Accord d'entreprise PETITEAU

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES INDEMNITES DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 27/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société PETITEAU

Le 27/11/2025


accord d’entreprise

Entre :
La Société PETITEAU, dont le siège social est situé à , 5 rue du Pâtis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 411 186 679 000 22 et représentée par Monsieur n qualité de dirigeant.
Et
Monsieur en qualité de membre élu (titulaire) du comité social et économique (CSE)
Monsieur en qualité de membre élu (suppléant) du comité social et économique (CSE)
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

L’entreprise doit faire évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé, notamment, de sécuriser le dispositif des indemnités des petits déplacements.

ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1-1 : Compteur de récupération

Gestion du compteur

Afin de permettre aux salariés de bénéficier des ponts pendant l’année et de jours supplémentaires de repos, la société précise que les salariés bénéficient d’un compteur de récupération. Celui-ci est destiné à recevoir les heures au-delà de la 39ème heure/semaine dans la limite du volume horaire nécessaire pour pouvoir effectuer les ponts, la journée de solidarité et au-delà bénéficier de repos supplémentaires.
Chaque 1ère heure effectuée au-delà de 39 heures/semaine sera comptabilisée pour une heure dans le compteur de récupération.

En début de chaque année, la direction se réunira avec les salariés afin de déterminer le nombre d’heures nécessaire. Par exemple, pour 2026, il y a 2 ponts programmés, les 15/05 et 13/07, ainsi que la journée de solidarité établie chaque année le lundi de la Pentecôte, soit un total de 22 heures.

Lorsque le nombre d’heures acquises est suffisant, les salariés ont la possibilité de les utiliser pour récupérer les ponts et journée de solidarité (22 heures pour 2026) ou sinon, pour des repos qui seront pris ultérieurement.

Modalités d’utilisation du droit à repos compensateur de remplacement :

Les droits à repos compensateur de remplacement seront utilisés soit :

  • à discrétion de l’employeur : l’employeur devra prévenir le salarié de sa mise en repos au moins 3 jours avant le début de ce repos
  • selon les souhaits du salarié par journées entières ou demi-journées sous réserve de l’accord de l’employeur. Celui-ci pourra notamment refuser la période demandée compte tenu des contraintes de production de manière à éviter une désorganisation excessive du travail. Le délai de prévenance de ces droits sera de 2 semaines.

Solde du compteur

En cas d’utilisation partielle de ces heures, les heures non utilisées au terme de la période de prise de pont, les heures de repos non prises ou à la date de départ du salarié seront réglées en heures supplémentaires ou reportées sur l’année suivante. De la même manière, si le compteur affiche des heures négatives que le salarié serait susceptible de devoir redonner à son employeur, le solde sera reporté sur l’année suivante.

ARTICLE 2 : PETITS DEPLACEMENTS

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques (rappel de la règle)

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km (pour les zones 2 à 5) mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire. Le centre de ces zones qui constitue le point de départ des petits déplacements est le siège social.
S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

INDEMNITES DE TRANSPORT – TRAJET accord du 10 octobre 2023


ZONES

1-A

0 à 5 km

1-B

5 à 10 km

2

10 à 20 km

3

20 à 30 km

4

30 à 40 km

5

40 à 50 km

6

50 à 65 km

7

65 à 80 km

Trajet

0,48 €
0,67 €
1,90 €
4,08 €
5,12 €
6,11 €
6,86
8,17 €

Transport

0,88 €
1,12 €
4,37 €
8,25 €
12,63 €
18,81 €
20,14 €
24,39 €

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille.
Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

Article 2-3 : Indemnité de trajet (règle interne)

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement et directement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail effectif.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord sur demande des parties.

Article 5 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord s’adaptera automatiquement aux évolution de la et/ou de la convention collective.
Fait le 27 novembre 2025 à, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Mr

Et
Monsieur …………, en qualité de membre élu (titulaire) du comité social et économique (CSE)
Monsieur ………, en qualité de membre élu (suppléant) du comité social et économique (CSE)

Mise à jour : 2026-10-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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