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Article 5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.

  • Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Article 7 – Prime d’ancienneté
Par dérogation aux dispositions de l’article 58 de la CNN, les salariés bénéficieront d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

7.1 Le taux de la prime d’ancienneté est fixé comme suit :

A partir de janvier 2021

A partir de janvier 2022

Ancienneté acquise

%

%

3 ans
1%
1%
6 ans
2%
2%
9 ans
2%
3%
12 ans
2%
4%
15 ans
2%
5%
18 ans
2%
6%
21 ans
2%
7%

La prime d’ancienneté sera calculée et versée mensuellement sur les bulletins de paie.

7.2 L’assiette de calcul de la prime d’ancienneté correspond au salaire de base, majoré des éventuelles heures supplémentaires et complémentaires. En cas d’absence, la prime est calculée au prorata.


7.3 L’ancienneté est calculée au premier jour du mois de la date anniversaire d'embauche, éventuellement majorée de l’ancienneté acquise dans les autres sociétés du groupe PERRET.


7.4 Les salariés présents dans l’entreprise au 31 janvier 2022 et qui bénéficient déjà d’une prime d‘ancienneté, la conservent tant que son montant est plus favorable que celui issu des dispositions qui précèdent.




  • Article 8 – Augmentation de salaire

8.1 En 2021, les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 3 ans au 31 janvier 2021 ou qui bénéficient déjà d’une prime d’ancienneté dont le montant est supérieur à celui fixé à l’article 7, auront droit à une revalorisation de leur salaire de base de +0,5 % à compter du 1er janvier 2021

8.2 En 2022 les salariés auront droit à une revalorisation de leur salaire de base à compter du 1er janvier 2022 selon les dispositions suivantes :

- L’ensemble des salariés présents au 31 janvier 2022, pour l’éventuel écart positif entre le taux négocié par la Branche (FNA) pour la revalorisation des salaires minimaux conventionnels pour 2022 et la différence de taux de prime ancienneté perçu entre janvier 2022 et janvier 2021 comme définis dans l’article 7.
- Les salariés qui bénéficient au 31 janvier 2022 d’une prime ancienneté dont le montant est plus favorable que celui issue des dispositions prévues dans l’article 7.

  • Article 9 - Communication et dépôt de l'accord
Le texte du présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vienne

  • Article 10 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Salaise sur Sanne, en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Le 12 mars 2021

Pour PERRET Rhône AlpesPour le CSE

M.


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